Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carlo A, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703736 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;
Il soutient que le Tribunal n'a pas pris connaissance, avant de statuer, des éléments issus de la procédure pénale diligentée par le Tribunal de grande instance de Valenciennes qui lui ont été transmis deux mois avant la date du jugement ; que, parmi ces éléments des procès-verbaux d'auditions, figure la réalité des faits qu'il soutient, à savoir qu'il n'exerçait aucune activité non déclarée de négoce à son profit ; que les redressements ont été opérés sans tenir compte de ces éléments ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A, qui a fait l'objet d'une taxation d'office et n'a pas contesté la proposition de redressement, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ; qu'il résulte des éléments de l'instruction pénale diligentée par le Tribunal de grande instance de Valenciennes que l'intéressé exerçait l'activité d'intermédiaire de commerce dans le négoce du coton ; que cette activité génère des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que les documents produits par l'intéressé en première instance ont été pris en compte par le Tribunal et ont fait l'objet d'une instruction ; qu'ils confirment la position de l'administration sur l'exercice d'une activité occulte de négoce de coton de la part du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Carlo A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 à 2003, associée à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; que l'imposition établie suite à l'évaluation d'office du bénéfice commercial, pour l'année 2001, provenant d'une activité occulte de négoce de coton, a donné lieu à une réclamation rejetée le 5 avril 2007 ; que par un jugement en date du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 pour un montant total de 991 996 euros ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'a déposé aucune déclaration des revenus tirés de son activité de négoce de coton en 2001, n'a pas contesté la proposition de redressements qui lui a été adressée et supporte, de ce fait, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en litige ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. A se borne à faire valoir, comme devant les premiers juges, que les pièces issues de la procédure pénale qu'il a initiée à l'encontre de M. B établiraient qu'il n'exerçait pas d'activité non déclarée de négoce de coton ; que ce moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges qui ont statué au vu desdites pièces ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlo A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
2
N°08DA01389