Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
28 janvier 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Legrand ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 02-2839 en date du 25 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en tant que celle-ci portait sur la déduction de ses revenus de la somme de 332 707 francs (50 720,85 euros) correspondant aux travaux de remplacement des fenêtres de l'immeuble dont il est propriétaire à Phalempin et aux travaux d'évacuation des eaux usées et de branchement au réseau d'assainissement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas pris en compte, au titre des travaux dissociables de ceux ayant porté sur la réfection des appartements, d'une part, les travaux de remplacement des fenêtres existantes qui ne concernent pas l'aménagement du grenier, soit la somme de 227 934 francs, et d'autre part, les travaux d'évacuation des eaux usées et de branchement au réseau d'assainissement, soit les sommes de 16 102 francs et de 88 761 francs, ces deux catégories de travaux se rapportant à l'immeuble dans son ensemble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient :
- que les travaux de branchement et d'assainissement d'égout ne sont pas justifiés dès lors que le requérant ne joint aucune facture mais un simple devis non daté ; qu'en outre, il apparaît difficile d'affecter ces frais aux seuls appartements pour lesquels le Tribunal a admis la déduction des travaux ; que, par ailleurs, le bon de commande du 6 février 1997 et les factures des 14 avril et
5 août 1997, d'un montant global de 16 012 francs, faisant état de travaux de création d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux usées, ces travaux doivent être regardés comme ayant contribué à l'aménagement des huit appartements et les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;
- que la facture du 31 juillet 1997, d'un montant de 227 934 francs, fait état de travaux de pose « en neuf » de châssis dans chacun des huit appartements et donc également dans les appartements du grenier dont l'aménagement a constitué des travaux de construction non déductibles ; qu'il n'est pas fait état, en outre, de travaux de dépose de châssis préexistant ; que ces travaux ayant, dès lors, consisté à créer de nouvelles fenêtres, ils constituent des travaux de construction non déductibles des revenus fonciers ;
Vu, l'ordonnance en date du 6 mars 2006 du président de la formation de jugement, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'en présence d'un ensemble de travaux correspondant les uns à des travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration de locaux d'habitation, les autres à des travaux d'autres natures, les dépenses afférentes aux travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration ne sont déductibles qu'à la condition que ces travaux soient dissociables des travaux d'autres natures ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a considéré que les travaux réalisés par M. X sur l'immeuble situé 14 A, avenue Péchon à Phalempin, qu'il a acquis le 22 novembre 1996, et qui ont consisté à y aménager huit appartements, constituent, dès lors qu'ils ont accru la superficie habitable dans une proportion importante, des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers ; qu'il a, toutefois, admis que les travaux de ravalement de la façade, d'installation d'un escalier extérieur ainsi que de réfection de la toiture, qui constituaient des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, étaient dissociables de l'aménagement des huit appartements et, par suite, déductibles des revenus fonciers du contribuable ; que M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le caractère déductible des dépenses relatives aux travaux de remplacement des fenêtres ainsi que ceux relatifs à l'évacuation des eaux usées et au branchement au réseau d'assainissement ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard à leur nature, les travaux relatifs à l'évacuation des eaux usées et au branchement au réseau d'assainissement doivent être regardés comme ayant concouru à l'aménagement même des appartements et ne sont, par suite, pas dissociables des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers du requérant ; que, pour le surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de la facture de l'entreprise Wilson du 31 juillet 1997, que la somme de 227 934 francs n'a pas été exposée aux seules fins de remplacer les fenêtres existantes mais également en vue de la pose de nouvelles fenêtres ainsi que de portes d'entrée ; que ces travaux ne peuvent, dès lors, être regardés comme constituant des travaux de réparation ou d'amélioration dissociables des travaux d'agrandissement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les dépenses correspondant à l'ensemble de ces travaux étaient déductibles de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°05DA00095 2