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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA01571


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600851 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation, mis les frais de l'expertise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens et rejeté le surpl

us de ses conclusions ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins d'é...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600851 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation, mis les frais de l'expertise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de la faute commise par le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme totale de 33 000 euros en réparation de ces préjudices ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le retard de diagnostic fautif de la part du Centre hospitalier universitaire d'Amiens a engendré des préjudices allant au-delà du seul pretium doloris ; qu'il y a eu non seulement retard et erreur de diagnostic en ce qui concerne sa fracture de la diaphyse tibiale, mais également faute dans l'organisation du service par absence de prise en compte des douleurs dont il faisait état ; que le rapport de l'expert ne s'est pas prononcé sur l'insuffisance d'examens lors de l'établissement du diagnostic initial ; qu'il ne pouvait, comme il l'a fait, indiquer que cette fracture non diagnostiquée initialement n'imposait pas de traitement spécifique alors que sa découverte a directement engendré une seconde intervention chirurgicale ; que, par ailleurs, il n'a pu être assisté de son conseil lors de la réunion d'expertise, celui-ci n'ayant pas été convoqué ; qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et les douleurs ressenties ainsi qu'avec le préjudice esthétique découlant de la seconde opération, à laquelle est également imputable une partie de son incapacité permanente partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. A, outre les frais exposés et non compris dans les dépens, et à supporter les frais de l'expertise ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a jugé qu'aucune faute du Centre hospitalier universitaire d'Amiens n'a été commise ou établie ;

3°) de rejeter comme irrecevable la demande d'expertise complémentaire ;

4°) de rejeter toutes les conclusions de M. A ;

5°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner M. A aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise ;

Il soutient que la demande d'expertise complémentaire est irrecevable car nouvelle en appel, aucune critique n'ayant été émise contre cette expertise en première instance ; que l'expert a par ailleurs répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, y compris sur les conséquences de la découverte de la fracture du tibia de M. A ; qu'aucune faute médicale, de soins ou dans l'organisation du service n'a été commise, tous les traitements ayant été réalisés dans les règles de l'art ; que le retard dans le diagnostic de la fracture du tibia n'a eu aucune conséquence et n'est notamment pas à l'origine de la seconde opération, engendrée par des complications dues à la gravité des blessures initiales ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ce retard de diagnostic n'a pas engendré de douleurs supplémentaires ;

Vu la mise en demeure adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme le 6 février 2009, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2009 fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hiault, pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Considérant que M. Mustapha A, alors âgé de 35 ans, a été victime le 27 mars 2005 d'un accident de la circulation ; qu'il a été admis au service des urgences du Centre hospitalier universitaire d'Amiens où a été diagnostiquée une fracture-luxation ouverte de la cheville gauche ; qu'une opération d'ostéosynthèse du tibia et du péroné a été réalisée le jour même ; que suite à des douleurs post opératoires et une déformation de la cheville, des examens radiologiques ont mis en évidence une fracture de la partie supérieure du tibia et le déplacement du montage d'ostéosynthèse ; que M. A a subi une seconde intervention chirurgicale le 8 avril 2005 sous rachi-anesthésie aux fins de remplacement du matériel d'ostéosynthèse ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée à la demande de M. A, le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement en date du 17 juillet 2008, a condamné le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. A une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant des douleurs supplémentaires que l'absence de diagnostic immédiat de sa fracture haute lui avait fait subir, mis les frais d'expertise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens et rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à sa demande de désignation d'un nouvel expert ; que, par la voie de l'appel incident, le Centre hospitalier universitaire d'Amiens demande l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que M. A est irrecevable à soulever, pour la première fois en appel, l'irrégularité des opérations d'expertise ayant précédé le jugement de première instance et pendant lesquelles il lui a été, au surplus, loisible de se faire assister de toute personne de son choix ; que, dès lors, les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, que la fracture haute du tibia dont souffrait M. A lors de son admission au service des urgences du Centre hospitalier universitaire d'Amiens le 27 mars 2005 n'a été diagnostiquée que le 7 avril suivant à l'occasion d'examens complémentaires réalisés du fait de la persistance de douleurs et d'une déformation de la cheville ; que l'absence d'examens radiologiques de la partie haute de la jambe de M. A, qui présentait le jour de son admission une grave fracture en sa partie basse, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que cette fracture haute, compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation à proximité du nerf sciatique, ne devait faire l'objet d'aucune reprise chirurgicale et n'est par ailleurs pas à l'origine du démontage du matériel d'ostéosynthèse posé lors de la première intervention ni, par suite, de la réalisation d'une seconde opération destinée à reprendre cette ostéosynthèse ; que, par contre, ce retard de diagnostic, qui a eu pour conséquence l'absence d'immobilisation du haut de la jambe de M. A entre le 27 mars et le 9 avril 2005, est à l'origine des douleurs spécifiques subies par le patient du fait de cette fracture haute ; que le préjudice correspondant à ces douleurs a été justement évalué dans les circonstances de l'espèce à un montant de 1 000 euros par le tribunal administratif ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions d'appel incident du Centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard fautif mis par le Centre hospitalier universitaire d'Amiens pour déceler la fracture haute du tibia a aggravé les douleurs subies par M. A ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire d'Amiens quant à ce préjudice et l'ont évalué à un montant de 1 000 euros ; que, par suite, les conclusions du Centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. A par le jugement attaqué, et à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les parties demandent l'application ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du Centre hospitalier universitaire d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A, au Centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°08DA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01571
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da01571 ?
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