Vu, I, sous le n° 08DA00689, la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD, dont le siège est situé route de Neuvireuil à Bois Bernard (62320), par Me Quentin ; la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705295 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 192 698 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en vertu de l'article 13-A-1 de la 6ème directive du 17 mai 1977, qui prévoit un principe d'exonération autonome par rapport au droit national, elle peut bénéficier de l'exonération des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte le but dans lequel les prestations réalisées par la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD sont effectuées ; que dans le cadre de son activité de soins, elle met à disposition du malade sa structure d'accueil sanitaire et technique spécialisée, tandis que les praticiens mettent à la disposition du malade leur compétence et leur art ; que la polyclinique et ses praticiens forment une unité de soins indivisible au sens de l'arrêt Ygeia de la Cour de justice des communautés européennes ; que les honoraires perçus intégralement par les praticiens qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que la mise à disposition de locaux, matériels et personnel médical, tiennent compte des redevances que ces derniers peuvent être amenés à reverser aux établissements de soins au sein desquels ils exercent en vertu de l'article R. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que seul l'usage dans l'exercice de son art par le médecin des moyens techniques mis à sa disposition fait l'objet d'un prix acquitté par le patient ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas la nature de soins médicaux ; que la circonstance que la finalité de la mise à disposition desdits moyens est le traitement des patients est indifférente à cet égard ; que, par suite, la mise à disposition des moyens techniques au profit des praticiens ne constitue pas une opération étroitement liée à l'hospitalisation ; que les redevances ainsi perçues ne peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2008, présenté pour la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 08DA00793, la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD, dont le siège est situé route de Neuvireuil à Bois Bernard (62320), par Me Quentin ; la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708177 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 591 151 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en vertu de l'article 13-A-1 de la 6ème directive du 17 mai 1977, qui prévoit un principe d'exonération autonome par rapport au droit national, elle peut bénéficier de l'exonération des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte le but dans lequel les prestations réalisées par la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD sont effectuées ; que dans le cadre de son activité de soins, elle met à disposition du malade sa structure d'accueil sanitaire et technique spécialisée, tandis que les praticiens mettent à la disposition du malade leur compétence et leur art ; que la polyclinique et ses praticiens forment une unité de soins indivisible au sens de l'arrêt Ygeia de la Cour de justice des communautés européennes ; que les honoraires perçus intégralement par les praticiens qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que la mise à disposition de locaux, matériels et personnel médical, tiennent compte des redevances que ces derniers peuvent être amenés à reverser aux établissements de soins au sein desquels ils exercent en vertu de l'article R. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que seul l'usage dans l'exercice de son art par le médecin des moyens techniques mis à sa disposition fait l'objet d'un prix acquitté par le patient ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas la nature de soins médicaux ; que la circonstance que la finalité de la mise à disposition desdits moyens est le traitement des patients est indifférente à cet égard ; que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la composition des tarifs d'hospitalisation sont par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale seule applicable ; que, par suite, la mise à disposition des moyens techniques au profit des praticiens ne constitue pas une opération étroitement liée à l'hospitalisation ; que les redevances ainsi perçues ne peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle sollicite en outre la jonction avec un autre dossier la concernant portant sur la même imposition ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD qui exploite un établissement de soins spécialisé dans le domaine de la médecine, la chirurgie et l'obstétrique a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances versées par les médecins en contrepartie de la mise à disposition par l'établissement des personnels et moyens nécessaires à l'exercice de leur activité ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 au cours de laquelle le service a notamment remis en cause un complément de déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration de chiffre d'affaires de décembre 2000 pour un montant de 192 698 euros qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Lille dans une première requête enregistrée le 10 août 2007 ; qu'elle a également sollicité la restitution de la somme de 591 151 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a estimé avoir acquitté à tort au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 dans une seconde requête enregistrée le 10 décembre 2007 ; que la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD fait appel des deux jugements du Tribunal administratif de Lille qui ont rejeté ses demandes ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la période d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées (...) ; que l'exonération de l'hospitalisation, des soins médicaux et des opérations qui leur sont étroitement liées prévue par les dispositions précitées de l'article 13 de la sixième directive du 17 mai 1977 a été instituée, dans un but d'intérêt général, pour permettre un accès des patients aux soins hospitaliers ; que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, prises pour la transposition de cette directive, s'appliquent aux frais d'hospitalisation et de traitement supportés par les patients ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD met à disposition des praticiens sa structure d'accueil sanitaire et technique spécialisée ; qu'en contrepartie de la mise à disposition par la contribuable de ces moyens techniques et en personnel, les praticiens s'acquittent d'une redevance calculée sur la base des honoraires payés par les patients ; que les honoraires acquittés par les patients, qui rémunèrent non seulement les actes de soin accomplis par les praticiens mais également le coût de la mise à disposition à ces médecins des locaux, matériels et personnels, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en revanche, que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas, en soi, la nature d'une hospitalisation ou de soins médicaux, ni celle d'une opération étroitement liée à l'acte de soin au sens de la sixième directive dès lors que seul l'usage, dans l'exercice de son art par le médecin, des moyens techniques ainsi mis à disposition fait l'objet d'un prix acquitté par le patient ; que la fourniture des moyens techniques à titre onéreux présente le caractère d'une opération taxable par nature au sens du I de l'article 256 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatives à la composition des tarifs d'hospitalisation invoquées par la contribuable sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, la somme de 4 000 euros que la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 08DA00689 et n° 08DA00793 de la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société POLYCLINIQUE DE BOIS BERNARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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Nos08DA00689,08DA00793