Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon Lebray et associés ; la COMMUNE DE WAMBRECHIES demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0204228, soit le jugement avant dire droit du 19 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il déclare la commune responsable du dommage de travaux publics survenu le 8 mai 1997 dans le château de Robersart, et le jugement au fond du 21 décembre 2007 la condamnant à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 95 951,61 euros, assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés, correspondant aux sommes exposées au bénéfice de Mlle Nathalie A à la suite des blessures subies par celle-ci lors de l'accident, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal n'a pas recherché la date effective de consolidation des blessures de Mlle A et s'est borné à s'en rapporter au rapport de l'expert ; qu'en matière de dommage de travaux publics, le point de départ de la déchéance quadriennale doit être fixé à l'exercice suivant celui au cours duquel l'accident a eu lieu, y compris s'agissant de dommages corporels ; que l'explosion dommageable ayant eu lieu en mai 1997, la prescription quadriennale était acquise le 31 décembre 2001 alors que la caisse n'a présenté son recours préalable que le 4 juillet 2002 ; à titre subsidiaire, que la date de consolidation doit être fixée à la date où Mlle A a quitté l'hôpital pour commencer sa rééducation soit le 4 juin 1997 ; que l'installation de gaz était normalement entretenue ; que la cause de l'explosion se trouve dans l'existence d'une dérivation sauvage dont elle n'avait pas connaissance ; que les occupants en avaient, eux, connaissance et stockaient à cet endroit des sacs poubelle et de la vaisselle qui la rendait invisible et inaccessible ; que M. A n'a pas entretenu le logement en bon père de famille, et notamment pas veillé à la date de péremption du tuyau de raccordement ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2008 portant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2008 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est 2 rue d'Iéna à Lille cedex (59895), par la SCP Dragon et Biernacki, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE WAMBRECHIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les créances nées de dommages se rattachent à l'année au cours de laquelle les conséquences du fait générateur de ce dommage peuvent être appréciées dans toute leur étendue ; que la date de consolidation est celle où aucune amélioration n'intervient plus ; qu'en l'espèce, elle doit être fixée au 9 décembre 1998 ; qu'il appartenait à la commune de vérifier l'intégralité de l'installation de gaz afin de mettre à la disposition de M. A un logement conforme aux règles de sécurité ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de celui-ci ;
Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2008 portant réouverture de l'instruction ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Mlle A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que le régime applicable est celui des travaux publics et non le régime de droit commun et que le point de départ de la prescription doit être fixé en application de la théorie du dommage révélé soit le 8 mai 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2008, présenté sans ministère d'avocat par Mlle Nathalie A, demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deleye, pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES ;
Considérant que la COMMUNE DE WAMBRECHIES fait appel du jugement avant dire droit du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des blessures subies par Mlle Nathalie A lors de l'incendie, en 1997, du château de Robersart, et a ordonné une expertise pour établir la date de consolidation desdites blessures, et du jugement au fond du 21 décembre 2007 la condamnant à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 95 951,61 euros, assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés, correspondant aux sommes exposées au bénéfice de Mlle A, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE WAMBRECHIES :
Considérant que le château de Robersart, appartenant à la commune, a été aménagé en salles de réunion et bibliothèque ouvertes au public, et comprenait également le logement de fonction attribué à M. A, qui y vivait avec sa famille, dont sa fille Nathalie, et en assurait notamment le gardiennage ; que dans la nuit du 7 au 8 mai 1997, une fuite de gaz s'est produite dans la cuisine du logement de fonction, suivie d'une explosion et d'un incendie qui a occasionné à Mlle A d'importantes brûlures ; que celle-ci, en tant qu'habitante du logement de fonction concédé à son père avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le château ; que le lien de causalité entre le dommage subi par elle et l'ouvrage public n'est pas contesté ; que la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage et, compte tenu de la qualité d'usager de la victime, ne peut utilement invoquer l'éventuelle faute d'un tiers ; que si la commune invoque la faute de la victime pour être exonérée de sa responsabilité, d'une part, M. A n'est pas la victime pour lesquels le remboursement des frais médicaux est demandé et, d'autre part, aucune faute n'est imputée à Mlle A ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la commune intégralement responsable des dommages subis par celle-ci ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant au remboursement des débours qu'elle a supportés pour Mlle A s'inscrit dans le cadre du recours subrogatoire qui lui est ouvert par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qui s'exerce poste par poste sur les préjudices qu'elle a pris en charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...). ;
Considérant que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; qu'à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l'apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription de la créance que détient la caisse au titre des frais qu'elle a exposés, ou devra exposer de manière certaine au vu de la situation de la victime, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, l'état de Mlle A n'était pas stabilisé le 4 juin 1997 à sa sortie de l'hôpital de Lille et qu'elle a dû subir de nombreux traitements durant les dix-huit mois suivants, notamment pour limiter les effets de rétractation induits par la cicatrisation des brûlures en assouplissant les cicatrices et en travaillant l'extension des articulations dans les zones touchées ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu la date de consolidation fixée par l'expert au 9 décembre 1998 ; que si la commune conteste cette date de consolidation, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille au bénéfice de Mlle A entre le jour de l'accident et le 31 décembre 1997 peuvent être évalués à la somme de 50 736,28 euros dont 1 446,61 euros pour les dépenses médicales et paramédicales, 716,80 euros pour les frais pharmaceutiques, 44 182,21 euros pour les frais d'hospitalisation et une somme qui peut être évaluée à 4 390,66 euros au titre des indemnités journalières ; que la prescription a commencé à courir pour cette somme de 50 736,28 euros à compter du 1er janvier 1998 et a été acquise le 31 décembre 2001 ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de consolidation des blessures de la victime, n'était donc pas acquise le 4 juillet 2002, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a présenté sa réclamation préalable, et ont, en conséquence, condamné la COMMUNE DE WAMBRECHIES à rembourser ladite somme à la caisse ;
Considérant, en deuxième lieu, que du 1er janvier 1998 au 9 décembre 1998, date de consolidation des blessures, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a exposé 3 753,31 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux, 882,25 euros au titre des frais pharmaceutiques, et 5 777,35 euros au titre des indemnités journalières soit un total de 10 412,91 euros ; que, pour cette somme, la prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 1999 et n'était donc pas acquise le 4 juillet 2002, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a présenté sa réclamation ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription quadriennale pour les dépenses engagées au cours de l'année 1998 ;
Considérant, enfin, que Mlle A a été licenciée en mai 2000 de son emploi d'aide-soignante pour inaptitude physique définitive liée aux séquelles de ses blessures ; qu'il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a pris en charge le coût d'un stage de reconversion professionnelle qui a débuté en janvier 2001 et dont elle a demandé le remboursement le 4 juillet 2002 ; que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 1er janvier 1999 expirait le 31 décembre 2002 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la prescription quadriennale pour la somme de 34 636,73 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WAMBRECHIES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille des dépenses exposées en faveur de Mlle A au-delà de la somme de 45 049,64 euros ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise et de la somme mise à sa charge en première instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE WAMBRECHIES, ni à celles de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à ce que soit mise à la charge de l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE WAMBRECHIES est condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille est ramenée à 45 049,64 euros.
Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Lille des 19 décembre 2005 et 21 décembre 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE WAMBRECHIES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WAMBRECHIES, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et à Mlle Nathalie A.
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N°08DA00373