Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Oumou X, demeurant ..., par Me Gérot ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700534 en date du 31 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2007 prononçant la reconduite à la frontière de
Mme X ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 janvier 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 24 janvier 2007, fixant la Guinée comme pays de destination, pour excès de pouvoir ;
Elle soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle a tissé des liens amicaux effectifs sur le territoire national et qu'elle a fait son second enfant avec un compatriote pourvu d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national, et que, par conséquent, l'arrêté en question portait atteinte à sa vie familiale ; que compte tenu des agissements répréhensibles commis par son époux dans son pays d'origine, elle avait subi des persécutions de la part du gouvernement guinéen et que, de ce fait, elle ne peut retourner dans son pays sans craindre pour sa sécurité ; elle soutient également que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2007 ;
Vu la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a régulièrement été communiquée au défendeur, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991, modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X avait invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du 24 janvier 2007 fixant la Guinée comme pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur lesdites conclusions ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions et à demander, dans cette mesure, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en février 2005 et s'est maintenue sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en évoquant notamment la situation familiale de l'intéressée ; que la circonstance que les motifs de cette décision ne précisent pas la réalité et l'étendue des attaches familiales de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêt comme insuffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que Mme X fait valoir qu'elle a un second enfant d'un compatriote disposant d'une autorisation temporaire de séjour sur le territoire national et qu'elle a noué des liens amicaux et sociaux effectifs sur le territoire national et n'a plus aucun contact avec ses parents restés en Guinée eu égard aux raisons qui ont motivé sa fuite liée aux détournements de fonds au préjudice du gouvernement guinéen qu'aurait commis son mari qui était agent des douanes ; que, toutefois, Mme X, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avec le père de son second enfant, ne justifie pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme X invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour dans son pays d'origine en raison des détournements de fonds au préjudice du Gouvernement opérés par son époux qui était agent des douanes et des persécutions qu'elle aurait subies de la part du Gouvernement au moment des faits, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant la Guinée comme pays de destination doit être rejetée et que, d'autre part, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0700534 du Tribunal administratif de Lille en date du
31 janvier 2007 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de
Mme Oumou X tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2007 du préfet du Nord fixant la Guinée comme pays de destination.
Article 2 : La demande de Mme Oumou X devant le Tribunal administratif de Lille dirigée contre la décision du 24 janvier 2007 du préfet du Nord fixant la Guinée comme pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oumou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°07DA00620 2