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13/02/2013 | FRANCE | N°12DA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 février 2013, 12DA01035


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par courrier original le 16 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dieppe, représenté par son directeur, domicilié..., par MeD..., avocate ; le centre hospitalier de Dieppe demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200964 du 2 juillet 2012 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme B...agissant en qualité de représentants légaux de

leur fils G...B..., a ordonné une expertise médicale complémentaire à son ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par courrier original le 16 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dieppe, représenté par son directeur, domicilié..., par MeD..., avocate ; le centre hospitalier de Dieppe demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200964 du 2 juillet 2012 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme B...agissant en qualité de représentants légaux de leur fils G...B..., a ordonné une expertise médicale complémentaire à son contradictoire et non à celui du DrA..., en vue de déterminer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble des préjudices de leur fils depuis le 7 janvier 2011, date du premier rapport d'expertise ;

2°) subsidiairement, de réformer la même ordonnance et de dire que la présence du Dr A...est indispensable aux opérations d'expertise complémentaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 15 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire les conditions dans lesquelles le jeune G...B...a été pris en charge le 13 février 2010 par le centre hospitalier de Dieppe et le DrA..., de se prononcer sur l'état de l'intéressé et de décrire la nature des erreurs et les éventuelles imprudences ou autres défaillances imputables au centre hospitalier de Dieppe et au Dr A...; que l'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2011 ; que, par ordonnance du 2 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné, à la demande des parents de G...B...et au contradictoire du centre hospitalier de Dieppe, une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble des préjudices de l'intéressé depuis le 7 janvier 2011, date du premier rapport d'expertise ; que le centre hospitalier de Dieppe relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :

" Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (....) " ;

3. Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

Sur l'utilité de la mesure d'expertise complémentaire ordonnée le 2 juillet 2012 :

4. Considérant que la mesure d'expertise ordonnée le 2 juillet 2012, qui a pour objet, en complément de celle ordonnée le 15 octobre 2010 et qui a donné lieu à un rapport déposé le 7 janvier 2011, de déterminer la date de consolidation et l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par le jeune G...B..., entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à sa mise hors de cause de l'expertise complémentaire ordonnée le 2 juillet 2012 :

5. Considérant que la seule attestation du centre hospitalier de Dieppe, selon laquelle le DrA..., praticien libéral, " n'a jamais exercé de fonctions médicales au sein de l'établissement ", ne permet pas, en l'état de l'instruction, alors que restent indéterminées les conditions dans lesquelles les urgences du centre hospitalier de Dieppe orientent les patients qui se présentent vers la maison médicale située à l'entrée de l'hôpital, de conclure que l'expertise sollicitée se rattache à un litige susceptible d'exclure la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à être mis hors de cause des opérations d'expertise médicale complémentaire ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Dr A...soit appelé, à titre personnel, aux opérations de l'expertise complémentaire ordonnée le 2 juillet 2012 :

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les conditions dans lesquelles les urgences du centre hospitalier de Dieppe orientent les patients vers la maison médicale restant, en l'état de l'instruction, indéterminées, le Dr A...ne peut être mis en cause qu'en qualité de médecin hospitalier agissant pour le compte du centre hospitalier de Dieppe ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dieppe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il soit associé aux opérations d'expertise médicale complémentaire ; que, par ailleurs, le centre hospitalier de Dieppe ainsi que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appeler, à titre personnel, aux opérations d'expertise complémentaire, le DrA... ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dieppe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à la mise en cause du Dr A...sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Dieppe, à M. C...B..., Mme E...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au Dr F...A....

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N°12DA01035 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01035
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAPITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-13;12da01035 ?
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