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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 janvier 2013, 12DA01528


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2012 et régularisée par dépôt de l'original le 17 octobre 2012, présentée pour la SAS SOCIETE EURODYS FINANCE , dont le siège se situe 41 rue Théophile Gauthier à Paris (75 016), par Me Richer, avocat ; la SOCIETE EURODYS FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205200 du 1er octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser, à titre de provision, la somme

de 7 445,10 euros au titre des loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2012 et régularisée par dépôt de l'original le 17 octobre 2012, présentée pour la SAS SOCIETE EURODYS FINANCE , dont le siège se situe 41 rue Théophile Gauthier à Paris (75 016), par Me Richer, avocat ; la SOCIETE EURODYS FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205200 du 1er octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 445,10 euros au titre des loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin 2012 suite au contrat de location de matériel informatique et de surveillance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bapaume à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 445, 10 euros au titre des loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin 2012 assortie des intérêts au taux applicable aux marchés publics augmenté de deux points à compter de la première demande ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Bapaume à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que la SOCIETE EURODYS FINANCE est titulaire d'un marché public de location de matériel informatique et de surveillance conclu avec le centre hospitalier de Bapaume ; que le centre hospitalier de Bapaume n'a pas versé à la SOCIETE EURODYS FINANCE les sommes correspondantes aux loyers d'avril, mai, et juin 2012 ; que, malgré une mise en demeure de payer ces loyers, le centre hospitalier n'a pas versé ces sommes à la SOCIETE EURODYS FINANCE ; que la SOCIETE EURODYS FINANCE relève appel de l'ordonnance n° 1205200 du 1er octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 445,10 euros au titre des loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ;

3. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille, produit par le centre hospitalier de Bapaume, a été communiqué à la SOCIETE EURODYS FINANCE le 26 septembre 2012 ; que cette dernière soutient qu'elle n'a réceptionné ce mémoire que le 1er octobre 2012, date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE EURODYS FINANCE n'a pas été mise à même de répondre aux éléments produits par le centre hospitalier de Bapaume ; qu'il ressort de ce mémoire que celui-ci comportait des éléments susceptibles d'exercer une influence sur la décision du président du tribunal administratif statuant en référé, et notamment un rapport d'expertise, un procès-verbal d'huissier et un extrait de rapport de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ; que dès lors, la SOCIETE EURODYS FINANCE est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur la demande de la SOCIETE EURODYS FINANCE devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de provision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

5. Considérant que pour demander la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme de 7 445, 10 euros toutes taxes comprises, la SOCIETE EURODYS FINANCE soutient qu'elle est titulaire d'un marché public de location de matériel informatique et de surveillance conclu avec le centre hospitalier de Bapaume ; qu'elle fait valoir que, malgré la mise en demeure qu'elle a adressé au centre hospitalier et un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mars 2012 condamnant le centre hospitalier à lui verser, sur le fondement du contrat la liant au centre hospitalier, la somme de 30 607, 64 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers des mois d'août 2009 à juin 2010, celui-ci n'a pas acquitté les loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin 2012 ; qu'elle se prévaut, à l'appui de sa demande, de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 27 mars 2012 ;

6. Considérant que, d'une part, la SOCIETE EURODYS FINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille, dès lors que le litige soumis à la cour n'a pas le même objet que le litige tranché par le tribunal administratif ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier en date du 24 décembre 2009, que les matériels fournis par la SOCIETE EURODYS FINANCE au centre hospitalier de Bapaume n'ont jamais fonctionné de manière correcte et qu'aucune maintenance n'a été assurée par la SOCIETE EURODYS FINANCE, alors que cette dernière obligation lui incombait en application de l'article 5 du contrat la liant au centre hospitalier ; que dès lors, la SOCIETE EURODYS FINANCE n'est pas fondée à soutenir que la créance dont elle se prévaut serait non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bapaume, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE EURODYS FINANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EURODYS FINANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bapaume et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1205200 du 1er octobre 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE EURODYS FINANCE devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE EURODYS FINANCE versera au centre hospitalier de Bapaume la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE EURODYS FINANCE et au centre hospitalier de Bapaume.

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N°12DA01528 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01528
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da01528 ?
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