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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA01222


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maho Paul X, demeurant ..., par la SCP Verdier-Billard-Heckenroth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402624 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 septembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure

de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maho Paul X, demeurant ..., par la SCP Verdier-Billard-Heckenroth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402624 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 septembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est dénué de toute motivation et revêt un caractère stéréotypé ; que l'arrêté du 27 septembre 2004 en litige est également insuffisamment motivé ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été convoqué par le médecin inspecteur de santé publique, ni eu communication de son avis ; que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il souffre d'une affection de longue durée nécessitant une surveillance médicale qui ne peut être poursuivie dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2002 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident et qu'il est père de deux enfants nés en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

15 décembre 2006 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande formée devant le Tribunal administratif de Rouen, M. X a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'illégalité pour avoir été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique faute de comporter l'ensemble des mentions prévues par l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2004 du préfet de l'Eure :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :(…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de convoquer l'intéressé avant d'émettre un avis sur la situation du requérant qui demandait le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale à la suite d'une néphrectomie a indiqué que le maintien de l'intéressé en France n'était plus justifié et que la surveillance médicale était possible en Côte d'Ivoire sans porter gravement atteinte à son intégrité physique ; que cet avis dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à M. X, était suffisamment circonstancié ; qu'ainsi le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 27 septembre 2004 du préfet de l'Eure, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et fait apparaître les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. X, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il souffre d'une affection grave et de longue durée pour laquelle il a subi une opération en avril 2001 et qui nécessite une surveillance et un traitement lourd, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ainsi que des examens et certificats médicaux produits par l'intéressé que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement et d'une surveillance appropriés en Côte d'ivoire ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Considérant, enfin, que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 21 février 2001 à l'âge de trente-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière depuis l'année 2002 avec laquelle il a eu un premier enfant, né le 21 octobre 2003, qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier que le concubinage, à le supposer établi, est récent et qu'il ne soutient, d'ailleurs, pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'un deuxième enfant est né le 1er mars 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à celle-ci ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X et au caractère récent du concubinage, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administration :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402624 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Maho Paul X devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maho Paul X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°06DA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01222
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP VERDIER BILLARD HECKENROTH BOYER MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01222 ?
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