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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 06DA00678


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600950 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à

destination duquel M. X devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600950 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il encourt de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, où il a déjà été arrêté et maltraité et où il est toujours recherché pour assistance au parti communiste marxiste léniniste, le MLPK ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X se trouvait en situation irrégulière et pouvait être reconduit à la frontière ; que l'intéressé ne démontre pas qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Turquie et que sa vie ou sa liberté y serait menacée ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ibrahim X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

26 octobre 2005, de la décision du préfet de l'Oise du 24 octobre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X fait valoir qu'il est d'origine kurde, sympathisant du PKK et militant du parti communiste turc MLKP, que l'un de ses frères est décédé en prison en Turquie et que son frère et ses deux belles-soeurs ont obtenu le statut de réfugié politique en France ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2005, et par la commission des recours des réfugiés le 3 octobre 2005, n'apporte aucune justification probante permettant d'établir la réalité de son engagement politique et des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, s'il produit pour la première fois en appel, à l'appui de ses allégations, la copie d'une décision de la Cour de sûreté de Malatya en date du 30 juin 2002 et d'un avis de recherche daté du 26 avril 2006, qui aurait été délivré à la demande du procureur de la République de Nurhak pour des faits d'assistance au MLKP commis en janvier 2002, dont le requérant n'a pas fait état précédemment, notamment devant le tribunal administratif, l'authenticité de ces documents n'est pas établie ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ibrahim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA00678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00678
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00678 ?
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