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16/05/2006 | FRANCE | N°05DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 05DA00298


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Martin ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202943-0300107 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 mis en recouvrement le 30 avril 2002 et, deuxièmement, tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale générali

sée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Martin ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202943-0300107 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 mis en recouvrement le 30 avril 2002 et, deuxièmement, tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 mis en recouvrement le 30 avril 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la notification de redressements en date du 2 octobre 2001 n' a jamais contesté ni l'existence ni la réalité du contrat de prêt et son avenant ; que la preuve a depuis longtemps été apportée à l'administration selon laquelle M. X apparaît bien à l'actif du bilan de la SARL La Pâte Brisée en tant qu'emprunteur des sommes concernées ; que l'application de l'article 111-c du code général des impôts relatif aux distributions occultes est infondée au cas d'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la qualification que les parties donnent elles-mêmes à un acte juridique ne lie l'administration que si celle-ci est exacte ; que l'impôt est établi non d'après la qualification erronée que les parties ont donné à leurs conventions, mais d'après le caractère juridique et les effets réels de ces dernières ; que les dispositions relatives à la répression des abus de droit ne sont pas applicables lorsque l'administration conteste l'existence même du contrat ; que le contrat n'existant pas, l'appréciation du caractère fictif était sans objet ; que l'application de l'article 111 est indépendante de tout redressement à l'égard de la société ; que le requérant n'est pas débiteur envers la société de l'obligation de lui rembourser une somme quelconque ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2005, présenté pour M. et

Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'administration a fait une application erronée de la procédure des abus de droit ; que la requalification des sommes reçues à titre de prêts en libéralités est abusive ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2006, présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lequel il estime l'affaire en état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL La Pâte Brisée effectuée du 9 juillet au 27 septembre 2001, l'administration a assujetti à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes de 349 000 francs et 95 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, versées par ladite société à M. X respectivement au cours de l'année 1999 et au cours de l'année 2000 ; que M. et Mme X contestent le jugement du Tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse…» ; qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : «(…) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur…» ;

Considérant que lors du contrôle de la SARL La Pâte Brisée, le vérificateur a constaté des avances faites par cette dernière à M. X ; que la notification de redressement du

2 octobre 2001, contrairement à ce que soutiennent les requérants n'a pas admis l'existence d'un contrat de prêt et de son avenant en constatant qu'il n'y avait aucune relation de prêteur à emprunteur en l'absence d'un contrat de prêt valablement établi qui lui serait opposable ; qu'ainsi, elle n'a pas implicitement fondé le redressement litigieux sur le caractère fictif d'un contrat de prêt qui lui aurait été présenté mais a invoqué l'inexistence même d'un tel contrat ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droits en biffant la mention contenue dans la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Pâte Brisée a alloué à

M. X les sommes de 349 000 francs en 1999 et 95 000 francs en 2000 ; que les requérants soutiennent que ces versements auraient donné lieu à la conclusion d'un contrat de prêt en date du 31 décembre 1999 et d'un avenant en date du 26 décembre 2000 à ce contrat, stipulant l'obligation pour M. X de rembourser le capital assorti d'intérêts ; que toutefois le contrat et l'avenant produits dépourvus de date certaine et qui ne comportent qu'une signature non identifiée ne permettent pas de constater la réalité d'un contrat de prêt conclu entre M. X et la SARL La Pâte Brisée ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que lesdites avances apparaissaient dans un compte de prêt dans les écritures comptables de la société, ainsi qu'il résulte de l'extrait du grand livre produit par les requérants, ni les déductions établies sur les bulletins de salaires des intéressés pour des sommes de 1 280 euros en 2003 et de 665 euros en 2004 ne font obstacle à la qualification par l'administration d'un avantage occulte sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts au profit de M. X alors que ce dernier n'est, en vertu d'une obligation juridique, débiteur d'aucune somme envers la société en l'absence de tout caractère effectif de l'opération de prêt ;

Considérant, en outre, qu'il résulte également de l'instruction que les requérants ne font état d'aucune contrepartie effective à la mise à disposition de ces deux sommes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ladite mise à disposition présente le caractère d'une libéralité, représentant un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que cet article applicable indépendamment de tout redressement à l'égard de la société étant le fondement de l'imposition litigieuse, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, ni de la circonstance que la SARL La Pâte Brisée n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des sommes allouées à M. X ; qu'enfin, les intéressés ne peuvent utilement invoquer les paragraphes 63 et 64 de la documentation administrative AJ 1212 relatifs à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00298
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-16;05da00298 ?
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