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21/01/2013 | FRANCE | N°12DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 janvier 2013, 12DA00942


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par courrier original le 28 juin 2012, présentée pour M. F... G..., Mme H...épouseG..., Mlle C...G..., M. A... G...et Mlle D... G...en la personne de M. F...G...et Mme I...G..., ses représentants légaux, demeurant..., par Me Potié, avocat ; les requérants demandent au président de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1201159 du 7 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à c

e que soit prescrite au contradictoire du centre hospitalier régional unive...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par courrier original le 28 juin 2012, présentée pour M. F... G..., Mme H...épouseG..., Mlle C...G..., M. A... G...et Mlle D... G...en la personne de M. F...G...et Mme I...G..., ses représentants légaux, demeurant..., par Me Potié, avocat ; les requérants demandent au président de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1201159 du 7 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que soit prescrite au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une expertise sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée le 1er juillet 2009, au sein de cet établissement public, l'angioplastie cérébrale dont M. G...a fait l'objet pour traiter la sténose serrée de la jonction M1 M2 dont il souffrait ainsi que les suites et séquelles de cette intervention ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin, notamment, de déterminer si l'intervention pratiquée était novatoire, et de connaître les risques de cette intervention, les alternatives envisageables et leurs conséquences sur son état de santé ;

3°) d'ordonner que l'expert dépose un pré-rapport, puis, dans les quatre mois de sa saisine, un rapport ;

Les requérants soutiennent :

- que l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Nord est incomplète, dès lors qu'elle ne répond qu'aux questions de la commission sans indiquer notamment si l'acte en cause était novatoire au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, qu'elle présente des contradictions avec les dires des médecins qui l'avaient informé des risques avant l'intervention et qu'elle ne repose sur aucun justificatif et sur aucun fondement juridique ;

- qu'en l'absence de nouvelle expertise, ils ne peuvent se prévaloir que d'une insuffisance d'information en ce qui concerne le risque de complications, évalué à 50 % par l'expert de la CRCI, alors que celui avait été considéré comme étant rare avant l'intervention ;

- que l'évaluation du préjudice sera différente si l'intervention subie est qualifiée de recherche biomédicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2012 par télécopie et confirmé le 20 juillet 2012 par courrier original, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille par Me le Prado, avocat ; le CHRU de Lille conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'une nouvelle expertise ne présente pas d'utilité, dès lors que l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents (CRCI) du Nord, a répondu à toutes les questions posées par M.G..., qu'elle se prononce sur le bien-fondé de l'indication opératoire pratiquée et sur les risques encourus, ceux-ci étant moins importants qu'une absence d'intervention, et que ladite expertise a été réalisée de façon contradictoire ;

- que la demande de nouvelle expertise reprend les questions posées à l'expert missionné par la CRCI ;

- que la critique de l'analyse médicale du dossier n'est pas de nature à justifier une nouvelle expertise, le requérant pouvant saisir le juge du fond ;

- que l'incertitude sur le risque encouru ne justifie pas une nouvelle expertise, dès lors que peut être discutée au fond l'étendue réelle du risque et qu'aucune indemnisation n'est possible, le risque encouru étant, comme en l'espèce, plus important qu'en l'absence d'intervention, faute d'alternative thérapeutique ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012 par télécopie et confirmé le 3 août 2012 par courrier original, présenté pour M. G...et autres, par Me Potié, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et font valoir, en outre, qu'une nouvelle expertise se justifie, celle ordonnée par la CRCI n'ayant pas répondu à toutes les questions qu'ils avaient posées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu le rapport d'expertise du Dr B...du 6 décembre 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.G..., qui était suivi pour une hypertension artérielle, une cardiopathie et un diabète de type 2 depuis 2001, a été pris en charge le 1er juillet 2009, suite à un accident neuro-vasculaire, par le centre hospitalier de Lille qui a pratiqué une angioplastie cérébrale ; que cette intervention lui a provoqué une hémiplégie droite et une aphasie complète ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation

des accidents médicaux (CRCI) qui a ordonné une expertise ; que l'expert a rendu son rapport le 6 décembre 2010 ; que M. F...G..., Mme I...G..., Mlle C...G..., M. A...G...et Mlle D... G...représentée par M. F...G...et Mme I...G..., ses représentants légaux forment appel de l'ordonnance du 7 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :

" Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (....) " ;

3. Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

4. Considérant qu'il résulte de l'expertise décidée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) que l'acte de chirurgie pratiqué sur M.G..., qui a été informé des risques encourus et des bénéfices attendus de l'intervention, a été décidé par une équipe médicale pluridisciplinaire du centre hospitalier de Lille, dès lors qu'il présentait un risque très important d'accident vasculaire définitif dans un délai variant de quelques jours à quelques mois et que cet acte était le seul pouvant permettre d'éviter une paralysie avec aphasie, inévitable à terme pour celui-ci ; qu'en réponse aux questions posées par M.G..., l'expert, d'une part, conclut à une absence de faute de l'équipe médicale qui a oeuvré conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, d'autre part, qualifie l'acte pratiqué de technique à hauts risques et innovante et, enfin, décrit et évalue avec précision les dommages qui lui ont été causés ; que, dans ces conditions, la critique formée par les requérants à l'encontre de l'expertise, qui porte sur l'information donnée à M. G...relative à l'importance statistique du risque de complication et sur le fait de savoir si l'acte pratiqué peut être qualifié de recherche biomédicale, a pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission et ses conclusions, et relève ainsi de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui conserve l'opportunité d'ordonner toute mesure d'instruction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. F...G..., Mme I...G..., Mlle C...G..., M. A...G...et de Mlle D... G...représentée par M. F...G...et Mme I...G..., ses représentants légaux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...G..., Mme I...G..., Mlle C...G..., M. A...G..., Mlle D... G...représentée par M. F...G...et Mme I...G..., ses représentants légaux et au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille.

Fait à Douai le 21 janvier 2013

Le président assesseur désigné

Signé : M. E...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef

B. Gozé

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N°12DA00942 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00942
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-21;12da00942 ?
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