La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2013 | FRANCE | N°13DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 15 mars 2013, 13DA00229


Vu la "requête", enregistrée par télécopie le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 13DA00229, confirmée par la production de l'original le 22 février 2013, présentée pour le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 12DA00317, en date du 13 décembre 2012, par lequel, d'une part, elle a réformé le jugement n° 0901642 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part, elle a réduit les bases d'imposition à l

'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 2003 et...

Vu la "requête", enregistrée par télécopie le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 13DA00229, confirmée par la production de l'original le 22 février 2013, présentée pour le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 12DA00317, en date du 13 décembre 2012, par lequel, d'une part, elle a réformé le jugement n° 0901642 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part, elle a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 2003 et 2004 des montants respectifs de 27 774,71 euros et 1 177,45 euros et a déchargé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à concurrence de ladite réduction des bases d'imposition ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (...) / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ont pour effet d'attribuer au président de la cour administrative d'appel un pouvoir propre de correction d'un arrêt ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ;

Considérant, en second lieu, que l'erreur matérielle alléguée pour le ministre délégué chargé du budget concerne exclusivement l'année d'imposition au titre laquelle portait la requête de M. et MmeA... ; qu'à la supposer avérée, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire en cause ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, une telle erreur matérielle ne peut être rectifiée, en tout état de cause, que dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt aux parties intéressées ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour a été notifié au ministre de l'économie et des finances qui en a accusé réception le 20 décembre 2012 ; que, par suite, la "requête" en rectification d'erreur matérielle présentée pour le ministre délégué chargé du budget le 18 février 2013 est entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "requête" par laquelle le ministre délégué chargé du budget signale une erreur matérielle, entachant l'arrêt n° 12DA00317 du 13 décembre 2012 de la cour, dont il conviendrait de procéder à la rectification, doit, en tout état de cause, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La "requête" en rectification d'erreur matérielle du ministre délégué chargé du budget est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au ministre délégué chargé du budget.

''

''

''

''

2

N°13DA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA00229
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Notion.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-15;13da00229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award