La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°12DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 octobre 2012, 12DA00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 juin 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 juin 2012 par courrier, présentée pour la Société par actions simplifiée LOISON, dont le siège social est Z.I, rue des deux ponts à Armentière (59280), représentée par ses dirigeants en exercice, par Adekwa, avocats ; la Société LOISON demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201949 du 16 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la

demande de la Région Nord- Pas-de-Calais, prescrit une expertise en présence de le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 juin 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 juin 2012 par courrier, présentée pour la Société par actions simplifiée LOISON, dont le siège social est Z.I, rue des deux ponts à Armentière (59280), représentée par ses dirigeants en exercice, par Adekwa, avocats ; la Société LOISON demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201949 du 16 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de la Région Nord- Pas-de-Calais, prescrit une expertise en présence de le Région Nord-Pas-de-Calais, de M. A, de la SAS LOISON et de la société S3D à propos des désordres affectant les équipements de protection solaires extérieurs implantés au lycée Guy Debeyre sis à Dunkerque ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de référé expertise présentée par la région Nord-Pas-de-Calais et de dire que l'action au fond de la région Nord-Pas-de-Calais à l'égard de la société LOISON est manifestement vouée à l'échec du fait d'une réception sans réserves valant quitus, et de la forclusion de la garantie biennale des éléments d'équipement dissociables ;

3°) à titre subsidiaire, d'étendre les opérations d'expertise à la société SPCM ;

4°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais des dépens comprenant la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que par une délibération en date du 4 novembre 2002, la commission permanente du conseil régional Nord-Pas-de-Calais a décidé de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée de la reconstruction du lycée Borel de Dunkerque, à la Saem S3D ; que la maîtrise d'oeuvre du lot n° 3 menuiseries extérieures, protections solaires, occultations a été attribuée à Luc A, architecte, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise ; que le lot n° 3 menuiseries extérieures, protections solaires, occultations a été attribué à la société LOISON ; que la société LOISON a sous-traité à la société SPCM la fourniture des lames de bois constituant les brises soleils ; qu'en septembre 2007, il était observé la chute de plusieurs lames brise-soleil installées par la société LOISON ; que des premières investigations techniques concluaient notamment que la colle des lames de bois était inadaptée pour un usage extérieur et non conforme au cahier des charges ; que, par ordonnance en date du 16 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, a décidé, à la demande de la région Nord-Pas-de-Calais une expertise ; que la Société LOISON forme appel de cette ordonnance ; qu'elle en demande, à titre principal, l'annulation et, demande à titre subsidiaire et au cas où la mesure d'expertise serait maintenue, l'extension des opérations d'expertise à la société SPCM ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. " ; que l'utilité d'une mesure d'expertise demandée doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel auquel cette mesure se rattache ;

Sur l'utilité de l'expertise ordonnée par le juge de première instance :

3. Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de la région Nord-Pas-de-Calais, a pour objet notamment, de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les équipements de protections solaires extérieurs implantés au lycée Guy Debeyre en précisant la date de leur apparition, de donner tous les éléments utiles permettant d'apprécier la ou les causes des désordres constatés, ainsi que d'apprécier si les désordres constatés sont de nature à rendre l'établissement scolaire impropre à sa destination ; que la société LOISON soutient que cette expertise est inutile dans la mesure où l'action de la région serait manifestement irrecevable du fait d'une réception sans réserves valant quitus, et de la forclusion de la garantie biennale applicable à des éléments d'équipement dissociables ; que M. A, maitre d'oeuvre, soutient également que cette expertise est inutile en raison de la forclusion de toute garantie biennale ; que la société SPCM se borne à alléguer que l'action de la région est " vouée à l'échec " ;

4. Considérant d'une part, qu'en cas de mauvais fonctionnement d'un équipement dissociable de l'ouvrage, les désordres affectant cet équipement peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil lorsqu' ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas de façon manifeste de l'instruction que la détérioration des équipements de protection solaire, consécutive à la dislocation des éléments les constituant, ne sont pas de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement scolaire et à le rendre impropre à sa destination, alors que par ailleurs, l'état de l'instruction ne permet pas non plus, d'apprécier la portée de l'acte de réception au regard de réserves préalablement soulevées; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu juger qu'un tel désordre serait susceptible d'engager la responsabilité décennale tant du maître d'ouvrage délégué et du maître d'oeuvre que des constructeurs ;

5. Considérant d'autre part, qu'en admettant que par l'effet de la réception des travaux le 1er février 2008, la responsabilité contractuelle de la société LOISON ne puisse plus être engagée, la mission d'expertise ordonnée reste susceptible de se rattacher également à une éventuelle action en responsabilité de la part du maitre de l'ouvrage envers le maitre d'ouvrage délégué ou le maitre d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de conseil ou de surveillance dont les conditions d'engagement sont soumises notamment aux règles de prescription issues des principes dont s'inspirent les articles 2222 et 2224 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une action en responsabilité mettant en cause notamment le société LOISON et M. A en tant que maitre d'oeuvre, n'est pas prescrite ; qu'il s'ensuit que la société requérante, M. A et la société SCPM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à la demande d'expertise de la région Nord-Pas-de-Calais en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Sur la mise en cause de la société SPCM sous-traitante :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-3 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées / (...)" ;

8. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif, a rejeté les conclusions de la société LOISON tendant à ce que la mission d'expertise soit réalisée au contradictoire de la société SPCM ; au motif que ces conclusions étaient, en l'état, contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et par suite irrecevables ;

9. Considérant que le juge des référés peut-être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandée de prescrire, soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative ; que la société SPCM est intervenue en tant que sous traitante de la société LOISON dans l'exécution du marché " lot n° 3 menuiseries extérieures, protections solaires, occultations " pour la fourniture des lames brise soleil ; que les conclusions de la société LOISON, visant à la mise en cause de la SPCM sous-traitante, sont intervenues au cours de l'instruction par le juge des référés, de la demande d'expertise introduite par la région Nord-Pas-de-Calais, et avant même le prononcé de son ordonnance ; que la société LOISON était donc recevable à demander la mise en cause de la société SPCM ; que dès lors, le juge des référés de première instance a fait une erreur de droit en opposant, à la société LOISON, à ce stade de la procédure les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOISON est fondée à soutenir que c'est à tort que par, l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 523-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la société SPCM dans la conduite de l'expertise demandée ; qu'il y a alors lieu de faire droit à la demande de la société requérante visant à la conduite de l'expertise au contradictoire de la société SPCM ;

Sur les dépens :

11. Considérant d'une part, que si la région Nord-Pas-de-Calais conclut à la mise à la charge de la société LOISON des dépens, elle ne justifie d'aucun dépens dont elle aurait eu la charge ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ; que d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de la société LOISON la contribution à l'aide juridique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la société LOISON, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de la société SPCM et de M. A, leur verse une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LOISON les sommes que la région Nord-Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais les sommes que la société LOISON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'article 4 de l'ordonnance n°1201949 du 16 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est réformé dans le sens suivant : " article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la région Nord-Pas-de-Calais, de M. A, de la société LOISON, de la société S3D et de la société SPCM. ".

Article 2 : L'ordonnance du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Lille est reformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société LOISON est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais ainsi que celles de M. A et de la société SPCM tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOISON, à la région Nord-Pas-de-Calais, à M. A, à la société S3D, à la société SPCM et à M. Bernard Medjkane, expert.

''

''

''

''

6

2

N°12DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00814
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-30;12da00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award