Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Guey ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605333 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Placent au titre des années 1988, 1989, 1992 et 1993 et au paiement desquelles il a été solidairement condamné et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Placent au titre des années 1988, 1989, 1992 et 1993 ;
Il soutient que l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 mis à sa charge a fait l'objet d'une décision exécutoire à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 27 mars 2001 ; que, toutefois, le trésorier n'a procédé à son encontre à aucune poursuite pour le recouvrement de la condamnation solidaire issue de la procédure pénale ; que concernant les impositions mises à sa charge aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 4 mai 1999 dont fait partie l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993, le trésorier n'a procédé à des poursuites que pour la moitié des sommes ; que, dans le cadre de la procédure intervenue sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le trésorier reprend dans les sommes dont il a demandé la condamnation solidaire de M. X le montant de l'impôt sur les sociétés 1992-1993 pour lequel M. X a été condamné solidairement au titre des poursuites pénales dont il a fait l'objet ; que, toutefois, les poursuites n'ont été engagées que sur la moitié de l'impôt sur les sociétés 1992 et 1993 ; qu'en conséquence, la moitié de l'impôt sur les sociétés 1992 et 1993 doit être prescrit à défaut de poursuites engagées pendant plus de quatre ans ; qu'aucune poursuite du chef de la condamnation pénale devenue définitive par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai n'est intervenue ; qu'ainsi la prescription du recouvrement de quatre ans de la condamnation issue de la procédure pénale se trouve acquise ; quant aux poursuites de fait de la condamnation civile, elles n'ont porté que sur la moitié de l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 ; que la prescription de recouvrement de quatre ans n'a donc été interrompue qu'à concurrence de la moitié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne la prescription de la procédure de recouvrement, les observations en défense seront présentées séparément ; qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure concernant l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1989, la société Placent devait souscrire la déclaration des résultats passibles à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 dans un délai expirant le 31 mars 1990 qui a été reporté au 2 mai 1990 ; que l'avis de vérification de comptabilité du 3 mai 1990 portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 a été adressé après la fin de déclaration et le moyen manque en fait ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le
Trésorier-payeur général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X confond la prescription de l'action en recouvrement et le délai d'exécution du jugement du 4 mai 1999 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Douai qui attend le résultat définitif de sa réclamation suspensive de paiement, déposée le 25 janvier 2006 pour statuer ; que les poursuites engagées par la trésorière du Touquet le sont à titre conservatoire, prises dans le cadre du sursis à statuer ; qu'il s'agit en l'occurrence des saisies exécutées le 16 mai 2006 ; que la cour administrative d'appel n'a pas encore statué sur cette réclamation ; que même s'il reste à prouver que la trésorière aurait peut-être pu engager envers M. X des poursuites plus importantes quant à leur montant, celles diligentées à bon droit et à titre conservatoire le 16 mai 2006 s'avèrent suffisantes pour suspendre valablement la prescription de l'ensemble des sommes dues, les rôles d'impôt étant par nature indivisibles ; que, par ailleurs, selon l'article 1206 du code civil, l'action en recouvrement d'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard d'un contribuable, en l'occurrence la société Placent ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire, son gérant, M. X ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guey, pour M. X ;
Considérant que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Placent au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1992 et 1993 et au paiement desquelles il a été solidairement condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 4 mai 1999 et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros ;
En qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant que si M. X soutient que l'action en recouvrement des impositions en litige serait prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ce moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions d'assiette visant à obtenir la décharge desdites impositions ;
En qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction à la date de l'imposition en litige : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 3 mai 1990 portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 a été reçu par la société Placent, le 9 mai 1990, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti à la société Placent pour déposer sa déclaration qui avait été prorogé, par mesure de tolérance, au 2 mai 1990 ; que, par suite, contrairement aux allégations de M. X, l'administration fiscale pouvait régulièrement adresser à la société Placent dont il était le gérant, un avis de vérification de comptabilité portant sur cette période ; que la procédure d'imposition n'est, par suite, pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. X une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. X et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. X à une amende pour recours abusif ;
DÉCIDE :
Article 1er L'article 2 du jugement n° 0605333 du Tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord et au Trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.
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N°07DA01953