Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1101790 du 25 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Mohamed A, d'une part, a annulé l'arrêté, en date du 21 mars 2011, du PREFET DU NORD ayant prononcé la reconduite à la frontière de M. A et ayant fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2011, le PREFET DU NORD a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant marocain né le 30 juillet 1973, en se fondant sur les dispositions du 3° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU NORD forme appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 21 mars 2011, ayant prononcé la reconduite à la frontière de M. A et ayant fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier, notamment d'un courrier en date du 14 avril 2011 envoyé à M. A, que le PREFET DU NORD reconnaît que celui-ci apporte à son père, âgé de 69 ans, qui souffre de diabète de type II et d'hypertension, qui n'a pas d'autre soutien familial en France où il est entré en 1969 et où il dispose d'une carte de résident, une assistance dans les actes de la vie quotidienne ; que, dès lors, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 mars 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. A, de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamed A.
Copie sera adressée au PREFET DU NORD.
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N°11DA00613 2