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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA00703


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Vibert ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700866 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et la réductio

n des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Vibert ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700866 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1990 qui a généré une maladie professionnelle le plaçant dans l'incapacité totale d'exercer ses fonctions au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ; qu'il perçoit une pension d'invalidité pour un taux de 100 % prise en charge à concurrence de 25 % par l'OTAN et de 75 % par l'assurance de groupe Van Breda ; que le litige repose sur l'existence de pourcentages différents affectés aux différents organismes verseurs mais qui correspondent uniquement à une clé de répartition des versements qui, en se complétant, sont destinés à indemniser intégralement M. X de son invalidité dont l'origine est unique ; qu'à la suite de son accident du travail, l'état de santé de M. X s'est progressivement aggravé dégénérant en une maladie professionnelle le plaçant dans l'incapacité totale de travailler ; qu'aucun autre événement postérieur justifiant l'attribution d'une pension ne peut être relevé ; que la cause de l'invalidité totale de M. X est strictement professionnelle et lui permet indiscutablement de bénéficier de la majoration de son quotient familial d'une demi-part conformément aux dispositions des articles 195-1-d et 195-3 du code général des impôts ; que Mme X, enseignante a fait l'objet d'une mise en disponibilité à compter du 1er octobre 2001 et s'est donc retrouvée sans activité au début de l'année scolaire 2001/2002, ce qui équivalait à un licenciement ; qu'ils ont alors estimé que cette situation présentait les caractéristiques nécessaires et suffisantes pour permettre d'affirmer qu'elle constituait sans ambiguïté l'un des motifs pouvant être retenu pour écarter toute remise en cause de l'imputation des déficits sur le revenu global ; que la rémunération reçue par Mme X au titre de la période litigieuse constituait un revenu de remplacement et d'attente pour « défaut d'emploi » ; qu'en outre, M. X s'est retrouvé, consécutivement à un accident du travail, dans l'incapacité totale de travailler contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que cette situation constitue bien l'un des cas visés par les exceptions de la remise en cause de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; qu'en qualité d'employé de l'OTAN, M. X ne bénéficiait pas du régime général obligatoire de sécurité sociale mais l'intégralité de ses frais et dépenses était directement prise en charge par l'OTAN et indemnisée par l'assurance de groupe auprès de laquelle son employeur avait souscrit volontairement ; que l'ensemble de ces rentes est sans conteste consécutif à l'accident de travail contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que le montant de la pension réellement imposable doit être limité au seul montant qui excède la rente accident du travail qui aurait pu être versée par la sécurité sociale dans des conditions identiques et sollicitent la réforme du jugement rendu en première instance sur ce point ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le montant pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne les impositions primitives, les moyens présentés par les requérants ne permettent pas d'évaluer les sommes en litige ; qu'en ce qui concerne la demi-part supplémentaire du quotient familial, comme l'ont relevé les premiers juges, les justificatifs fournis par les requérants établissent seulement qu'une rente d'invalidité correspondant à un taux de 10 % leur est allouée en raison de l'existence d'un accident de travail ; qu'ils n'établissent pas dès lors que les conditions des articles 195-1-d et 195-3 du code général des impôts seraient satisfaites ; que le bien-fondé du redressement est confirmé ; que les attestations produites dont celle en date du 20 mars 2008 ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la qualification d'une invalidité au sens de l'article L. 341-4-2 du code de la sécurité sociale ; que les effets de la situation juridique de Mme X étaient distincts de ceux générés par une situation de licenciement qui impliquent une perte définitive d'emploi ; que les requérants ne rapportent pas la preuve aux termes de laquelle M. X serait absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; que les requérants ne précisent pas le montant de la pension dont ils revendiquent l'exonération ; qu'en outre, il est constant que la rente d'invalidité correspondant à un taux de 10 % qui est allouée à M. X en raison de l'existence d'un accident de travail n'a pas été imposée comme l'ont relevé les premiers juges ; qu'enfin, dès lors que les pensions d'invalidité perçues par M. X ont été correctement imposées, il n'y a pas lieu de réviser le calcul du taux effectif ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants de nationalité belge, qui résident en France depuis 2000 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 à 2003 à l'issue duquel le service a remis en cause notamment le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux titulaires de certaines pensions d'invalidité ainsi que l'imputation d'un déficit foncier sur leur revenu global de l'année 2000 ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la remise en cause d'une demi-part supplémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. » ;

Considérant qu'il ressort des documents produits par M. X, notamment la déclaration d'accident du 2 octobre 1990 et l'attestation établie par son employeur le 7 décembre 2004, que M. X qui était employé par l'OTAN depuis 1986 a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1990 qui l'a mis dans l'incapacité totale d'exercer les fonctions correspondant à son emploi dans l'organisation internationale dont il a cessé de faire partie à compter du 1er juillet 1996 ; qu'il perçoit, d'une part, une pension d'invalidité qui lui est versée par l'OTAN et, d'autre part, une rente d'invalidité servie par la compagnie Van Breda International auprès de laquelle l'organisation internationale a souscrit une assurance groupe ; que, toutefois, pour justifier du taux d'invalidité qui lui a été reconnu, M. X se borne à produire une déclaration de cette compagnie d'assurances, datée du 13 mai 1996, qui mentionne le chiffre de 100 % tout en précisant que ce taux est révisable pendant une période de trois ans, ainsi que deux décomptes de la compagnie Van Breda International du deuxième trimestre 2005, postérieurs aux années d'imposition en litige, qui sont contradictoires puisque le premier indique un taux d'invalidité de 10 % et l'autre un taux d'invalidité de 65 % ; que ces documents ne permettent pas de justifier du versement d'une rente d'invalidité à M. X au titre des années en litige pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001, 2002 et 2003 en application des articles 195-1 et 195-3 susvisés ;

En ce qui concerne la remise en cause de l'imputation des déficits fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit (...) 1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée (...) 2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque (...) 3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ;

Considérant que l'administration faisant application des dispositions précitées du code général des impôts, a remis en cause l'imputation sur le revenu global de l'année 2000 des déficits fonciers déclarés par M. et Mme X résultant de l'acquisition en 1999 et 2000 de deux maisons, au motif que l'affectation à la location de ces immeubles avait pris fin dans les trois années suivant cette imputation ; que M. et Mme X, sans contester le motif du redressement, soutiennent qu'ils entrent dans les catégories de contribuables visées au dernier alinéa du 3° de l'article 156 I pour lesquelles la remise en cause pour ce motif du déficit foncier n'est pas possible, à savoir, s'agissant de M. X, celle des contribuables mariés dont l'un d'eux est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et, s'agissant de Mme X, celle des contribuables dont l'un des époux fait l'objet d'un licenciement ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, enseignante en langues anciennes à l'Institut Notre-Dame du bon accueil en Belgique, a été mise en disponibilité par son employeur, pour défaut d'emploi à compter du 1er octobre 2001 et qu'elle a perçu à ce titre une subvention-traitement d'attente équivalent à son salaire ; que, par suite, cette interruption d'activité ne peut être regardée comme un licenciement ; que si, par ailleurs, M. X produit pour la première fois en appel, une attestation d'un médecin bruxellois rédigée le 20 mars 2008 précisant qu'il a été reconnu invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque au sein de l'OTAN et que cette invalidité correspond en droit français à une pension d'invalidité de 2ème catégorie d'au moins 80 % au sens du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, un tel document qui se borne à reprendre les termes d'un témoignage produit en première instance, manuscrit et non daté émanant du même praticien ne peut établir de manière suffisamment probante que M. X ne puisse exercer une profession quelconque auprès de n'importe quel employeur au sens des dispositions du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation d'un déficit foncier de 10 700 euros sur leur revenu global de l'année 2000 ;

En ce qui concerne le caractère imposable des pensions d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : (...) 8 ° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit (...) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que la pension d'invalidité qui est versée par l'OTAN à M. X et la rente qui lui est versée au titre de l'assurance groupe par la compagnie Van Breda International doivent être exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite des prestations qui leur auraient été servies par la sécurité sociale s'ils avaient été affiliés au régime obligatoire ; qu'il est cependant constant que la pension d'invalidité qu'a perçue M. X de l'OTAN n'a pas été imposée ; que s'agissant de la rente perçue au titre de l'assurance groupe, M. X ne justifie pas, par les seuls documents qu'il produit, qu'elle lui était versée en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime en 1990 et qu'elle entrait dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81-8° du code général des impôts ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application de la règle du taux effectif prévue par la convention franco-belge en ne prenant pas en compte le montant réellement imposable des pensions et rentes qui leur ont été versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00703
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00703 ?
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