Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SOGEA CARONI, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me X. Griffiths, avocat ; la SOCIETE SOGEA CARONI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102845 du 17 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser une provision d'un montant de 450 829,33 TTC euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010, ces intérêts eux-mêmes capitalisés, en règlement du solde du lot n°1 " clos et couvert " du marché de réalisation d'une base urbaine de loisirs située sur la commune de Saint-Quentin et à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser une provision d'un montant de 450 829,33 TTC euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010, ces intérêts eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 10 septembre 2012 par laquelle, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, le président de la cour a désigné M. Edouard Nowak, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
2. Considérant, d'une part, que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi ;
3. Considérant, d'autre part, que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché conclu le 9 juillet 2007 pour la réalisation de la base urbaine de loisirs sur le commune de Saint-Quentin, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin a attribué le lot n°1 " clos et couvert " à la SOCIETE SOGEA CARONI ; que la société d'équipement du département de l'Aisne, maître d'ouvrage délégué, a prononcé, le 25 août 2010, la réception des travaux avec réserves ; que le 22 décembre 2010, la société requérante a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final du montant des travaux comportant une demande indemnitaire complémentaire ; que ce décompte faisait apparaître un solde, par différentiel entre les sommes facturées à raison des travaux exécutés en direct par elle et celles encaissées, d'un montant de 450 829,33 euros dont elle a demandé le paiement à titre provisionnelle au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, pour demander la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au paiement de cette provision, la SOCIETE SOGEA CARONI soutient que les réserves dont été assorties la réception du 25 août 2010 ont été levées par un procès-verbal du 10 janvier 2012 approuvée par le maître d'ouvrage délégué, qu'elle a fourni une caution au maître de l'ouvrage qui n'a toujours pas été levée et que si une expertise a été prescrite par une ordonnance du 22 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, à l'effet de déterminer les causes et l'imputabilité des désordres dont serait affectée la base urbaine de loisirs, ceux-ci sont couverts par le contrat d'assurance Responsabilité civile décennale souscrite par elle ; que, toutefois, il n'est pas contesté que d'éventuelles réfactions pourront affecter le décompte final établi par la SOCIETE SOGEA CARONI et que des pénalités pourraient être infligés en raison du retard pour lever les réserves ; que cette dernière ne justifie pas de la demande d'indemnité complémentaire qu'elle a compris dans son décompte final ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de la SOCIETE SOGEA CARONI tendant à la condamnation du la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au versement d'une provision doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE SOGEA CARONI de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA CARONI le versement à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEA CARONI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOGEA CARONI versera à la communauté d'agglomération de Saint Quentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOGEA CARONI et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin.
''
''
''
''
1
2
N°11DA01839