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03/03/2010 | FRANCE | N°09DA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 mars 2010, 09DA01427


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 25 septembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Commune de CYSOING, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la Commune de CYSOING demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0904312 du 7 septembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la

condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de p...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 25 septembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Commune de CYSOING, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la Commune de CYSOING demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0904312 du 7 septembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la fraction dite bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale qu'elle estime être en droit de percevoir au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de lui accorder ladite provision ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de CYSOING soutient que le premier juge s'est mépris en estimant qu'il était sérieusement contestable que l'exposante puisse revendiquer le bénéfice de la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale ; qu'en effet, la commune exposante est chef-lieu de son canton et compte moins de 10 000 habitants ; qu'elle remplit donc les conditions définies par l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales et explicitées par la circulaire du 22 mars 2006 pour bénéficier de ladite fraction ; que, si l'article R. 2334-7 du même code dispose que, pour la détermination de l'éligibilité d'une commune à ladite fraction, la notion d'agglomération est assimilée à la notion d' unité urbaine définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et si son rattachement à l'agglomération lilloise opéré par l'INSEE n'est pas, en lui-même, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'exposante est néanmoins fondée à invoquer le caractère erroné de ce rattachement pour contester devant le juge du fond les décisions par lesquelles l'administration, en raison de ce classement technique, lui a refusé le bénéfice de la première fraction de la dotation de solidarité rurale ; que, selon les critères retenus par l'INSEE, d'une part, sont considérées comme faisant partie de la même unité urbaine les communes limitrophes dont la majorité de la population réside dans la même zone bâtie et, d'autre part, constitue une zone bâtie toute partie d'un territoire communal présentant une densité de construction telle que les bâtiments ne sont pas éloignés de plus de 200 m de la construction la plus proche ; qu'en l'espèce, la zone bâtie regroupant les communes de Cysoing, Bouvines et Sainghin-en-Mélantois est isolée de plus de 200 m de la zone bâtie de l'unité urbaine de Lille ; que le point de rupture le plus important se situe entre les communes de Sainghin-en-Mélantois et de Villeneuve-d'Ascq, puisque qu'aucune construction n'y existe dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; que la présence de l'autoroute A 23 n'est nullement la cause de cette rupture, qui subsiste même sans tenir compte de l'emprise de cet ouvrage routier ; que les projets d'urbanisation un temps envisagés dans cette zone n'ont pas vu le jour, l'essor des communes rurales de Cysoing, Bouvines et Sainghin-en-Mélantois n'étant pas à ce jour suffisant pour que celles-ci présentent une urbanisation continue jusqu'aux communes composant l'unité urbaine de Lille ; que le récent PLU de la Communauté urbaine de Lille ne permet d'ailleurs pas le développement de l'urbanisation dans cette zone, qui y est classée en A, c'est-à-dire en zone agricole ; qu'il n'existe donc pas de continuité entre, d'une part, la zone bâtie au sein de laquelle est incluse la commune de Cysoing et, d'autre part, celle de l'unité urbaine de Lille ; que le rapport déposé par l'expert désigné par le juge des référés conforte ce constat, puisqu'il conclut à l'existence d'une discontinuité du tissu urbain à cet endroit ; qu'ainsi, le classement opéré par l'INSEE s'avère, en ce qu'il rattache la commune de Cysoing à l'unité urbaine de Lille, erroné ; que l'exposante a accompli de nombreuses démarches en vue de voir reconnaître son autonomie par rapport à l'agglomération lilloise, son rattachement géographique et statistique à cette unité urbaine, en faveur duquel a cru devoir militer une municipalité précédente, s'avérant pénalisant sur le plan financier ; que, dans ces conditions, le premier juge s'est fondé à tort, pour estimer que l'obligation dont l'exposante se prévalait était sérieusement contestable, sur le constat de son rattachement actuel par l'INSEE à l'unité urbaine de Lille ; que, contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance et que semble avoir retenu le premier juge, l'administration n'est pas liée par ce classement, qui n'a qu'une vocation scientifique ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée s'avère entachée d'erreur de droit ; que l'exposante évalue à ce jour sa créance à l'égard de l'Etat à la somme de 126 366,80 euros, qui n'a pas été contesté devant le premier juge ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander le versement d'une provision de 120 000 euros à valoir sur le paiement de cette créance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la Commune de CYSOING ;

Le ministre soutient que l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales dispose que, pour l'application de l'article L. 2334-21 du même code, lequel fixe les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, l'agglomération s'entend au sens d' unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que, dans ses publications relatives à la composition communale des unités urbaines en 1999, l'INSEE place la commune de Cysoing dans l'unité urbaine de Lille, laquelle compte plusieurs communes de plus de 100 000 habitants ainsi que la ville chef-lieu de département ; que les communes incluses dans cette unité urbaine ne peuvent être éligibles à la première fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale en ce que cette unité cumule deux des critères d'inéligibilité énoncés par l'article L. 2334-21 susmentionné ; que le service a ainsi procédé à la répartition de cette fraction au regard du classement opéré par l'INSEE ; que l'Etat ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et se trouve en situation de compétence liée ; que l'administration ne pouvait, par conséquent, que constater l'inéligibilité de la Commune de CYSOING à cette fraction ; que les moyens par lesquels la légalité des décisions prises par l'administration serait contestée ont donc vocation à être écartés comme inopérants ; que ces décisions ne sont d'ailleurs que purement recognitives ; que la Commune de CYSOING ne saurait utilement exciper de l'illégalité de son classement par l'INSEE, lequel est dépourvu de valeur réglementaire et n'est pas susceptible d'un recours contentieux ; que le premier juge n'a, dans ces conditions, commis aucune erreur de droit en estimant que la créance invoquée ne remplissait pas le caractère non sérieusement contestable requis pour ouvrir droit à provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2010, par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. Gérard Gayet, président de la 3ème chambre de la Cour, pour exercer par intérim les fonctions de président de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la Commune de CYSOING, qui a contesté devant le juge du fond les refus qui lui ont été opposés de lui attribuer, pour les années 2006 à 2008, la première fraction dite bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale, forme appel de l'ordonnance en date du 7 septembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des sommes qu'elle estime être en droit de percevoir à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales : La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; Ne peuvent être éligibles les communes : 1° Situées dans une agglomération : a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; (...) et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2334-7 du même code : Pour l'application de l'article L. 2334-21, agglomération s'entend au sens d'unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Cysoing est répertoriée dans les publications de l'Institut national de la statistique et des études économiques issues du dernier recensement général comme incluse dans l'unité urbaine de Lille ; que, par ailleurs, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les communes situées dans l'agglomération de Lille, prise au sens d'unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dès lors notamment que cette agglomération compte au moins une commune de plus de 100 000 habitants et la ville chef-lieu de département ;

Considérant que, si, à l'appui de sa demande de provision, la Commune de CYSOING soutient qu'il existerait une discontinuité entre, d'une part, la zone bâtie au sein de laquelle elle est incluse et, d'autre part, celle de l'unité urbaine de Lille, et qu'en conséquence, le rattachement, auquel s'est livré l'Institut national de la statistique et des études économiques, de son territoire à l'unité urbaine de Lille serait erroné, lequel moyen est opérant nonobstant l'absence de portée juridique d'un tel classement, ni le rapport d'expertise dont elle se prévaut, eu égard aux ambigüités et aux imprécisions qu'il comporte, ni aucune des pièces qu'elle a versées au dossier ne sont de nature à eux seuls à lui permettre de l'établir ;

Considérant que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la Commune de CYSOING à l'égard de l'Etat ne peut être regardée, ainsi que l'a justement estimé et sans erreur de droit le premier juge, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de CYSOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Commune de CYSOING et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Commune de CYSOING est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de CYSOING, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA01427
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-03;09da01427 ?
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