Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE SMAC venant aux droits de la SOCIETE SMAC ACIEROID, dont le siège est 40 rue Fanfan la Tulipe à Boulogne Billancourt (92653), par la SCP Boussageon, Guitard, Philippon ; la SOCIETE SMAC demande à la Cour :
1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 05DA00165 rendu le
14 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a fixé l'indemnité accordée au département du Nord au titre de la réparation des désordres affectant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies à la somme de 46 512,15 euros ;
2°) de ramener en conséquence ladite indemnité à la somme de 33 453,99 euros hors taxes à la charge conjointe et solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué de
MM. X et Y, de la société Sechaud et Bossuyt et du bureau Veritas ;
Elle soutient que, devant la Cour de céans, la société Norpac demandait uniquement la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée pour les désordres relatifs à l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies, alors même qu'elle n'était pas intervenue sur ce chantier, et demandait en conséquence que soit infirmée la condamnation la concernant à hauteur de la somme de 33 453,99 euros hors taxes, somme correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de l'atelier de Douai-Dorignies ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour la SA Norpac, par la SELARL Masters Juris qui s'en rapporte à justice ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée aux autres défendeurs, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant que par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué des architectes Guy X et Philippe Y et de l'entreprise Razemon, la société Norpac et le bureau Véritas à verser au département du Nord la somme totale de 46 512,15 euros hors taxes qui comprenait les travaux nécessaires à la remise en état, d'une part, de l'atelier de Douai-Dorignies s'élevant à la somme de 33 453,99 euros hors taxes et d'autre part de l'atelier de Comines s'élevant à 13 058,16 euros hors taxes ; que par arrêt rendu le 14 décembre 2006, la Cour de céans a jugé sur requête de la société Norpac qui demandait sa mise hors de cause en ce qui concerne la réparation des désordres affectant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies et la réduction de sa part dans la participation aux frais d'expertise en proportion de sa mise hors de cause que la société Norpac ne pouvait être déclarée solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre des autres entrepreneurs s'agissant de l'atelier relais de Douai-Dorignies et a annulé les articles du jugement incluant la société Norpac parmi les constructeurs condamnés solidairement et conjointement à verser au département du Nord la somme totale de 46 512,15 euros, la somme de 7 039 ,75 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'inexacte interprétation de l'étendue des conclusions de la société Norpac et notamment de ses conclusions chiffrées ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier l'arrêt susvisé ; que, dès lors, la requête de la société SMAC venant aux droits de la société SMAC ACIEROID ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SMAC venant aux droits de la société SMAC ACIEROID est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMAC venant aux droits de la société SMAC ACIEROID, à la société Norpac, au département du Nord, à M. Guy X, à
M. Philippe Y, à la société Sechaud et Bossuyt venant aux droits de la SA bureau d'études techniques Razemon, à la société Véritas, à M. Edmond Z, à la société Fourre et Rhodes, à la société Préventec, à la société Alpha ingénierie venant aux droits du bureau d'études techniques Adi et à la société Bouygues bâtiment Ile de France venant aux droits de la société Screg bâtiment.
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N°07DA00175