La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 19 juillet 2011, 10DA00535


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme Djilali A, demeurant ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise contradictoire et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier Laennec de Creil à leur verser la somme de 350 000 euros

en réparation de leur préjudice moral et la somme de 450 000 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme Djilali A, demeurant ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise contradictoire et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier Laennec de Creil à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille Kamélia ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner un supplément d'expertise à l'effet pour l'expert de décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été suivie durant sa grossesse et a ensuite accouché au centre hospitalier Laennec de Creil, de déterminer les conditions d'administration de la prostaglandine, du Synctocinon et du Loxen, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales ont été commises, de dire si Mme A a bénéficié de l'information médicale sur la nature des soins pratiqués sur sa personne et d'évaluer les séquelles subies par l'enfant Kamélia ; subsidiairement de condamner le centre hospitalier à leur payer la somme de 350 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice subi par leur enfant Kamélia et condamner le centre hospitalier Laennec de Creil à leur payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, que Mme A a été admise, le 31 mars 2002, aux urgences du service maternité du centre hospitalier Laennec de Creil et a accouché, par césarienne, de l'enfant Kamélia, le 1er avril 2002 ; que l'enfant a présenté une asymétrie du visage associée à une occlusion incomplète de l'oeil droit, un enchondrome prétragien minime, une paralysie faciale droite et une surdité bilatérale ; que, hormis l'avis émis le 23 novembre 2006 par le Dr F, gynécologue accoucheur consulté par M. et Mme A, il ressort tant du rapport déposé le 12 janvier 2005 par le Dr B et le Dr C, experts désignés par le président du Tribunal administratif d'Amiens, que de celui du Dr D, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, dans son rapport déposé le 5 janvier 2009, que les handicaps dont est atteint l'enfant sont sans rapport avec la qualité du suivi de la grossesse et ne résultent pas d'une faute imputable aux services du centre hospitalier Laennec de Creil ; que M.et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2009 qui a rejeté leur demande d'indemnisation et a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur les conclusions tendant à titre principal à ce que soit ordonné un supplément d'expertise :

Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, M. et Mme A soutiennent que l'expert commis par le président du tribunal administratif, dans le cadre de l'instance de référé n° 0401240, n'a pas disposé du dossier médical complet de Mme A ; qu'il aurait manqué à ce dernier, le monitoring complet, le partogramme, les précisions du Dr Paul G et les modalités de contrôle de l'administration du médicament Loxen au cours du travail d'accouchement ; qu'il ressort toutefois de la liste annexée au rapport d'expertise des experts B et C, qu'ils ont disposé du dossier de suivi de la grossesse de Mme A et notamment du compte rendu opératoire du 1er avril 2002 établi par le Dr E, accompagné de la feuille de surveillance post opératoire et de la feuille de surveillance de l'accouchement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre en date du 18 février 2009 du centre hospitalier Laennec de Creil, que la césarienne réalisée par le Dr E, médecin de garde le jour de l'accouchement, ne fait l'objet d'aucune note émanant du Dr G et que l'intégralité du partogramme et du monitoring a été transmise, dans la mesure où l'enregistrement a commencé à 19 heures ; que, par ailleurs, il résulte des tests Apgar mesuré à 10 à la naissance, établissant l'absence de souffrance foetale, que l'enfant n'a pu être affecté par l'administration de médicaments susceptibles d'en infliger ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'expertise du Dr B et du Dr C aurait été viciée par le fait que les experts n'avaient pas disposé de l'entier dossier médical de Mme A ;

Considérant qu'une expertise également contradictoire, effectuée par le Dr D, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, a conclu sur les mêmes questions dans le même sens que le Dr B et le Dr C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les experts C et B, qui ont notamment examiné et discuté le bien fondé des modalités de l'accouchement et la prise en charge de l'enfant à la naissance, ne se sont pas bornés à suivre la position du centre hospitalier ; qu'ils n'ont pas fait preuve, dans l'exécution de leur expertise, de partialité susceptible d'avoir vicié leurs conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que nonobstant les éléments ressortant de l'expertise non contradictoire effectuée à la demande des requérants par le Dr F, qu'il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise à l'effet de déterminer l'existence d'une faute dans la prise en charge, de Mme A relativement à la naissance de l'enfant Kamélia, et de cet enfant après l'accouchement ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du centre hospitalier Laennec de Creil :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr B et du Dr C et de celui du Dr D, que, de part leur nature, les handicaps et les malformations dont est affectée l'enfant Kamélia ne pouvaient apparaître lors des examens pratiqués dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme A par le centre hospitalier Laennec de Creil, et ce malgré les sept échographies dont elle a bénéficié durant ce suivi ; que ces handicaps et ces malformations, sont également sans rapport, tant avec les conditions selon lesquelles Mme A, atteinte de diabète insulino dépendant, a été prise en charge durant sa grossesse, qu'avec celles associées à son accouchement ; qu'en particulier, ce dernier, qui n'avait pas à être anticipé du seul fait du diabète affectant la mère, a été effectué à bon escient par césarienne le 1er avril 2002, compte tenu de la présence d'une circulaire du cordon ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'il n'est pas possible de déterminer si la paralysie faciale était présente d'emblée à la naissance ; que l'enfant a été transférée au service pédiatrie dès la constatation de cette paralysie ; que la seule circonstance que la surdité dont est atteinte Kamélia n'aurait aucune cause héréditaire, n'est pas de nature à établir qu'elle résulterait nécessairement des conditions selon lesquelles Mme A et l'enfant Kamélia ont été prises en charge par les services du centre hospitalier Laennec de Creil ; que, dès lors M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier Laennec de Creil à les indemniser des préjudices qu'eux-mêmes et leur fille ont subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Djilali A et au centre hospitalier Laennec de Creil.

''

''

''

''

2

N°10DA00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 10DA00535
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Caractère frustratoire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL "BLERY - ENGUELEGUELE"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award