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29/01/2009 | FRANCE | N°08DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08DA00800


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par le Cabinet Surel, Guillouard, Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603006 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 novembre 2006 du préfet de l'Eure prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexamine

r son dossier dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que s...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par le Cabinet Surel, Guillouard, Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603006 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 novembre 2006 du préfet de l'Eure prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de ses liens familiaux dans ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2008, présenté par le préfet de l'Eure, concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas absence de menace grave à l'ordre public et à la sécurité publique ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour M. X ; il soutient qu'il ne représente aucune menace grave pour l'ordre public et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- les observations de Me Surel, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 novembre 2006 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,

L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article

L. 521-2 du même code, ces dispositions trouvent également à s'appliquer à l'étranger relevant de l'une des catégories visées par ledit article, pour lesquelles l'expulsion ne peut être prononcée que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été condamné le 26 juin 1990 à une peine de deux années d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis par le Tribunal correctionnel de Nice pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier ; qu'il a ensuite été condamné le 11 septembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Castres à un mois de prison pour conduite malgré suspension de permis de conduire et défaut d'assurance ; qu'il a également été reconnu coupable de meurtre par la Cour d'assises de l'Eure qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle par un arrêt du 10 mars 2004 et ce, pour des faits commis en novembre 1999, date à laquelle il a été placé en détention ; que, par arrêté du 2 novembre 2006, le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de la gravité des faits qui ont motivé ses condamnations, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que si M. X invoque les circonstances selon lui particulières qui l'ont conduit à commettre le meurtre pour lequel il a été condamné, l'absence de préméditation de cet acte ainsi que l'avis défavorable de la commission d'expulsion qui a qualifié de réduits les risques de récidive, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né en 1955 en Turquie, et arrivé en France en mars 1980 à l'âge adulte alors qu'il était déjà marié et père d'une petite fille, fait valoir que son épouse est maintenant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2015, que sa fille, qui bénéficie de la double nationalité turque et française, et son petit-fils, français, résident en France, qu'il n'a plus d'attache familiale en Turquie, qu'il dispose d'un projet de sortie et s'est bien conduit en détention, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des faits, contraires à l'ordre public, qu'il a commis, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ou de nouvelle décision ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°08DA00800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00800
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET SUREL-GUILLOUARD-ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-29;08da00800 ?
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