La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°11DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 juin 2011, 11DA00681


Vu la requête, enregistrée sous le n° 11DA00681 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mai 2011, présentée pour la SARL ALLIANCE NORD, dont le siège social est situé voie des Clouets, parc des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Farcy, avocat au barreau de

Rouen ; la SARL ALLIANCE NORD demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0900434 et n° 0902363 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 décembre 2010, en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de ta

xe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11DA00681 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mai 2011, présentée pour la SARL ALLIANCE NORD, dont le siège social est situé voie des Clouets, parc des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Farcy, avocat au barreau de

Rouen ; la SARL ALLIANCE NORD demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0900434 et n° 0902363 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 décembre 2010, en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 septembre 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SARL ALLIANCE NORD soutient :

- qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du jugement attaqué aux motifs :

= que le comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, a délivré à son encontre des mises en demeure, le 27 décembre 2010 et le 24 février 2011, ainsi que des avis à tiers détenteur, le 21 mars 2011 et le 21 avril 2011, aux fins de paiement d'une somme globale de 1 563 534 euros ;

= que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter, sans délais importants, des sommes réclamées ;

= que son activité de travail d'intérim, étant en sommeil, elle ne réalise aucun chiffre d'affaires et ne dispose d'aucune trésorerie de sorte que, par l'effet des avis à tiers détenteur, elle sera amenée à déposer son bilan ;

- que les moyens qu'elle a développés à l'appui de sa requête en appel, au fond, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés aux motifs :

= que c'est à tort que son droit à déduction découlant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations des services réalisées, pour son compte, par la société Intérim Européen (S.I.E.) a été remis en cause car, selon elle, il s'agit de prestations de services relatives à des rétrocessions de charges et non, comme il a été retenu, un simple transfert de charges ;

= que la déduction de taxe sur la valeur ajoutée facturée par un assujetti n'est exclue que si l'irrégularité de la facturation de cette taxe était connue ou devait l'être par le client auquel la taxe en cause a été facturée ;

= que, pour une autre société se trouvant dans une situation identique à la sienne, la société AFIGEST, l'administration des finances publiques n'a procédé à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

= que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été respecté ;

= que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, qui lui a été infligée, n'est pas fondée ;

Vu le jugement et l'avis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011 par courrier électronique et régularisé le 31 mai 2011 par courrier original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État (Direction de contrôle fiscal Nord) qui conclut au rejet de la requête en référé suspension ; il soutient qu'aucun doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées et quant aux pénalités infligées ne saurait être retenu en l'espèce aux motifs :

- que, s'agissant de la remise en cause du droit à déduction exercé par la SARL ALLIANCE NORD, aucune prestation de service, pour son compte, ne peut être regardée comme ayant été réalisée par la société S.I.E. ;

- que la SARL ALLIANCE NORD ne pouvait pas ignorer le caractère irrégulier de la taxe qui lui a été facturée et, par suite, la déduire ;

- que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le

bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

- que l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses est justifiée en l'espèce car la SARL ALLIANCE NORD ne pouvait pas ignorer que seule la taxe sur la valeur ajoutée légalement mentionnée sur une facture peut effectivement être déduite, que les montants importants et abusivement déduits ne correspondaient pas à ceux régulièrement déductibles et que les déductions en cause ont été justifiées par des factures établies en définitive, a postériori, par la société S.I.E. ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la SARL ALLIANCE NORD, par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; la SARL ALLIANCE NORD maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment développés et, en outre, par le moyen que les factures initialement émises par la société S.I.E., auxquelles l'administration des finances publiques se réfère en défense, ont été refaites par cette société avec des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée correctes, de sorte qu'elles ne peuvent ni être regardées comme étant authentiques, ni servir de fondement à l'application de majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11DA00225 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 février 2011, présentée pour la SARL ALLIANCE NORD, par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen, par laquelle elle demande, notamment, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 décembre 2010, et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 22 juin 2011 à 15 h 00 sont entendus :

- M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, en son rapport ;

- Me Farcy, avocat au barreau de Rouen, pour la SARL ALLIANCE NORD qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire produits ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ;

Considérant que le contribuable qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, a délivré à l'encontre de la SARL ALLIANCE NORD, à la suite de la notification du jugement attaqué, des mises en demeure, le 27 décembre 2010 et le 24 février 2011, ainsi que des avis à tiers détenteur, le 21 mars 2011 et le 21 avril 2011, aux fins de paiement d'une somme globale de 1 563 534 euros ; qu'il est également constant que la situation financière de cette société ne lui permet pas de s'acquitter, sans délais très importants, des sommes élevées ainsi réclamées ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de travail d'intérim de la société requérante étant en sommeil, celle-ci ne réalise aucun chiffre d'affaires et ne dispose d'aucune trésorerie de sorte que, par l'effet des avis à tiers détenteur, elle sera amenée à déposer son bilan ; que, dans ces conditions, la SARL ALLIANCE NORD justifie, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état actuel de l'instruction, les moyens soulevés par la SARL ALLIANCE NORD et tirés de ce que c'est à tort que son droit à déduction découlant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations des services réalisées, pour son compte, par la société Intérim Européen (S.I.E.) a été remis en cause, de ce que la déduction de taxe sur la valeur ajoutée facturée par un assujetti n'est exclue que si l'irrégularité de la facturation de cette taxe était connue ou devait l'être par le client auquel la taxe en cause a été facturée, de ce que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été respecté et, enfin, de ce que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui lui a été infligée n'est pas fondée sont, tous les quatre, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du jugement attaqué et quant au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0900434 et n° 0902363 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 décembre 2010, en tant que, par ce jugement, a été rejetée la demande de la SARL ALLIANCE NORD relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, et ce, jusqu'à ce que la Cour de céans statue, au fond, sur la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution du jugement n° 0900434 et n° 0902363 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 décembre 2010, est suspendue en tant que, par ce jugement, a été rejetée la demande de la SARL ALLIANCE NORD relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, et ce, jusqu'à ce que la Cour de céans statue, au fond, sur la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ALLIANCE NORD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

''

''

''

''

3

N°11DA00681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11DA00681
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-28;11da00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award