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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA00606


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PENNY MARKET, dont le siège est Parc d'Entreprise de la Motte du Bois à Harnes (62440), représentée par son président-directeur général en exercice, par Mes Emin et Bacrot ; la société PENNY MARKET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301851 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe prof

essionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 200...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PENNY MARKET, dont le siège est Parc d'Entreprise de la Motte du Bois à Harnes (62440), représentée par son président-directeur général en exercice, par Mes Emin et Bacrot ; la société PENNY MARKET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301851 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000, mises en recouvrement le 30 novembre 2000, le 31 décembre 2000 et le

30 avril 2001 dans les rôles de la commune de Harnes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat la liant à la société qui assure le transport de ses marchandises n'est pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, un contrat de louage de choses mais un contrat de sous-traitance et que, par suite, la valeur locative des matériels de transport doit être incluse, non dans ses bases imposables, mais dans celles de la société qui lui loue ces véhicules, laquelle en conserve la garde et assume les opérations de transport ; qu'il ne ressort pas des termes des contrats la liant à cette société qu'elle ait la disposition des matériels en cause ; que dans l'hypothèse où il serait considéré que la requérante a la disposition desdits matériels, cette disposition est partagée avec le transporteur et que les camions doivent, par suite, être inscrits dans la base de la taxe de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement aux allégations de la société PENNY MARKET, les conditions auxquelles a été conclu le contrat la liant à la société transport X sont conformes à celles retenues dans le contrat-type de location prévu par le décret du ministre de l'urbanisme, du logement et du transport du 14 mars 1986 et en font un contrat de louage de choses et non un contrat de sous-traitance ; qu'il ressort des stipulations du contrat en cause que les camions sont mis à la disposition de la société requérante pour les besoins de son activité et ce, même si le transporteur conserve la garde des véhicules et assume la maîtrise des opérations de conduite ; que pendant toute la durée du contrat, les véhicules sur lesquels l'enseigne de la requérante peut être apposée, sont matériellement et exclusivement utilisés par la société PENNY MARKET ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et du transport relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. X... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) » et qu'aux termes de

l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° (…) Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; que pour application de ces dispositions, les immobilisations corporelles dont le redevable de la taxe professionnelle dispose pour les besoins de son activité sont les biens placés sous le contrôle de l'intéressé et utilisés par lui matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit sous sa responsabilité de la sous-traiter pour tout ou partie à une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat intitulé « contrat de location de véhicules avec chauffeurs », conclu pour une durée d'un an à compter du

1er janvier 1997 et tacitement reconductible par périodes d'une année, la société PENNY MARKET a pris en location auprès de la société Transports X deux semi-remorques en vue du transport de ses marchandises ; que la société Transports X s'est obligée par ce contrat à mettre à la disposition de la société requérante ces deux véhicules moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; qu'il est par ailleurs stipulé que les véhicules en cause sont placés sous le contrôle de la société PENNY MARKET qui les utilise pour réaliser le transport de ses marchandises, organise le travail des chauffeurs selon ses propres choix et assure seule la maîtrise et la direction des opérations de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'ainsi ce contrat qui, ainsi que le précise son article 1er, se réfère expressément aux articles 1, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et du transport relatif aux transports routiers de marchandises, constitue un contrat de louage de choses ; que la simple circonstance que le loueur conserve la garde des véhicules et que seuls les chauffeurs de ce dernier puissent les conduire et en assurer l'entretien périodique, n'est pas de nature à faire obstacle à une telle qualification ;

Considérant, d'autre part, que le contrat de location prévoit qu'il ne peut être fait usage des camions pour d'autres opérations que celles que la société PENNY MARKET entreprend de faire exécuter ; que selon les stipulations de ses articles 5 et 7, la société peut apposer à titre permanent sur les camions en cause les emblèmes de sa dénomination sociale et garer les deux tracteurs et leurs remorques dans l'enceinte de ses établissements en dehors des heures de service ; qu'il en résulte que la société requérante doit être regardée comme ayant la disposition exclusive de ces véhicules ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que l'administration a inclus la valeur locative de ces véhicules dans les bases de la taxe professionnelle due par la société PENNY MARKET ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PENNY MARKET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions de la société PENNY MARKET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société PENNY MARKET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PENNY MARKET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PENNY MARKET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des vérifications nationales et internationales.

2

N°05DA00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00606
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da00606 ?
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