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06/10/2009 | FRANCE | N°07DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 07DA00282


Vu l'arrêt, en date du 30 octobre 2007, par lequel la Cour, statuant avant dire droit sur la requête de Mme Michèle A demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2006, a annulé ledit jugement, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme A et décidé qu'il sera procédé à une expertise aux fins de décrire et d'évaluer tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par la victime du fait de la contraction de la sclérose e

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Vu l'ordonnance en date du 1er février 2008 par laquelle...

Vu l'arrêt, en date du 30 octobre 2007, par lequel la Cour, statuant avant dire droit sur la requête de Mme Michèle A demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2006, a annulé ledit jugement, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme A et décidé qu'il sera procédé à une expertise aux fins de décrire et d'évaluer tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par la victime du fait de la contraction de la sclérose en plaques ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné M. François B comme expert ;

Vu, enregistré le 3 juin 2008, le rapport de l'expert ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2008 taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour Mme Michèle A et M. Marc A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., Mme Claire A, demeurant ..., par la SCP Cisterne et Cherrier ; ils demandent la condamnation de l'Etat à verser à Mme Michèle A une somme de 3 041 366,40 euros, à M. Marc A, une somme de 35 000 euros, à MM. Gilles et Olivier A et à Mme Claire A la somme de 22 000 euros chacun, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à Mme Michèle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76039), par la SCP Julia et Jegu ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui régler une somme de 2 175 826,85 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 portant clôture de l'instruction à la date du 23 juin 2009 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre, en date du 7 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 11décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Treguier, pour Mme A ;

Sur les conclusions présentées par M. Marc A, M. Olivier A, M. Gilles A et Mme Claire A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...), alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant que MM. Marc, Olivier et Gilles A et Mme Claire A, respectivement mari et enfants de Mme Michèle A n'étaient pas partie au litige en première instance ; que par suite, leurs demandes présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par Mme Michèle A et la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen :

Considérant que par arrêt du 30 octobre 2007, la Cour a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2006, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme Michèle A et ordonné avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la requérante ; que l'expert a remis son rapport le 3 juin 2008 ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les soins à apporter à Mme A pour le traitement de la sclérose en plaques ont entraîné, pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, des dépenses de santé tenant en frais d'hospitalisation, frais de transport, d'appareillage, de rééducation, de consultations médicales et de traitements pharmaceutiques à hauteur de 47 728,81 euros ; que ces soins entraîneront des dépenses de santé futures à hauteur de 982 112,53 euros selon ce qui résulte de l'état précis de ces frais produit au dossier par la caisse, qui analyse en fonction de l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme A quels seront les traitements médicamenteux, les consultations médicales, les frais de kinésithérapie, les soins infirmiers, les frais de nutrition adaptée ainsi que le coût des multiples équipements nécessaires à la vie quotidienne de la patiente à savoir un fauteuil roulant, un lit médical avec ses accessoires, des barrières, un coussin de siège avec housse, un matelas à air avec compresseur, un fauteuil roulant à propulsion électrique avec verticalisateur, l'achat d'une garde robe complète, du matériel pour sondage urinaire et des dépenses de prise en charge d'une insuffisance respiratoire ; que si Mme A fait valoir qu'elle a dû engager 36 186,16 euros de dépenses de santé et qu'elle devra exposer, dans le futur, au titre de l'équipement nécessaire à sa vie quotidienne une somme de 289 497,79 euros, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas pris en charge, au vu des feuilles de soin et duplicata de factures produits, les frais médicaux et pharmaceutiques avancés, ni non plus les frais de renouvellement de chaussures orthopédiques ; que les frais de consultation d'un spécialiste en Allemagne et les frais de voyage y afférents sont justifiés par des pièces rédigées en allemand dont il n'est pas possible de déduire qu'elles ont un lien direct avec l'affection ; que les douze chefs de dépenses de matériels chiffrés à l'aide de devis de fournisseurs d'appareillage à hauteur de 289 497,79 euros ne permettent pas à eux seuls d'affirmer le caractère certain de ces dépenses en sus de celles qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, seront prises en charge intégralement par la caisse et se recoupent pour l'essentiel avec la demande de la requérante ; qu'en revanche, il est justifié par un récapitulatif de factures établies par un fournisseur d'équipements spécifiques de Sotteville-les-Rouen qu'une somme de 19 646 euros a été laissée à la charge de la victime au titre d'achats d'appareillages et d'équipement entre 2004 et 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dépenses de santé doit être évalué à une somme de 1 049 487,34 euros dont 982 112,53 euros au titre des dépenses futures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sera amenée à prendre en charge au titre des frais de tierce personne un supplément de rente forfaitaire de 273 596,56 euros ; que dès lors qu'il résulte des conclusions de l'expertise que l'aide d'une tierce personne sera nécessaire douze heures par jour à Mme A et qu'il n'est pas douteux que cette somme ne sera pas de nature à compenser les charges effectives que devra exposer la requérante à ce titre, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à une somme de 150 000 euros ; que Mme A justifie ensuite avoir exposé des frais d'aménagement de son ancien logement à hauteur de 19 542,22 euros ainsi que des frais pour l'adaptation de son véhicule actuel à hauteur de 11 471,41 euros ; qu'en revanche, en présentant les devis de plusieurs entreprises pour des travaux dans le nouveau logement de la famille ou ceux de l'acquisition d'un nouveau véhicule plus adapté à sa situation, la requérante ne justifie pas de la nécessité d'engager ces travaux ou ces dépenses dans le futur à hauteur de ce qu'il est demandé ; que, toutefois, dès lors que des travaux d'adaptation du nouveau logement de Mme A sont actuellement prévisibles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 25 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais liés au handicap doivent être évalués à une somme globale de 479 610,19 euros, dont 273 596,56 euros au titre des dépenses futures ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a pris en charge au titre de la perte de revenus actuels de la requérante une somme de 188 385,96 euros et qu'elle prendra en charge au titre des pertes de revenus futurs le paiement d'une rente d'invalidité s'élevant arrérages compris à une somme de 684 002,99 euros ; que Mme A ne présente aucune demande à ce titre ; qu'il y a lieu de fixer à une somme de 872 388,95 euros le préjudice résultant d'une perte de revenus dont 684 002,99 euros au titre de dépenses futures ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre des autres préjudices patrimoniaux, Mme A ne justifie d'aucune dépense en lien direct avec le dommage dès lors que la cotisation qu'elle verse à une association ne résulte que de sa propre décision et que les frais d'expertise et d'avocat sont en lien avec la présente instance, leur sort étant réglé par le présent arrêt ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, Mme A demande une somme de 557 500 euros en se prévalant d'un préjudice au titre des souffrances endurées, d'un préjudice esthétique, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice d'établissement et d'un préjudice d'agrément ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le pretium doloris de la victime peut être évalué à 6 sur une échelle de 7, que le préjudice esthétique peut être évalué à 5 sur une échelle de 7, que compte tenu d'un taux d'incapacité permanente de 85 % relevé par l'expert, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel génèrent de très importants troubles dans les conditions d'existence ; que la réalité du préjudice dit d'établissement n'est pas justifiée ; qu'il sera fait une appréciation globale de ces préjudices en les évaluant à une somme de 286 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurée à la charge de la victime :

Considérant, en premier lieu, que Mme A a subi un préjudice à hauteur de 19 646 euros, au titre des dépenses de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que restent à la charge de Mme A, en ce qui concerne les frais liés au handicap, une somme de 206 013,63 euros au titre des aménagements de son logement et de son véhicule et des frais de tierce personne ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'a présenté aucune demande au titre de la perte de revenus ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A ne justifie d'aucun préjudice patrimonial supplémentaire ;

Considérant, en cinquième lieu qu'il résulte de l'instruction que le préjudice personnel subi par Mme A, évalué à 286 000 euros, qui n'a été pris en charge par aucune prestation, est entièrement resté à sa charge ;

En ce qui concerne l'indemnité due par le tiers responsable à la victime et aux tiers payeurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à Mme Michèle A s'élève à 511 659,63 euros ;

Considérant que l'indemnité due par l'Etat à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen s'élève à 2 175 826,85 euros soit 236 114,77 euros au titre des débours déjà engagés et 1 939 712,08 euros au titre des dépenses futures que l'Etat remboursera à la caisse au fur et à mesure de ses demandes et dans la limite de cette somme ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant que l'Etat étant la partie perdante dans l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de l'expertise taxés par ordonnance du 20 octobre 2008 à hauteur de 1 000 euros ;

Sur l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ayant obtenu le remboursement de ses débours, l'Etat lui versera le montant de l'indemnité forfaitaire de 955 euros prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale et fixé par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux demandes de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme Michèle A et la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en condamnant l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme A et une somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les demandes de MM. Marc, Olivier et Gilles A et de Mme Claire A sont rejetées.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Michèle A, en réparation de ses préjudices, une somme de 511 659,63 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen une somme de 236 114,77 euros en remboursement de ses débours.

Article 4 : L'Etat remboursera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen les dépenses futures de santé liées au handicap et à la perte de revenus de Mme A, à concurrence des sommes effectivement versées par ladite caisse dans la limite maximum de 1 939 712,08 euros.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 20 octobre 2008 sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 6 : L'Etat versera une somme de 955 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Article 7 : L'Etat versera à Mme Michèle A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Michèle A est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à M. Marc A, à M. Olivier A, à M. Gilles A, à Mme Claire A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de la santé et des sports.

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N°07DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00282
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;07da00282 ?
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