Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Sorin ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707391 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la contribution sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;
Ils soutiennent que le compte n° 475 intitulé compte à régulariser dans les écritures de la société LW Gestion ne saurait être qualifié de compte courant dès lors que ce compte n'a servi que de réceptacle pour des opérations autres que celles relatives à l'activité spécifique de la société LW Gestion et que celles le concernant à titre personnel ; qu'il n'existe aucune opération juridique et, notamment, aucune convention entre M. A et la société LW Gestion ; que l'intégralité des sommes en litige proviennent des sociétés Rigidole et Saint Fiacre ; que M. A s'est ainsi fait virer sur ce compte n° 475 le solde de son compte courant dans les écritures de la société Rigidole qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2002 ainsi que le solde de son compte courant dans les écritures de la société Saint Fiacre dissoute le 13 décembre 2002 et le solde de celui détenu dans la SCI Le Vendengeoir ; que des redressements identiques ayant été abandonnés au titre de l'année 2003, la pénalité pour mauvaise foi ne peut leur être appliquée ; que les redressements en cause sont distincts de ceux notifiés en 1996, qui ne concernaient que le montant de la variation d'un compte qualifié de courant et non la totalité des sommes y figurant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les vérifications ont permis d'établir que le compte n° 475 fonctionnait comme un compte courant d'associé en dépit de l'absence de convention l'instituant et de sa dénomination ; que les pièces produites par les requérants ne permettent pas d'identifier les flux financiers allégués entre la société Rigidole et le compte n° 475, ni l'existence d'un compte courant de M. A dans la société Rigidole ; que la preuve n'est pas non plus rapportée de l'existence d'un compte courant de M. A dans la société Saint Fiacre ; que la circonstance que le service ait admis que certaines sommes portées sur ce compte n° 475 étaient non imposables ne remet pas en cause le caractère anormal du fonctionnement de ce compte, dans le but de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que le fonctionnement anormal de comptes de tiers ayant déjà été sanctionné lors d'un précédent contrôle, la pénalité pour mauvaise foi est donc justifiée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'examen de situation fiscale personnelle dont est issue l'imposition en litige est irrégulier dans la mesure où cette imposition résulte directement d'une vérification de comptabilité de la société LW Gestion, qui n'était pas clôturée à la date de l'envoi de la proposition de rectification ; qu'en conséquence, puisque des éléments issus de la vérification de comptabilité achevée au 28 avril 2006 ont été utilisés, l'examen de leur situation fiscale personnelle s'est étendue sur une durée de plus d'une année en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'imposer les sommes portées au compte n° 475 et issues de la société Rigidole, dont les revenus fonciers ont déjà été imposés chez les porteurs de parts, reviendrait à les imposer deux fois ; que, dès lors qu'ils sont les seuls associés de la SCI Saint Fiacre, les bilans de celle-ci depuis 1993 établissent que M. A y disposait d'un compte courant ; que M. A, compte tenu de la crise immobilière, n'a pu récupérer le solde de son compte courant dans la société Le Vendangeoir, lequel n'a été remboursé qu'en 2002 ; qu'il n'avait aucun intérêt à dissimuler des revenus de capitaux mobiliers dès lors que, compte tenu des déficits enregistrés, il n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu, y compris à l'issue des redressements ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution contestée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la contribution en litige, mise à la charge des requérants dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, résulte de la qualification en revenus des capitaux mobiliers de sommes figurant sur un compte dont l'administration fiscale a eu connaissance dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SARL LW Gestion ; que la circonstance que cette vérification de comptabilité n'était pas clôturée à la date de la proposition de rectification relative à cette contribution est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. A ;
Considérant, par ailleurs, que si, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre, sous peine de nullité, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification, il est constant que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A a été initié à la date non contestée du 16 mars 2005 et que la proposition de rectification relative à la contribution en litige a été adressée aux requérants le 14 décembre 2005 ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la date de fin des opérations d'examen de la situation fiscale personnelle de M. A devrait être reportée au 28 avril 2006, date de clôture de la vérification de comptabilité de la SARL LW Gestion, dès lors que les deux procédures sont indépendantes et peuvent être légalement menées concomitamment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la contribution en litige a été mise à leur charge à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que la cotisation en litige a été mise à la charge des requérants à la suite de la requalification en compte courant d'associé d'un compte n° 475 intitulé compte à régulariser dans les écritures de la SARL LW Gestion, lequel était crédité de sommes que
M. et Mme A utilisaient à des fins personnelles ; que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de convention de compte courant entre la société LW Gestion et M. A pour soutenir que le compte 475 en cause ne pouvait être requalifié en compte courant d'associé ;
Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que les sommes litigieuses figurant au crédit de ce compte correspondraient à des remboursements de comptes courants d'associé dont M. A disposait dans plusieurs sociétés qui ont été liquidées au cours de l'année 2002, ils ne l'établissent pas plus qu'en première instance par les pièces qu'ils produisent, qui ne sont pas relatives à l'année 2002 et qui ne rapportent pas la preuve de l'origine des sommes figurant sur ce compte ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, dans le cadre d'un précédent contrôle au titre des années 1993 et 1995, d'un rehaussement au titre de l'impôt sur le revenu majoré des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 1729 du code général des impôts, à raison de sommes figurant sur des comptes de la société LW Gestion enregistrés comme comptes clients, et qui ont été requalifiés par l'administration en comptes courants d'associé ; que la circonstance que ces pénalités aient été de nature différente de celles en cause dans le présent litige, et qu'aucune pénalité n'ait été mise en oeuvre au titre de l'année 2003 également contrôlée, est sans incidence sur le fonctionnement à nouveau délibérément anormal d'un compte et, par suite, sur le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel leur demande de dégrèvement de la cotisation mise à leur charge au titre de l'année 2002 a été rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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N°09DA00752