Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la SARL J. M. X-M. Y, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire commun, d'une part, du groupement constitué avec les sociétés Z Ingénierie, A Ingénierie et B, d'autre part, du groupement constitué avec la société B, par Me Huet, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille et la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 04EX37 du 25 janvier 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00075 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du
22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté en raison d'une erreur dans l'application de la formule de révision des prix et de l'absence de majoration de cinq points du taux des intérêts ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la Ville de Lille, représentée par son maire, par Me Lemaire ; la Ville de Lille conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les mandats correspondant à l'exécution du jugement ont été émis le 15 février 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y informe la Cour que le jugement a été pleinement exécuté ; qu'elle maintient néanmoins ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 911-4 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Blandin, pour la SARL J. M. X-M. Y ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement nos 96-2285, 96-2357,
97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné la Ville de Lille à verser la somme de 617 858 euros au groupement constitué par les sociétés X et Y, Z Ingénierie, A Ingénierie et B et la somme de 97 516 euros aux sociétés X et Y et B ; qu'il en résulte que la demande de la SARL J. M. X-M. Y, qui tend à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations, est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la Ville de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SARL J. M. X-M. Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL J. M. X-M. Y tendant à l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du
22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL J. M. X-M. Y est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL J. M. X-M. Y, à la Ville de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°05DA00075