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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA01151


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300573 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'il a formée suite aux avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 17, 22 et 24 juillet 2002 par le trésorier d'Arras pour avoir paiement de la somme de 71 016,70 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il reste red

evable au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) à titre principal de le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300573 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'il a formée suite aux avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 17, 22 et 24 juillet 2002 par le trésorier d'Arras pour avoir paiement de la somme de 71 016,70 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il reste redevable au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) à titre principal de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1980 à 1983 ;

4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondants ;

Il soutient que l'action en recouvrement du trésorier d'Arras était prescrite quand les trois avis à tiers détenteur ont été émis, dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a été effectué entre le

11 août 1995, date de la déclaration de créance faite auprès de l'administrateur judiciaire et le

17 juillet 2002, date du 1er avis à tiers détenteur ; que dès lors que l'administration ne s'est prononcée que sur une partie de la demande qu'il a formulée devant le trésorier, le

13 septembre 2002, une décision de rejet implicite ouvrant le délai de quatre mois au requérant pour saisir le Tribunal est intervenue ; que par suite, c'est à tort que lui a été opposée la forclusion du délai du recours devant le Tribunal ; que son ex-épouse qui n'a jamais été poursuivie, ne peut plus être tenue d'un paiement solidaire ; que l'extinction de la dette fiscale acquise à l'égard de l'épouse ne peut que profiter au requérant avec lequel cette dernière se trouvait à l'origine solidairement tenue ; que dans l'hypothèse où cette créance pourrait encore être opposée au requérant, il y aurait lieu de faire application de la règle selon laquelle lorsqu'un créancier a accordé remise de sa dette à l'un des obligés solidaires, son co-obligé ne peut plus être poursuivi que déduction faite de la part du bénéficiaire de la remise ; que les intérêts et frais revendiqués par le service ne sont pas, en application de la loi du 25 janvier 1985, dus pour la période antérieure au 8 novembre 2001, date de l'annulation du jugement de redressement judiciaire par la Cour d'appel de Douai ; que le service a commis une erreur manifeste en procédant à des redressements sans tenir compte des pertes exceptionnelles que son entreprise a subies du fait de la perte de valeur du fonds et de la perte sur les créances clients non soldées ; que les redressements d'impôt doivent en conséquence être modifiés à concurrence du montant de l'ensemble de ces pertes exceptionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce prétend le requérant, l'administration en répondant que les trois avis à tiers détenteur étaient maintenus et que la créance du Trésor public n'était pas prescrite, a bien statué sur la réclamation qui lui était faite ; qu'en n'introduisant son recours devant le tribunal administratif que le 13 février 2002,

M. X a agi hors du délai légal ; que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, dès lors qu'une succession d'actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou d'actes interruptifs de la prescription sont intervenus depuis la mise en recouvrement des impositions en litige, le 15 novembre 1985 ; qu'ainsi les trois avis à tiers détenteur des 17, 22 et 24 juillet 2002 ont été notifiés avant que ne soit intervenue la prescription de l'action en recouvrement ; que dès lors que le divorce n'était pas prononcé à la date de la mise en recouvrement des impôts, la solidarité entre M. X et son ex-épouse, existe toujours ; que la solidarité prévue à l'article 1685 du code civil ne décharge en rien le redevable du paiement des impositions ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il peut bénéficier de la règle jurisprudentielle selon laquelle lorsqu'un créancier a accordé remise de sa dette à l'un des obligés solidaires, son co-obligé ne peut plus être poursuivi que déduction faite de la part du bénéficiaire de la remise ; que, dès lors que l'annulation du jugement du Tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995 a eu pour conséquence de remettre les choses en l'état, l'administration doit reprendre le cours des intérêts moratoires qui ont été calculés jusqu'à cette date ainsi que la majoration du jugement jusqu'à ce jour ; que M. X n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester le bien-fondé de cet impôt ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle, modifiée : « Le jugement qui prononce (...) la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle (...) » ; que le caractère interruptif de prescription qui s'attache aux actes de poursuites ne saurait dépendre de leur effet sur le recouvrement des impositions qu'ils visent, c'est-à-dire sur le montant de la créance dont se prévaut le Trésor ;

Considérant que M. X soutient que sa dette fiscale se trouvait éteinte depuis la mise en recouvrement des impositions des revenus 1980 à 1983, le 15 novembre 1985, par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette prescription a été interrompue par l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier d'Arras qui a été notifié le

19 août 1987 à M. X portant la date de la prescription au 19 août 1991 ; que la demande de sursis de paiement que M. X a déposée le 6 janvier 1988, produite à l'appui d'une réclamation contentieuse, qui, sous condition de la constitution de garanties dans les conditions prévues par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-1 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales, suspend l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration et met ainsi le comptable dans l'impossibilité d'agir, a été de même suspensive de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de ladite réclamation le requérant a saisi le Tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 16 février 1995 notifié le 24 mars 1995, a rejeté sa requête ; que le délai qui avait été suspendu durant le temps de l'instance a recommencé à courir à compter de la date de notification du jugement du tribunal administratif et qu'ainsi la date de la prescription a été portée au 24 mars 1999 ; que la déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire personnel ouverte par le jugement du Tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995, déposée le 11 août 1995 par le trésorier d'Arras, a pareillement interrompu la prescription du recouvrement dont le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle a été rendu l'arrêt de la Cour d'appel de Douai qui a réformé le jugement du Tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995, soit le 8 novembre 2001 ; que, par suite, les trois avis à tiers détenteur des 17, 22 et 24 juillet 2002 sont intervenus avant l'expiration du délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que nonobstant la possibilité ouverte par les dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts de poursuivre à l'encontre de chacun des deux époux le recouvrement de l'impôt sur le revenu, la responsabilité solidaire de l'épouse de M. X avec laquelle il était séparé, n'a pas été engagée afin d'obtenir le paiement des sommes qui ont fait l'objet des avis à tiers détenteur litigieux ; que le moyen du requérant tiré de ce que l'extinction, du fait de la prescription qu'il invoque, de la dette fiscale acquise à l'égard de son épouse qui se trouvait à l'origine solidairement tenue avec lui, devait lui profiter est, par suite et en tout état de cause, sans portée ; que M. X ne peut de même utilement se prévaloir de la règle qu'il évoque selon laquelle lorsqu'un créancier a accordé remise de sa dette à l'un des obligés solidaires, son co-obligé ne peut plus être poursuivi que déduction faite de la part du bénéficiaire de la remise ainsi acquise, dès lors que son épouse demeurait en l'absence de toute prescription de la créance du Trésor, entièrement solidaire avec lui du paiement de cette dernière ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 55 de la loi du

25 janvier 1985 que le jugement qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard ; que dans le cas où le jugement du tribunal de commerce prononçant l'ouverture du redressement judiciaire est annulé, les intérêts moratoires recommencent à courir à compter du jour de l'émission du premier acte de poursuite ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que les intérêts et frais mis à sa charge par le service ne sont pas, en application de la loi du 25 janvier 1985, dus pour la période antérieure au 8 novembre 2001, date de l'annulation du jugement de redressement judiciaire par la Cour d'appel de Douai ;

Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé de l'impôt tirés de ce que le service aurait commis une erreur manifeste en procédant aux redressements en cause sans tenir compte des pertes exceptionnelles et de l'amoindrissement de la valeur patrimoniale du fonds que son entreprise aurait subies du fait de la suspension de son office notarial et de la perte sur les créances clients non soldées de son étude qui s'en est suivie sont sans portée à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que les premiers juges ont opposée à sa demande, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'octroi d'un sursis de paiement :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de la requête, les conclusions de

M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement décernés les 17, 22 et 24 juillet 2002 par le trésorier d'Arras sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au surplus non chiffrés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

2

N°05DA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01151
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PATRICK BACQUET - VIRGINIE SANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da01151 ?
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