Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Guilaine X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801956 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
17 juin 2008 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Elle soutient que la décision du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne peut recevoir dans son pays les soins que son état requiert ; que la décision contrevient également aux dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 dudit code et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle X ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine, eu égard à son activité militante passée et à la situation politique prévalant en République Centrafricaine et notamment dans la région dont elle est originaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 24 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe dès lors qu'elle est signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le statut de réfugié a été refusé à l'intéressée ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée car celle-ci est isolée en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, à la date de signature de l'arrêté attaqué, la requérante n'avait jamais invoqué son état de santé ; que, eu égard à la faible durée de sa présence en France, elle ne pouvait être regardée comme y résidant habituellement ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 dudit code, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la requérante n'établit pas encourir personnellement des risques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mlle X, ressortissante centrafricaine, née le 16 novembre 1975, déclare être entrée en France le 22 avril 2007 pour y solliciter l'admission au statut de réfugié ; que, le 14 mai 2007, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 17 août 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2008 ; qu'en conséquence, le préfet de l'Oise a pris à son encontre, le 17 juin 2008, un arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour demandé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 13 octobre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de Mlle X tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par requête enregistrée le 7 novembre 2008, l'intéressée relève appel dudit jugement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
Considérant que la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre l'arrêté du
17 juin 2008 en tant qu'il refuse à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle souffre d'un état dépressif majeur caractérisé par un ralentissement psychomoteur avec manifestation d'idées suicidaires, d'anorexie et d'anxiété et qu'elle était hospitalisée à la date de la décision attaquée ; qu'après avoir produit un certificat en date du 27 juin 2008 aux termes duquel un médecin agréé estime que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge n'entraînera pas pour elle de graves conséquences, elle produit en appel un certificat émanant du même médecin, en date du 24 octobre 2008, qui indique s'être trompé en remplissant le premier formulaire et que le défaut de prise en charge entraînera de très graves conséquences pour la santé de la requérante ; que, toutefois, ce nouveau certificat n'apporte aucune précision sur les conséquences que pourrait avoir sur son état de santé un retour en Centrafrique ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que l'intéressée ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° susvisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine, en raison des persécutions dont elle a fait l'objet du fait de son appartenance au Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain, elle ne produit au soutien de cette allégation que la photocopie d'une attestation établissant qu'elle militait effectivement au sein du MLPC de 2000 à 2006, des courriers des 27 novembre 2007 et 12 janvier 2008, ainsi qu'un article de presse sur la situation politique en Centrafrique ; que les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de menaces personnelles et directes à son encontre ; que, dans ces conditions, Mlle X, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2008, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Guilaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°08DA01827 2