Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CUISSET, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650), par la SCPA Claudon et associés ; la société CUISSET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402463 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 219 873,68 euros hors taxes au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 août 2003, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, à lui rembourser la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2004 et à payer à la société Havé, son sous-traitant, une somme de 2 940 euros ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement de ces sommes avec en outre la capitalisation des intérêts dus au titre de la retenue de garantie ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 6 000 euros euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Me Leblay n'était pas habilité à accepter le décompte général, le mandat de la société groupe 1000 Normandie ayant cessé avec sa mise en liquidation ; que le décompte général n'a pas été notifié par ordre de service et est donc irrégulier ; que le décompte a été établi d'office par le maître d'oeuvre sans mise en demeure préalable ; que le décompte général ne comportait pas le projet de décompte final établi par l'entrepreneur ; que la société a dû exécuter de nombreux travaux supplémentaires en raison des erreurs que comportaient les plans établis par la maîtrise d'oeuvre, s'agissant notamment des réseaux, de la voie d'accès des ambulances, de la pose de fourreaux supplémentaires, d'un séparateur de graisses, des quantités mises en oeuvre ; que le remblai du parvis du bâtiment A ne faisait pas partie de son lot ; que les pénalités de retards ont été calculées sur la base d'un calendrier devenu obsolète, et non sur le calendrier recalé, et ne pouvaient en outre être calculées sur chaque phase ; que les réfactions ont été appliquées arbitrairement et ne correspondent pas à des travaux dont elle avait la charge ; qu'elle avait droit à une révision de prix ; que les sommes dues à son sous-traitant, la société Havé, au titre du paiement direct étaient toutes taxes comprises et que le Centre hospitalier universitaire de Rouen a à tort procédé à un paiement hors taxes ; que les intérêts moratoires étaient dus sur la retenue de garantie et non les intérêts au taux légal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen (76031), représentée par son directeur en exercice, par la SCP Emo Hebert et associés, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la résiliation de plein droit des contrats en cours, ici le mandat du groupement, ne peut intervenir qu'après mise en demeure de l'administrateur restée sans effet, inexistante en l'espèce ; que Me Leblay a explicitement accepté le décompte général le 14 novembre 2003 ; que le décompte a été notifié à nouveau par ordre de service le 24 novembre suivant ; que ni son intitulé, ni son contenu ne pouvait prêter à confusion ; qu'il n'a pas fait l'objet de réclamation dans les quarante-cinq jours et est donc devenu définitif ; que le décompte n'a pas été établi d'office mais sur la base du projet transmis par la société elle-même de sa propre initiative ; que le décompte général comportait toutes les pièces exigées par l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales-travaux ; à titre subsidiaire, que le marché était à prix global et forfaitaire ; que certains travaux supplémentaires ont été intégrés dans l'avenant n° 9 ; que les devis produits par l'entreprise sont tous postérieurs à l'exécution des travaux dont elle avait la charge et non assortis des ordres de service correspondant ; que le remblai du parvis faisait partie de son lot, ce qui lui a été confirmé par la maîtrise d'oeuvre ; que les pénalités de retard étaient prévues par tranches et phases aux termes du cahier des clauses administratives particulières applicables à tous les lots ; que les réfactions correspondent à des erreurs de l'entreprise qui a travaillé sans avoir auparavant établi les plans d'exécution comme il lui revenait de le faire ; que la société ne justifie pas des révisions de prix qu'elle demande ; que le décompte final ayant été notifié, il n'y a pas lieu à intérêts moratoires ; que la société n'a pas précisé en première instance la nature des intérêts demandés et que la totalité des sommes a été réglée ; que la demande concernant la société Havé est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, le Centre hospitalier universitaire de Rouen est fondé à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par son mandataire la société Archi-tecture en raison des omissions et imprécisions contenues dans les documents contractuels et de fautes dans la conduite et le suivi du chantier ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2007 à la société Icobat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour la société Séchaud et Bossuyt, sise Parc d'activités de la Vatine, 21 rue Alfred Kastler à Mont Saint Aignan (76137), par Me Adam, qui conclut au rejet de l'appel en garantie du Centre hospitalier universitaire de Rouen, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et à la condamnation du centre hospitalier ou de tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société fait valoir qu'elle n'était pas partie à la première instance ; que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée dès lors que la réception a été prononcée et le décompte définitif établi ; que le recours du centre hospitalier n'est assorti d'aucun moyen de fait et ne démontre aucune faute en rapport avec les demandes de condamnation de la société CUISSET ; que l'hôpital doit supporter seul les travaux supplémentaires qu'il aurait commandés et non inclus dans le marché initial ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2007, présenté pour la société Archi-tecture, dont le siège est 48 Allée Darius Milhaud à Paris (75019), par Me Delaporte, qui conclut au rejet de la requête de la société CUISSET et de l'appel en garantie du Centre hospitalier universitaire de Rouen, et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le recours en garantie n'est pas motivé ; que le décompte est devenu définitif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2008, présenté pour la Société de coordination et d'ordonnancement SCO, dont le siège est 27 rue Louis Vicat à Paris (75015), par la SCP Dragon et Biernacki, qui conclut au rejet de l'appel en garantie du centre hospitalier et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le coordinateur, aux termes des stipulations contractuelles, ne pouvait en aucun cas voir sa responsabilité engagée en ce qui concerne les études, les plans et l'exécution des travaux, ni supporter aucune solidarité ; qu'elle n'avait pas le pouvoir de demander des travaux supplémentaires ; qu'il appartient au seul maître d'oeuvre d'appliquer les pénalités ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2008, présenté pour la Société de coordination et d'ordonnancement SCO, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2008, présenté pour la société CUISSET, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et en faisant en outre valoir que le projet de décompte n'a pas été transmis par l'intermédiaire du mandataire du groupement ; que le règlement du sous-traitant aurait dû être effectué avant l'établissement du décompte général ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2008, présenté pour le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui persiste dans ses conclusions, demande, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ayant pour objet de proposer un compte entre les parties, et fait en outre valoir que son appel en garantie avait été formulé en première instance et que la garantie contractuelle du maître d'oeuvre peut être recherchée après réception pour des fautes dans l'établissement des acomptes, du décompte général et lors des opérations de réception ;
Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2008 reportant la clôture de l'instruction au 5 mai 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Rouen qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 5 mai 2008, présenté pour la société Séchaud et Bossuyt qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2008, présenté pour la société CUISSET qui persiste dans ses conclusions ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2008 reportant la clôture de l'instruction au 2 juin 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 3 juin 2008, présenté pour la société CUISSET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bonnet-Cerisier, pour la société CUISSET et Me Malet, pour le Centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Considérant que, par un marché signé le 21 mars 2000, le Centre hospitalier universitaire de Rouen a confié les travaux de réhabilitation-restructuration de l'une de ses annexes située à Petit-Quevilly à un groupement conjoint d'entreprises dont la société groupe 1000 Normandie était le mandataire, et au nombre desquelles figurait la société CUISSET, chargée du lot clos, couvert, voirie et réseaux divers , cependant que la maîtrise d'oeuvre était assurée par un autre groupement composé notamment des sociétés Archi-tecture, architecte, et Séchaud et Bossuyt, bureau d'études techniques ; que, par un jugement du 1er avril 2003 le Tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société groupe 1000 Normandie et désigné Me Leblay comme mandataire judiciaire ; que la société CUISSET a adressé son projet de décompte final le 30 juin 2003 à l'architecte ; que le décompte général du groupement a été établi le 13 novembre 2003 et présenté le 14 novembre 2003 au mandataire judiciaire qui l'a accepté sans réserve ; que ce décompte faisait apparaître pour la société CUISSET un solde positif de 15 000 euros ; que la société CUISSET a présenté une réclamation en date du 5 octobre 2004 tendant à ce que le centre hospitalier lui verse la somme de 239 210,18 euros hors taxes qu'elle estimait lui être due, en sus de la somme arrêtée dans le décompte général, demande qui a été explicitement rejetée par le centre hospitalier ; que la société CUISSET relève appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné, d'une part, à lui verser la somme de 219 873,68 euros hors taxes et, d'autre part, à verser la somme de 2 940 euros à son sous-traitant la société Havé ;
Sur le décompte général :
En ce qui concerne l'établissement du décompte général :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13-52 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes (...) ; qu'il est constant que la société CUISSET a présenté seule son projet de décompte final ; que celui-ci a néanmoins été pris en compte par le maître d'oeuvre qui l'a rectifié puis a établi le décompte général ; que la seule circonstance que la procédure prévue à l'article précité n'a pas été respectée par la société elle-même, et que le centre hospitalier ne l'a pas mise en demeure de le faire, n'est pas de nature à faire regarder la procédure d'élaboration du décompte comme irrégulière et, par suite, à entraîner la nullité du décompte, dès lors que le maître d'oeuvre a disposé des éléments nécessaires pour procéder à son établissement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13-31 du même texte : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. ; qu'aux termes de l'article 13.32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41. (...) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante a présenté d'elle-même son projet de décompte final ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le décompte général a été établi d'office par le maître d'oeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le décompte général transmis par le Centre hospitalier universitaire de Rouen à Me Leblay ne comporterait pas tous les éléments exigés par l'article 13-41 manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. (...) Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la liquidation judiciaire, que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner de plein droit la résiliation des contrats en cours dont, notamment, la convention par laquelle des entreprises, d'une part, se sont groupées conjointement en vue de l'exécution d'un marché et, d'autre part, ont donné à l'une d'entre elles mandat de les représenter ; qu'ainsi, en l'absence de mise en demeure adressée au liquidateur par les autres entreprises membres du groupement aux fins de résiliation de la convention, il appartient au mandataire judiciaire représentant l'entreprise mandataire du groupement de représenter les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, et, par suite, de signer le décompte général ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que Me Leblay, mandataire liquidateur de la société groupe 1000 Normandie , était habilité à accepter le décompte général pour toutes les entreprises composant le groupement conjoint ;
En ce qui concerne la notification du décompte général :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; qu'aux termes de l'article 2.51 du même texte : Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général, arrêté par le maître d'oeuvre et signé du maître d'ouvrage, a été remis en mains propres le 14 novembre 2003 au mandataire judiciaire du groupe 1000 , mandataire du groupement conjoint, et a été accepté sans réserve par ce dernier qui l'a daté et signé ; que le centre hospitalier a procédé à une nouvelle notification par ordre de service envoyé en recommandé avec accusé de réception, le 24 novembre suivant, à l'issue de laquelle aucune réclamation n'a été formulée dans les quarante-cinq jours ; que dès lors que la notification effective du décompte général et sa date peuvent être établies de manière certaine, la circonstance que la première notification ait été faite par remise en mains propres, n'est pas susceptible de faire regarder cette notification comme irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Si la signature du décompte général est donnée sans réserves, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même texte, l'absence de réclamation dans le délai de quarante-cinq jours a les mêmes conséquences ; que le caractère définitif du décompte a pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure des éléments de ce décompte ; que la réclamation de l'entreprise a été présentée le 5 octobre 2004 soit au-delà du délai imparti ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société CUISSET tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen lui verse la somme de 219 873,68 euros hors taxes au titre du solde du marché ;
Sur le paiement de la somme de 2 940 euros à la société Havé :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le décompte général du marché litigieux est définitif et intangible ; que le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que la société CUISSET conteste les sommes arrêtées par le Centre hospitalier universitaire de Rouen au titre des prestations exécutées par la société Havé, sa sous-traitante, cette réclamation portant sur un élément du décompte général ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;
Sur la retenue de garantie :
Considérant que le centre hospitalier énonce sans être contredit qu'il a procédé au paiement de la retenue de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2004 capitalisés à compter du 15 juin 2005 ; qu'aucune disposition ne prévoit que les intérêts dus en cas de libération tardive de la retenue de garantie soient les intérêts moratoires et non les intérêts au taux légal ; que les conclusions de la société CUISSET tendant à ce que la retenue de garantie produise intérêts au taux des intérêts moratoires ont été à juste titre rejetées par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CUISSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier :
Considérant que le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation du Centre hospitalier universitaire de Rouen ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel provoqué tendant à l'appel en garantie d'une part, des membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Séchaud et Bossuyt, Arts et techniques du bâtiment et Archi-tecture, mandataire du groupement, et d'autre part des sociétés de coordination et d'ordonnancement SCO et Icobat sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CUISSET, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Archi-tecture, à la société de coordination et d'ordonnancement SCO les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à ce que soit mise à la charge de la société CUISSET une somme en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CUISSET est rejetée.
Article 2 : Les appels en garantie du Centre hospitalier universitaire de Rouen dirigés contre les sociétés Séchaud et Bossuyt, Arts et méthodes du bâtiment, Archi-tecture, SCO et Icobat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Rouen, de la société Archi-tecture, de la société Séchaud et Bossuyt, de la société de coordination et d'ordonnancement SCO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CUISSET, au Centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société Archi-tecture, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société de coordination et d'ordonnancement SCO et à la société Icobat.
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N°07DA00048