La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2010 | FRANCE | N°10DA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 août 2010, 10DA00574


Vu I)° la requête, enregistrée sous le n°10DA00574 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 12 mai 2010 (télécopie) et 17 mai 2010 (original), présentée pour le GROUPEMENT TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS dont le siège social est rue du président Lecuyer - parc d'activités n° 4 à Saint Saulve (59880) représenté par son mandataire la société SORIVAL dont le siège social est 60 rue de la Liberté BP 65 à Onnaing (59264), par Me Jean-Louis Poissonnier de la SCP Spriet Poissonnier Petit Segard ; Le GROUPEMENT et la Société SORIVAL demandent à la Cour : >
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001577 du 28 avril 2010 par laquelle le ...

Vu I)° la requête, enregistrée sous le n°10DA00574 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 12 mai 2010 (télécopie) et 17 mai 2010 (original), présentée pour le GROUPEMENT TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS dont le siège social est rue du président Lecuyer - parc d'activités n° 4 à Saint Saulve (59880) représenté par son mandataire la société SORIVAL dont le siège social est 60 rue de la Liberté BP 65 à Onnaing (59264), par Me Jean-Louis Poissonnier de la SCP Spriet Poissonnier Petit Segard ; Le GROUPEMENT et la Société SORIVAL demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001577 du 28 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, a rejeté la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Valenciennois tendant à la désignation d'un expert aux fins de décrire les désordres affectant le quai public fluvial de Bruay sur Escaut-Saint Saulve dont l'exploitation, la gestion et l'entretien a été confié par contrat du 29 juin 1995 au groupement TVM ;

2°) de désigner un expert avec mission habituelle relative à l'effondrement litigieux dudit quai et avec mission complémentaire de rechercher : 1) si le quai était déjà ou non fragilisé lorsqu'il a été confié à TMV ; 2) s'il était structurellement compatible avec le développement d'une activité de containers et le traitement de colis lourds ; 3) si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS (CCIV) a pleinement satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques techniques du quai et de sa portance exacte ; 4) si elle avait effectué une analyse géotechnique complète du site avant de lancer le marché de délégation de service public (DSP) ; 5) si les conditions dans lesquelles le quai a été exploité révèlent ou non des fautes de la part de la CCIV ou du GROUPEMENT TVM ; 6) si la CCIV ou son nouvel exploitant ont pris les mesures nécessaires pour éviter l'aggravation alléguée dans le temps des désordres postérieurement au 8 août 2009, date à laquelle a pris fin la DSP dont était titulaire le GROUPEMENT TVM ;

Le GROUPEMENT TVM et la société SORIVAL soutiennent : que la mission de l'expert doit être une mission type sans mission spécifique d'établir si les désordres relèvent ou non de l'exploitation ; que les documents contractuels spécifiés à l'article 34 du contrat devront faire l'objet d'une discussion contradictoire devant l'expert ; que l'effondrement litigieux s'est produit plusieurs mois après la remise des offres fixée au 21 avril 2009 ; que la SAS Contargo containers Escaut services qui a pris la suite de TMV utilise le même chariot gerbeur de marque Kalmar ; que l'expert devra s'interroger sur les conditions d'exploitation du quai après le 8 août date à laquelle a pris fin la délégation de service public (DSP) dont était titulaire TMV et les raisons pour lesquelles la CCIV n'a pris aucune mesure visant à limiter les désordres et leurs coûts ; que dans l'hypothèse où l'expert aurait pour mission de dire si les désordres relèvent de l'exploitation de l'ouvrage par le délégataire il y aurait lieu qu'il recherche si le quai litigieux était déjà fragilisé lorsqu'il lui a été confié, s'il était structurellement compatible avec le développement d'une activité de containers et le traitement de colis lourds, si la CCIV a pleinement satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques techniques du quai et de sa portance exacte et si elle a ou non effectué une analyse géotechnique complète du site avant de lancer le marché de la DSP, si les conditions dans lesquelles le quai a été exploité révèlent des fautes de la part de la CCIV ou du groupement, si des mesures ont été prises pour éviter l'aggravation alléguée des désordres postérieurement au 8 août 2009 ; que le premier juge n'a pas répondu au mémoire du groupement enregistré le 1er avril 2010 ; qu'il ressort de la note du bureau d'étude Valetudes, que le quai n'était pas adapté à l'activité de transit de containers et que la rupture des tirants corrodés pourrait être à l'origine des désordres ; qu'un recours en plein contentieux concernant la résiliation de la DSP est pendant devant le Tribunal administratif de Lille ainsi qu'un recours pour excès de pouvoir du port maritime de Dunkerque et du port de Lille ; qu'il semblerait que la CCIV confonde les contentieux ; que la CCIV n'apporte aucun élément justifiant les causes du sinistre et les travaux nécessaires ; que la clause de l'article 7 vise les dommages causés par l'exploitation des ouvrages et non ceux causés par l'exploitation aux ouvrages ; que le cahier des charges du contrat de DSP ne contient aucune restriction technique quant à l'utilisation du quai ; qu'eu égard à la jurisprudence, l'exploitant peut être exonéré pour des vices de l'ouvrage ou un défaut d'information sur les contraintes techniques qu'imposait l'utilisation des installations confiées ;

Vu II) la requête, enregistrée sous le n°10DA00584 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS dont le siège social est 3 avenue du Sénateur Girard à Valenciennes (59308) représentée par son président en exercice, par la SCP Courtin et Ruol ; la CCIV demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001577du 28 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre des désordres affectant le quai public fluvial de Bruay sur Escaut-Saint Saulve dont l'exploitation, la gestion et l'entretien ont été confiés par contrat du 29 juin 1995 au GROUPEMENT TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS (TVM), à la désignation d'un expert aux fins de décrire les désordres, en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, établir s'il existe des risques menaçant la solidité de l'ouvrage dans tous ses éléments structurels et s'ils relèvent de l'exploitation de l'ouvrage par le délégataire, rechercher les solutions techniques, provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres et en chiffrer le coût, de déterminer si le phénomène est consolidé ou si, au contraire de nouveaux désordres sont encore possibles, en indiquant quelles mesures pourraient y remédier et fournir toutes informations utiles à un éventuel litige ;

2°) faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) fixer les montants de la provision qu'elle s'engage d'ores et déjà à consigner sur la rémunération de l'expert ;

4°) Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;

La CCIV soutient que si le constat d'huissier du 6 août 2009 a été effectué contradictoirement, ce n'est pas le cas du diagnostic technique du quai de Saint-Saulve effectué par la société hydrogéotechnique Nord et Ouest qui n'a pas de caractère contradictoire ; qu'ainsi l'expertise est utile ;

Vu, enregistré le 18 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS, par Me Daniel Guilmain, par lequel la CCIV conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que dans le cadre de sa mission il appartiendra à l'expert de convoquer les parties, de se rendre sur place, de se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements pouvant concourir à l'accomplissement de sa mission, de décrire les désordres, d'en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, d'établir s'il existe des risques menaçant la solidité de l'ouvrage dans tous ses éléments structurels et s'ils relèvent de l'exploitation de l'ouvrage par le délégataire, de rechercher les solutions techniques, provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres et en chiffrer le coût, de déterminer si le phénomène est consolidé ou si, au contraire de nouveaux désordres sont encore possibles, en indiquant par quelles mesures il pourrait y être remédié et fournir toutes informations utiles à un éventuel litige par les motifs que le diagnostic technique n'ayant pas été contradictoire, la mesure d'expertise est utile ; que le chariot gerbeur dit stacker a été utilisé après l'effondrement sur d'autres parties du quai, l'accès au quai sur la partie effondrée ayant été interdit ; qu'un recours au fond sera sans doute déposé par le groupement TMV ; que la recherche de l'origine des désordres en lien avec l'exploitation sera impossible sans expertise ; qu'en ce qui concerne l'étendue de l'expertise, les désordres étant apparus 5 ans après la signature du contrat il n'est pas nécessaire de rechercher l'état du quai antérieurement au contrat de 2005 ; que la signature du contrat (articles 1 et 6) a été faite en bonne connaissance de l'état des installations ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Michel Durand, président-assesseur, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées par le GROUPEMENT TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS et par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS sont dirigées contre la même ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS tendant à la désignation d'un expert chargé de faire rapport sur les désordres affectant le quai public fluvial de Bruay sur Escaut-Saint Saulve ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par une seule ordonnance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS (CCIV) et le groupement TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS (TMV) relèvent appel de l'ordonnance du 28 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille qui rejette la demande de la CCIV tendant à la désignation d'un expert chargé notamment de décrire les désordres affectant le quai public fluvial de Bruay sur Escaut Saint Saulve, exploité par le groupement en vertu d'un contrat de délégation de service public conclu avec la CCIV, d'en rechercher les causes et de présenter, en évaluant leur coût, les solutions techniques propres à y remédier ;

Considérant que le quai public fluvial de Bruay sur Escaut-Saint Saulve a subi, sur une partie de sa longueur, un effondrement constaté durant le mois de juillet 2009 et dont le groupement TMV, exploitant des installations portuaires à la date du sinistre, a fait part à la CCIV par lettre en date du 23 juillet 2009 ; que le procès verbal d'état des lieux établi par huissier le 2 août 2009 à la demande de la CCIV se borne à décrire les lieux ; qu'il est constant que le rapport en date du 30 novembre 2009, également demandé par la CCIV, relatif au diagnostic géotechnique du quai effectué par la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest, et la note technique du bureau d'études Valétudes évaluant les travaux de réparation des désordres à 280 000 euros HT, ont été établis de manière unilatérale et ne sauraient être assimilés à des opérations d'expertise judiciaire à caractère contradictoire ; que, dans ces conditions, la CCIV et le groupement TMV sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a estimé que, compte tenu des éléments ci dessus mentionnés, l'expertise que lui demandait la CCIV ne revêtait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée ; que la demande d'expertise de la CCIV présente, du fait de l'indétermination de la ou des causes des dommages subis par le quai public fluvial de Bruay sur Escaut-Saint Saulve, un caractère utile pour le litige susceptible d'opposer la CCIV et le groupement TMV ; que ce litige n'est pas manifestement non susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions principales de la CCIV et de l'appel incident du groupement TMV, tendant à la désignation d'un expert ;

Considérant que la CCIV demande une mesure d'expertise aux fins notamment pour l'expert, après avoir pris connaissance des données techniques et documents utiles, de se rendre sur place, décrire les désordres, en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, établir s'il existe des risques menaçant la solidité de l'ouvrage dans tous ses éléments structurels, établir s'ils relèvent de son exploitation par le délégataire, rechercher les solutions techniques, provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres, en chiffrer le coût, déterminer s'ils sont consolidés où si de nouveaux désordres sont encore possibles et dans cette hypothèse indiquer les mesures propres à les prévenir ; que la mission sus-décrite entre dans le champ de celles qui peuvent être à bon droit confiées à un expert et doivent être regardées comme présentant un caractère utile au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu toutefois, ainsi qu'il est demandé par le groupement TMV, de compléter cette mission en confiant à l'expert le soin de déterminer l'état initial du quai litigieux lorsqu'il a été confié au délégataire et d'apprécier si cet équipement était compatible avec l'exercice d'une activité de transport par containers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la demande de la CCIV et du groupement TMV en fixant la mission de l'expert comme il est dit au dispositif de la présente ordonnance ;

Sur les conclusions de la CCIV tendant à la détermination d'une provision :

Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant à la Cour d'évaluer objectivement le montant des sommes susceptibles d'être réclamées par l'expert, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de détermination d'une provision, au demeurant non chiffrée, sollicitée par la CCIV, ou de statuer sur la partie chargée de supporter les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: L'ordonnance n°1001577 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 2008 est annulée.

Article 2 : M. François Fagoo, 21 avenue Pontieux à Roncq (59223), est désigné comme expert avec mission :

1° - de convoquer les parties ;

2° - de se rendre sur place ;

3°- de se faire remettre tout document et recueillir tout renseignement pouvant concourir à l'accomplissement de sa mission ;

4° - de décrire les désordres ;

5° - d'en rechercher l'origine, l'étendue et les causes ;

6° - de déterminer l'état initial du quai litigieux lorsqu'il a été confié au délégataire et d'apprécier si cet équipement était compatible avec l'exercice d'une activité de transport par containers ;

7° - d'établir si les désordres affectant l'ouvrage résultent de l'activité exercée ;

8° - d'établir s'il existe des risques menaçant la solidité de l'ouvrage dans tous ses éléments structurels ;

9° - de rechercher les solutions techniques provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres,

10° - de déterminer s'ils sont consolidés où si de nouveaux désordres sont encore possibles et dans cette hypothèse indiquer les mesures propres à les prévenir ;

11° - de rechercher les solutions techniques, provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres, et d'en chiffrer le coût.

Article 3 : Après avoir prêté serment par écrit et conduit ses opérations conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires avant le 31 décembre 2010. Des copies seront simultanément notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT TERMINAL MULTIMODAL DU VALENCIENNOIS, à la société SORIVAL, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS et à M. François Fagoo, es qualité d'expert.

Copie sera également transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

3

N°10DA00574... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 10DA00574
Date de la décision : 12/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-12;10da00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award