Vu ensemble, la requête enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et la pièce complémentaire enregistrée le 30 mai 2005, présentées pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine à Dunkerque (59386) Cedex 1, représentée par son président en exercice, par Me Y... ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0102321-0302925 en date du 25 janvier 2002 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en tant que celle-ci a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme 124 064 euros représentant les dotations compensatrices de la réduction de taxe professionnelle consécutive à la réfaction de la fraction imposable des salaires établie sur la base des rôles supplémentaires au titre des années 1983 à 2001, d'autre part, à lui verser les intérêts légaux dus sur les dotations compensatrices à compter de la date de sa réclamation préalable, enfin, à lui verser la somme de 95 441 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des minorations illégales des dotations compensatrices en cause ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'ensemble des sommes demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au vu d'une décision du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille opposant une autre commune au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans un litige relatif au calcul des dotations compensatrices revenant à cette commune en raison des réductions de taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 % ; que ce faisant le président du Tribunal a implicitement considéré que ces pertes de recettes, résultant de la diminution de la fraction imposable des salaires prévue par le I de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, entraient dans le champ d'application de la validation législative issue du IV de l'article 19 de la loi de finances n° 2001-1245 du 28 décembre 2001 pour 2002, alors que les dotations en cause n'ont été aucunement validées par la loi de finances pour 2002 qui ne vise que les dotations compensatrices revenant à cette commune en raison des réductions de taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 % ; que les dispositions inscrites à l'article 13-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 n'écartent aucunement le droit à compensation au titre des salaires imposés compris dans les rôles supplémentaires ; que la requérante est, par suite fondée à demander le remboursement de la minoration illégale qui lui a été appliquée sur les dotations compensatrices et à obtenir réparation du préjudice financier qu'elle a ainsi subi du fait desdites minorations illégales des dotations compensatrices ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions inscrites au VII de l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, à raison des réductions de base de taxe professionnelle prévues par les articles 13, 14 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 et qui auraient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ; qu'en contrepartie de cette validation législative, une majoration de la dotation compensant la perte de recettes résultant notamment pour les collectivités locales de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations compensatrices visées au paragraphe I de l'article 13-1 de la loi de finances rectificative pour 1982, a été octroyée à ces dernières ; que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'a, par suite, plus d'objet et doit être rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 13 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient
Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE ;
- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres des 28 décembre 2000 et
26 mai 2002, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a demandé au directeur des services fiscaux de Lille que les dotations compensatrices versées à la communauté à raison de la réduction de taxe professionnelle pour embauche ou investissements et pour abattement général à la base de 16 % ainsi que celles versées à raison de la réfaction de la fraction imposable des salaires prévue par le I de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, soient recalculées de façon à tenir compte des bases d'imposition figurant, non seulement dans les rôles primitifs, mais également dans les rôles supplémentaires ; que ladite communauté a ensuite demandé au Tribunal administratif de Lille par requêtes en date des
27 avril 2001 et 20 juin 2003, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux dotations compensatrices auxquelles elle pouvait ainsi prétendre et à la réparer du préjudice financier subi par elle du fait de ce calcul erroné ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE fait appel de l'ordonnance susvisée du 25 janvier 2005 du président du Tribunal administratif de Lille en tant que celle-ci rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124 064 euros représentant les dotations compensatrices de la réduction de taxe professionnelle consécutive à la réfaction de la fraction imposable des salaires versés de 1983 à 2001 et celle de 95 441 euros au titre de son préjudice financier ;
Considérant qu'aux termes du VII de l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du
30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982,
n° 82-540 du 28 juin 1982, du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que ces dispositions ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, à raison des réductions de base de taxe professionnelle prévues par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, relatives à la fraction imposable des salaires et qui auraient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à se prévaloir de la mise en oeuvre des dispositions législatives précitées pour s'opposer aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE tendant, tant à la condamnation de l'Etat à lui verser les dotations compensatrices pour réduction de la fraction imposable des salaires auxquelles elle pouvait prétendre assorties des intérêts légaux, qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier subi par elle du fait de cette perte de recettes fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
2
N°05DA00436