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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 05DA00760


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y... FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Alta Legis ; la SARL Y... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203689 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'exposante à hauteur de la somme de 3 131,76 euros en ce qui concerne les intérêts de retard afférents aux droits de taxe sur la valeur ajoutée

rappelés pour la période du 1er au 31 décembre 1995, deuxièmement, rédu...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y... FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Alta Legis ; la SARL Y... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203689 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'exposante à hauteur de la somme de 3 131,76 euros en ce qui concerne les intérêts de retard afférents aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés pour la période du 1er au 31 décembre 1995, deuxièmement, réduit d'une somme de 78 679,09 euros la base de l'impôt sur les sociétés assignée à l'exposante au titre de l'année 1994, troisièmement, déchargé l'exposante de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ainsi que des pénalités de mauvaise foi et enfin rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et contributions additionnelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée a été payée par les clients allemands en Allemagne ; que ni les dispositions de l'article 258 D-II du code général des impôts, ni même la doctrine administrative n'exigent que l'assujetti soit identifié en Belgique et en Allemagne ; que l'exposante a produit plusieurs attestations de ses clients assujettis allemands justifiant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne par ces derniers ; que les attestations produites ne sauraient être écartées et l'exposante doit être regardée comme s'étant volontairement placée sous le régime des opérations triangulaires bénéficiant de la mesure de simplification ; que, s'agissant de la créance AGRIPO, l'administration et le Tribunal se sont appuyés sur des évènements postérieurs à l'acquisition litigieuse pour apprécier l'intérêt de l'exposante ; qu'une telle opération entre dans les prévisions d'une gestion normale d'une trésorerie d'entreprise ; que le fait qu'ultérieurement une fraction de cette créance se serait avérée irrécouvrable n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère normal ; que rien ne permet au Tribunal de soutenir qu'au moment du rachat, l'exposante ne pouvait ignorer qu'elle ne serait jamais remboursée ; que les commissions versées par Y... FRANCE à Y... Belgique ne sont pas excessives dès lors qu'ils visent à couvrir les frais administratifs, commerciaux et logistiques intégralement pris en charge par Y... Belgique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut, premièrement, au non-lieu à statuer sur la somme de 14 817,58 euros, deuxièmement, à l'irrecevabilité des conclusions à hauteur de 9 467,55 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 et 923,68 euros s'agissant de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 et, troisièmement, au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que l'administration a décidé de maintenir uniquement les rappels résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit aux ventes effectuées à destination de non assujettis en Allemagne ; qu'en conséquence un dégrèvement sera prononcé en faveur de la requérante à hauteur de 14 817,58 euros ; que la demande de la SARL Y... FRANCE ne peut excéder devant la Cour la réduction sollicitée devant le tribunal administratif, soit 5 133,72 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 et 500,95 euros au titre de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 ; que les conclusions de la requérante sont donc irrecevables en ce qu'elles excèdent la réduction sollicitée devant les premiers juges et en ce qu'elles ne sont pas motivées à hauteur de 9 466,55 euros pour l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 et à hauteur de 923,68 euros pour la contribution de10 % sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 ; que la remise en cause du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la revente de Glyfosaat au motif que ce produit serait un désherbant total n'est pas contestée ; que si l'exposante soutient que le refus d'application du taux réduit aux produits qu'elle vend est de nature à constituer une mesure dite d'effet équivalent prohibée par les articles 90 et 95 du traité de la Communauté économique européenne, son argument doit être écarté d'une part, parce des produits étrangers sont homologués en France et, d'autre part, parce qu'il a été jugé que les dispositions de l'article 278 bis 5°-d du code général des impôts n'introduisaient aucune discrimination entre les produits nationaux et les produits importés et n'étaient donc pas contraires à l'article 90 du traité de la Communauté économique européenne ; qu'au surplus le Glyfosaat n'entre pas dans le champ d'application de l'article 278 bis 5°-d du code général des impôts ; que la discussion sur le redressement AGRIPO s'avère sans objet dès lors que le contribuable a obtenu le dégrèvement correspondant et que les conséquences financières ont d'ores et déjà été annulées ; que les impositions maintenues en matière d'impôt sur les sociétés résultent du redressement concernant les commissions versées à la Y... Belgique en 1994 et 1995 ; qu'aucun moyen n'est présenté en vue de le contester et la requérante s'est désistée devant le tribunal administratif de sa demande visant à en obtenir le dégrèvement ; qu'au surplus la requérante n'a produit aucun document de nature à démontrer l'existence ou le montant des frais administratifs invoqués justifiant l'importance de la commission de 20 % versée à la Y... Belgique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. X... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administration :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 14 516,65 euros en droits et de 300,93 euros en pénalités des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Y... FRANCE au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que les conclusions de la requête de la SARL Y... FRANCE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SARL Y... FRANCE effectue du négoce de produits phytosanitaires à destination de l'Allemagne, notamment d'un herbicide dénommé Glyfosaat ; qu'elle conteste la remise en cause par l'administration du taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée appliqué lors de la revente de Glyfosaat au motif que ce refus constituerait une mesure dite d'effet équivalent prohibée par les articles 90 et 95 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 5° Produits suivants à usage agricole : (…) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture... » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du code général des impôts, en tant qu'elles prévoient l'obligation d'une homologation ou d'une autorisation de vente, n'introduisent aucune discrimination entre les produits nationaux et les produits importés d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article 95 devenu 90 du traité instituant la Communauté européenne ; que, de même, elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 12-5 de la directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes selon lesquelles « le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien » ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le Glyfosaat est un herbicide total n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 258 bis précité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'appliquer le taux réduit de taxe à la valeur ajoutée au produit commercialisé sous le nom de Glyfossat serait illégal ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1994 et 1995, la société Y... FRANCE a versé à la société Y... Belgique des commissions représentant 20 % de son chiffre d'affaires hors taxes pour pouvoir vendre ses produits à une clientèle allemande appartenant à la société Y... Belgique ; qu'inversement, au cours de ces deux années, la société Y... Belgique a versé des commissions égales à 5 % de son chiffre d'affaires à la société Y... FRANCE pour pouvoir commercialiser ses produits auprès d'une clientèle française appartenant à la société Y... FRANCE ; que l'administration soutient que les commissions versées par la société Y... FRANCE à la société Y... Belgique sont excessives en comparaison des services rendus par cette dernière et que ces versements sont constitutifs d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que si la société requérante allègue que la société Y... Belgique rendrait des services spécifiques, notamment par la prise en charge des frais administratifs, commerciaux et de logistique, justifiant que des commissions plus importantes lui soient attribuées, elle ne l'établit pas ; que, par conséquent, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'à concurrence de 15 % de leur montant total, les commissions versées par la société Y... FRANCE constituaient des charges anormales ; qu'elle pouvait par suite, comme elle l'a fait, réintégrer ces charges dans les résultats imposables des années 1994 et 1995 de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Y... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Y... FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 817,58 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Y... FRANCE au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Y... FRANCE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Y... FRANCE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00760
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALTA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00760 ?
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