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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00332


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 7 mars 2011, présentée pour M. Sabane A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003282 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obl

igation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 7 mars 2011, présentée pour M. Sabane A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003282 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Mary, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2010, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Mary au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 24 mars 1985 à Tawila (Soudan), est entré, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 25 novembre 2006, démuni de tout papier d'identité ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2008 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2010 ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 octobre 2010 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision de refus de séjour doit être rejeté ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage fait mention de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Maritime n'était donc pas tenu d'examiner également la demande de l'intéressé sur le fondement desdites dispositions ; qu'ainsi, M. A, qui, au demeurant, n'établit pas, par les pièces produites, la gravité des pathologies alléguées et les conséquences dommageables d'un défaut de prise en charge médicale, ne saurait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que les moyens tirés du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, qui soutient souffrir de symptômes pathologiques tels que céphalées, problèmes sanguins et gastriques, nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier des traitements nécessaires à ses pathologies dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son état de santé s'opposerait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision contestée mentionne, notamment, que M. A n'établit pas qu'il ne peut être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté y seraient menacées, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que si la nationalité de l'intéressé n'est pas expressément mentionnée, ladite décision précise que ce dernier est né au Soudan ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. A soutient qu'il serait menacé au Soudan en raison de sa confession chrétienne et que son engagement religieux risquerait de l'exposer à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément au dossier de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00332
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00332 ?
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