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08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01233


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 5 août 2008 par courrier original, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au cabinet de son conseil Me Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801550, en date du 10 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet des Yve

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 5 août 2008 par courrier original, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au cabinet de son conseil Me Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801550, en date du 10 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet des Yvelines prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait aucunement mention de l'intégralité des liens privés qu'entretient l'exposant en France, ni ne fait état de la durée de son séjour et de son degré d'intégration, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'au fond, il établit vivre en France depuis plus de dix ans ; que s'il est marié avec une ressortissante marocaine, il dispose de nombreuses attaches familiales sur le territoire français, sa fille, en particulier, y résidant régulièrement ; qu'il a fait la preuve de ses aptitudes à s'intégrer à la société française, comme en attestent notamment son apprentissage de la langue française, le nombre de relations amicales qu'il a nouées sur le territoire et la circonstance qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation pénale ; qu'il justifie, en outre, de qualités professionnelles importantes ; que, sa vie privée étant désormais fixée en France, l'arrêté attaqué a porté, compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, pour les mêmes motifs, cet arrêté est, par ailleurs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que la désignation du Maroc comme pays de renvoi, qui ne précise pas s'il a été procédé à un examen de la situation de l'exposant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est elle-même insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'au fond, cette désignation est entachée d'illégalité interne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'au fond, M. X, qui n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire national, entrait dans le champ du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

- que les pièces produites par M. X ne sont pas de nature à établir sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 1989 ; qu'en particulier, l'attestation collective signée par des proches de l'intéressé est dépourvue de caractère probant ; que la copie de visa qu'il produit, par ailleurs, dont les mentions ne permettent pas d'établir que ce document de voyage lui a effectivement été délivré, ni qu'il a été apposé sur son passeport, ne saurait suffire à apporter la preuve d'une entrée régulière sur le territoire national, alors, au demeurant, que la date de cette entrée n'est pas établie ; que si M. X a déclaré être marié et père de deux enfants, il n'établit pas que sa famille résiderait en France ; que les copies des titres de séjour qu'il verse au dossier dans le but de justifier de la présence régulière en France de membres de sa famille ne sont assorties d'aucune précision quant au lien de parenté qui unirait ces personnes à l'intéressé ; que ce dernier n'établit pas, en outre, être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la désignation du pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que cette désignation est légalement fondée et n'a méconnu ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, dès lors, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 juin 2008, le préfet des Yvelines a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1957, et entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 1989, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 10 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X, qui a déclaré être entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa, n'a toutefois pu justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet des Yvelines à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que lesdits motifs ne reprennent pas les éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé et ne font pas mention de la durée de son séjour, ni des capacités d'intégration dont il aurait fait montre, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « (...)

II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui a déclaré, ainsi qu'il a été dit, être arrivé en France au cours de l'année 1989, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que s'il produit la copie d'un visa qui a été émis le 29 décembre 1988 par les autorités consulaires françaises au Maroc, cette pièce, dont les mentions ne permettent pas d'établir qu'elle a été délivrée à l'intéressé, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le préfet des Yvelines à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si

M. X, qui serait entré sur le territoire national au cours de l'année 1989, fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa fille, de nationalité française, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu durant au moins 31 ans et où résident vraisemblablement, selon les éléments avancés par le préfet et qui ne sont pas contestés, son épouse et un second enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, malgré la durée de ce séjour, à la supposer même établie par les seules pièces produites, en particulier par les attestations de proches fournies qui ne revêtent pas un caractère suffisamment probant, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et l'aptitude à s'intégrer à la société française dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui indique que M. X est de nationalité marocaine et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se soit pas livré à un examen suffisant de sa situation avant de prendre ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que si M. X relève que la désignation attaquée encourt l'annulation pour un motif de légalité interne, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 4 juin 2008, prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que M. X, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut invoquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet des Yvelines.

N°08DA01233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01233
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01233 ?
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