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26/01/2010 | FRANCE | N°06DA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 06DA00718


Vu l'arrêt du 5 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur requête présentée pour Mme Béatrice B épouse A, enregistrée le 6 juin 2006 sous le n° 06DA00718 et tendant, à l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général du Havre à l'indemniser, par le versement d'une somme de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, des dommages subis dans cet établissement et à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné en vue

de chiffrer son préjudice au titre de l'assistance tierce personne, ...

Vu l'arrêt du 5 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur requête présentée pour Mme Béatrice B épouse A, enregistrée le 6 juin 2006 sous le n° 06DA00718 et tendant, à l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général du Havre à l'indemniser, par le versement d'une somme de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, des dommages subis dans cet établissement et à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné en vue de chiffrer son préjudice au titre de l'assistance tierce personne, de l'aménagement de son lieu d'habitation et de l'adaptation d'un véhicule, à ce que soit ordonné le complément d'expertise susmentionné, à la condamnation du Centre hospitalier général du Havre à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a écarté comme irrecevables les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise afin de décrire, en premier lieu, l'état de santé de Mme B avant son hospitalisation, notamment les pathologies dont elle était atteinte lors de son admission au groupe hospitalier général du Havre et leur évolution prévisible, et, en second lieu, les actes chirurgicaux pratiqués, notamment en ce qui concerne la technique utilisée et les soins dispensés, de donner son avis sur ces interventions et d'indiquer si ces actes ont eu des conséquences sur l'état actuel de Mme B ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 19 décembre 2008 accordant à Mme B l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2008 du président de la Cour désignant M. Jean-François C en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2008 du président de la Cour désignant M. Jean Sabatier en qualité de sapiteur ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2008 du président de la Cour accordant une allocation provisionnelle versée par Mme B aux docteurs C et Sabatier ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2008 du président de la Cour accordant une allocation provisionnelle versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle aux docteurs C et Sabatier ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 17 juillet 2009 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 20 août 2009 taxant l'expertise à la somme de 1 794,60 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009 portant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76039), par Me Julia ; elle conclut à la condamnation du centre hospitalier à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre les sommes de 35 470,61 euros en principal, de 955 euros d'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rapport d'expertise sur lequel s'est basé le Tribunal a été établi par un neurologue alors que la pathologie dont souffre Mme B est d'origine vasculaire ; que l'expert est également chef de service au Centre hospitalier général du Havre où Mme B a été soignée ce qui conduit à mettre son impartialité en doute ; qu' il n'est pas établi que l'information de la patiente quant aux risques liés à l'intervention ait été donnée ; que l'opération initiale ne devait pas être effectuée par coelioscopie et celle-ci a endommagé des parois et des vaisseaux causant une hémorragie ; que la laparotomie a également endommagé les vaisseaux ; que les fautes commises à cette occasion par le praticien engagent la responsabilité du centre hospitalier ; que les sutures de l'aorte abdominale ont lâché par suite de leur fragilisation par la deuxième opération ; que la survenance d'infections nosocomiales traduit une absence de soins consciencieux ; que l'expert n'explique pas l'ischémie médullaire dont souffre Mme B ; que la responsabilité sans faute de l'établissement est également engagée sur le fondement de la jurisprudence Bianchi ; qu'il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise compte tenu des irrégularités et des suspicions qui pèsent sur les premiers experts ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 16 octobre 2009, présenté pour le Centre hospitalier général du Havre, dont le siège est 55bis rue Gustave Flaubert au Havre cedex (76083), par Me Coudray ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la responsabilité sans faute de l'hôpital n'est pas engagée au titre de l'acte d'investigation compte tenu de la prédisposition de la patiente résultant de la poursuite d'une intoxication tabagique massive venant aggraver la pathologie dont souffrent ses vaisseaux sanguins ainsi qu'il est mentionné dans les rapports d'expertise ; qu'en conséquence, l'état neurologique qui affecte ses membres inférieurs est en rapport avec son état initial et il est également en rapport avec l'évolution prévisible de son état ainsi que cela ressort également des rapports d'expertise ; que les troubles dont elle souffre ne présentent pas un caractère d'extrême gravité dans la mesure où elle n'est pas affectée par une incapacité permanente partielle supérieure à 70 % ; que les rapports d'expertise confirment que les soins prodigués au Centre hospitalier général du Havre sont conformes aux données acquises de la science et ne présentent pas de caractère fautif ; que la coelioscopie est une technique plus moderne que la laparotomie et pouvait être rationnellement pratiquée en l'espèce ; qu'il n'est pas établi que le lâchage de la suture de l'aorte serait dû à une mauvaise suture ; que la paraplégie dont a été victime Mme B fait suite à une complication connue mais dont la prévention est quasiment impossible qui ne traduit en aucun cas une faute des praticiens ; que l'intéressée n'établit pas la réalité de son préjudice matériel ; que les prestations qu'elle a perçues durant l'année 2000 sont supérieures au bénéfice qu'elle a déclaré au titre de l'année 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 octobre 2009 et confirmé par la production de l'original le 19 octobre 2009, présenté pour Mme Béatrice B, demeurant ..., par Me Simon-Berruer ; elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la condamnation du Centre hospitalier général du Havre à payer une somme de 35 470,61 euros correspondant aux frais médicaux exposés par la caisse primaire d'assurance maladie, une somme de 12 587,08 euros correspondant aux frais médicaux exposés par le régime social des indépendants, une somme de 14 962 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 315 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 45 700 euros au titre du préjudice personnel spécifique, une somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique, une somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, une somme de 15 245 euros au titre du préjudice moral et une somme de 8 000 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté ; Mme B soutient que l'expert désigné par la Cour a fait l'objet d'une sanction pour des faits contraires à l'honneur et à la probité ; que la responsabilité sans faute du Centre hospitalier général du Havre est engagée du fait des séquelles dont elle est atteinte à la suite de la thrombo-endartériectomie de l'aorte abdominale sous rénale qui a été pratiquée sur elle le 29 mars 2000 ; que cette intervention correspondait à un acte médical nécessaire au diagnostic présentant un risque connu d'occurrence exceptionnelle ; qu'il n'est pas établi que la paraplégie dont elle est atteinte avait un rapport avec l'artériopathie dont elle souffrait et pouvant constituer un antécédent susceptible de l'exposer aux conséquences dont elle a été victime ; que cette paraplégie peut être considérée comme présentant une extrême gravité ; que le choix thérapeutique par coelioscopie n'était pas seulement inhabituel ainsi qu'il est relevé par les experts mais était en fait une technique inadaptée ; qu'elle a dû être rapidement abandonnée pour être suivie d'une laparotomie ; que la mauvaise qualité des sutures pratiquées sur les vaisseaux lors de la deuxième intervention chirurgicale constitue des fautes qui engagent la responsabilité du Centre hospitalier général du Havre ; qu'il y a lieu d'indemniser ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux conformément à l'évaluation effectuée par les experts ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 reportant la clôture d'instruction au 9 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 12 novembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier général du Havre qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il ajoute, en outre, que la sanction infligée au docteur C était limitée à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et était assortie du sursis ; que l'expert était assisté par un sapiteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme B a été admise le 15 février 2000 au Centre hospitalier général du Havre pour un bilan de santé ; qu'il a été mis en évidence à cette occasion une artériopathie des membres inférieurs avec lésions verruqueuses de l'aorte sous-rénale et migrations d'embols de cholestérol ; que ce diagnostic a été suivi par une intervention de désobstruction de ce vaisseau le 29 mars 2000 ; qu'une thrombose de l'aorte survenue dans la nuit suivant l'intervention a nécessité une reprise chirurgicale ; qu'enfin une hémorragie interne survenue au cinquième jour opératoire a nécessité une troisième intervention chirurgicale en urgence ; qu'à la suite de ces complications, Mme B est affectée de divers troubles fonctionnels et notamment d'une paraplégie asymétrique des membres inférieurs ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 5 décembre 2007, la Cour, après avoir considéré que malgré la présence du rapport de l'expert commis par les premiers juges, les éléments du dossier ne lui permettaient pas d'apprécier les responsabilités encourues en conséquence des actes chirurgicaux pratiqués sur Mme B, a ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle expertise destinée notamment à décrire les traitements appliqués et à donner, au regard du handicap de Mme B, un avis sur ces interventions ; que les experts désignés en la personne des docteurs Jean François C, spécialiste en maladie du coeur et des vaisseaux et Jean Sabatier, chirurgien vasculaire, ont rendu leur rapport le 17 juillet 2009 ;

Sur la régularité de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant que le docteur D, neurologue chef de service à l'hôpital Jacques Monod du Havre a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 mai 2002 du président du Tribunal administratif de Rouen ; qu'il résulte de l'instruction que ni Mme B, ni le régime social des indépendants n'ont contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que le Centre hospitalier général du Havre est, par suite, fondé à soutenir que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, présenté pour la première fois en appel, est, par suite, irrecevable et doit être écarté ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsque un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant, à cet égard, que Mme B a été hospitalisée au Centre hospitalier général du Havre afin de subir une endartériectomie aortique destinée à débarrasser l'aorte abdominale sous rénale de caillots thrombotiques ; que les complications affectant les artères qui ont suivi cette intervention ont nécessité deux reprises chirurgicales à l'issue desquelles Mme B a été victime d'une ischémie médullaire ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs ainsi que divers troubles fonctionnels ; qu'il ressort des rapports d'expertise et notamment du rapport du sapiteur désigné par la Cour de céans que Mme B était affectée d'une maladie vasculaire sévère des artères ; qu'ainsi, les dommages apparus à la suite des interventions susmentionnées ne peuvent être regardés comme étant sans rapport avec l'état initial de Mme B ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du Centre hospitalier général du Havre ne sont pas réunies en l'espèce ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que Mme B a été hospitalisée le 29 mars 2000 pour subir une endartériectomie aortique ; que cette intervention a d'abord été pratiquée par coelioscopie avant d'être convertie en laparotomie après la survenance d'une hémorragie par plaie veineuse ; que l'intervention a été suivie d'une première complication constituée par une thrombose de l'aorte sous rénale qui a nécessité une reprise chirurgicale en urgence par artériotomie transversale et passage d'une sonde de Fogarty ; qu'une deuxième complication apparue le cinquième jour suivant l'opération après le lâchage de trois points de suture fragilisés par le passage de la sonde a également nécessité une intervention en urgence ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction et notamment des deux rapports concordants remis par les experts désignés par le Tribunal et la Cour que les interventions chirurgicales pratiquées sur Mme B ont été conformes aux données acquises de la science et étaient adaptées à l'état de la patiente ; que les suites longues et difficiles qui ont accompagné ces interventions sont imputables, d'une part, à l'état métabolique de Mme B caractérisé par une insuffisance rénale par rhabdomyolyse, un déséquilibre glycémique et des surinfections diverses en ce qui concerne l'hospitalisation de l'intéressée durant 32 jours et, d'autre part, à un accident vasculaire à caractère exceptionnel ayant affecté la moelle épinière, lié à l'état de la patiente et à la succession des interventions ; que Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité du Centre hospitalier général du Havre serait engagée sur le fondement de la faute médicale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme B ; que, toutefois, dès lors que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, l'Etat se trouve substitué à la requérante pour supporter la charge définitive des frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 794,60 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du président de la Cour en date du 20 août 2009, déduction faite des allocations provisionnelles de 900 euros au docteur C et de 600 euros au docteur Sabatier accordées par les ordonnances susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier général du Havre, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que Mme B et le régime social des indépendants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Centre hospitalier général du Havre tendant à la condamnation de Mme B à lui payer une somme d'un montant de 2 000 euros au même titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général du Havre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier général du Havre et du régime social des indépendants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise de 1 794,60 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'Etat, sous déduction des allocations provisionnelles de 900 euros au docteur C et de 600 euros au docteur Sabatier accordées par les ordonnances susvisées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice B, au Centre hospitalier général du Havre, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au Régime social des indépendants venant aux droits de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Haute Normandie et à Imadies.

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N°06DA00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00718
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET YVON COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;06da00718 ?
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