Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Vercaigne, avocat ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204883 du 26 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative à ce qu'il soit ordonné une expertise portant sur les désordres ayant affecté sa propriété, qu'il estime dû à un écoulement d'eau provenant d'une fuite sur la bouche d'incendie de la commune provoquant l'effondrement de son puits dans l'enceinte de la cour de sa ferme ;
2°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, dont la mission sera de :
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à la compréhension du litige ;
- se rendre sur les lieux sis 5 Grand Place à Doignies, au domicile de M.C... ;
- entendre les parties en leurs explications ;
- décrire les désordres affectant le puits de M. C...situé près de la bouche d'incendie, d'en déterminer l'origine et dans la mesure où il y aurait plusieurs causes, déterminer le rôle de chacune d'elles sur la survenance des désordres ou leur aggravation ;
- analyser et déterminer les mesures conservatoires nécessaires prises ou à prendre afin d'éviter une aggravation des désordres et notamment l'effondrement du mur de clôture de M.C... ;
- donner un avis sur les moyens et le coût des travaux de remise en état ainsi que sur tous les chefs de préjudice subis ;
- fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et la réparation du préjudice de M. C... ;
- entendre tout sachant et répondre à tous les dires des parties ;
- établir un rapport ;
M. C...soutient que contrairement à ce qu'à retenu le juge des référés du tribunal administratif pour rejeter sa requête, la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige porte sur un dommage de travaux publics causé par un prestataire de services mandaté par le Service Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement (SIEA), établissement public ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisé par dépôt de l'original le 31 octobre 2012, présenté pour M. A...B..., par Me Deveyer, avocat ; M. B...conclut à ce qu'il soit fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par M.C... ; Il soutient que :
- il n'est pas opposé à la mesure d'expertise sollicitée ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa seule responsabilité devrait être engagée en réparation du préjudice allégué par M.C... ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 novembre 2012 et régularisé par dépôt de l'original le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Doignies, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat, avocat ; la commune de Doignies conclut à ce qu'elle n'est pas opposée à ce qu'il soit fait droit à la mesure d'expertise sollicitée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 décembre et régularisé par dépôt de l'original le 18 décembre, présenté pour le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement, par la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui, qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, et à la mise à la charge de M. D...C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'est pas gestionnaire du réseau d'incendie à l'origine du dommage invoqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant que M.C..., propriétaire exploitant d'une exploitation agricole située sur la commune de Doignies, a constaté, le 25 octobre 2011, l'effondrement de son puits, qui se trouve dans l'enceinte de sa cour ; qu'il impute ce sinistre à une fuite sur une bouche d'incendie qui se trouve sur le domaine public à environ deux mètres de son puits ; que si cette fuite est, selon toute vraisemblance, due à une mauvaise fermeture du volant de la bouche d'incendie suite à l'intervention de l'entreprise B...sur le réseau d'adduction d'eau potable de la commune de Doignies, il est constant que cette entreprise a agi à la demande du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement qui gère le réseau d'adduction d'eau potable de la commune ; que si le syndicat intercommunal conteste le transfert de la gestion des bouches d'incendie de la commune de Doignies à son profit, l'entreprise B...est, en tout état de cause, intervenue pour le compte d'une personne publique, la commune ou le syndicat intercommunal, sur un ouvrage public dont dépend la bouche d'incendie litigieuse ; qu'il en découle que les travaux réalisés sur le réseau d'adduction d'eau potable et effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître d'un litige né à l'occasion de l'exécution de ces travaux ; qu'il s'ensuit que, c'est à tort, que le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ;
4. Considérant que si M. C...sollicite une expertise aux fins de décrire, de déterminer l'origine des désordres affectant son puits et les mesures conservatoires à prendre, de donner son avis sur les moyens et le coût des travaux de remise en état et de fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui contient déjà deux expertises, dont une établie au contradictoire des parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, qu'une nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés présente un caractère utile ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme que demande le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : l'ordonnance n° 1204883 du 26 septembre 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : la demande de M. C...est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C..., à M. A...B..., au Service Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement et à la commune de Doignies.
Fait à Douai, le 23 janvier 2013.
Le président-assesseur désigné,
Signé : M-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
S. Dupuis
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N°12DA01490 4