Vu, la requête, enregistrée, sous le n° 04DA00742, le 23 août 2004, présentée pour la société par action simplifiée MODERN PEINTURE, dont le siège est sis 12 rue Courtois à Lille (59000), par Me Becuwe-Thevelin ; la société MODERN PEINTURE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 99-4336 en date du 22 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec les sociétés J. M. X et M. Y et GII, à verser la somme de 189 799,03 euros à la ville de Lille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la ville de Lille devant le Tribunal administratif de Lille et d'ordonner la mise hors de cause de l'exposante ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés J.M. X et M. Y, GII, Socotec et Z à la garantir de toute condamnation et de limiter le montant de sa condamnation au coût de réfection de l'ouvrage à l'identique ;
4°) de condamner in solidum les sociétés J.M. X et M. Y, GII, Socotec et Z à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens ;
Elle soutient :
- qu'au regard des conclusions de l'expert, il est contradictoire que le Tribunal ait, d'une part, retenu la responsabilité de l'exposante conjointement et solidairement avec celle de la société J.M. X et M. Y et de la société GII en ce qu'elles auraient toutes concouru à l'apparition des désordres et, d'autre part, accueilli l'appel en garantie dirigé contre elle au motif que les désordres auraient pour seule cause un manque de précision qui lui serait imputable ; que tant l'exposante que son sous-traitant ont agi en parfait respect des règles de l'art et des DTU en vigueur ; que l'expert a relevé plusieurs manquements imputables à la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, l'exposante ne saurait être tenue à garantir les sociétés J.M. X et M. Y et GII mais doit être garantie par celles-ci ainsi que par la société Socotec, contrôleur technique qui n'a fait aucune réserve sur la nécessité de remplacer les vitrage existants et sur la façon de procéder de l'entreprise, ni pris en compte le phénomène de dilatation dû à l'installation de l'éclairage ; que la société Z doit également être tenue à la garantir dès lors qu'elle a bien participé aux travaux de rénovation des verrières ;
- qu'en tout état de cause, l'exposante ne saurait être condamnée à régler au maître d'ouvrage le coût de la réfection complète de l'ouvrage aux normes actuelles, la commune ne pouvant prétendre être indemnisée qu'à hauteur de la réfection à l'identique de l'ouvrage, sauf à enrichir le maître d'ouvrage qui n'avait sollicité que la mise en place de vitrages trempés et non de vitrages feuilletés ; que le remboursement des dépenses utiles doit être assuré à l'entrepreneur en application du principe général de l'enrichissement sans cause ; que la modification de la réglementation relative aux normes techniques aurait contraint la commune à effectuer de nouveaux travaux à ses frais ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté pour la SARL J.M. X et M. Y, dont le siège social est sis ..., par Me Deleurence ; la SARL J.M. X et M. Y demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société MODERN PEINTURE et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la ville de Lille ;
3°) de condamner la société MODERN PEINTURE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il résulte du rapport de l'expert que la responsabilité de la requérante, qui n'a pas pris de précautions en réservant un jeu suffisant entre le verre et la structure, est engagée dans la survenance des désordres ; qu'en revanche, aucun élément du rapport ne permettant de mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la requérante à garantir intégralement l'exposante ; qu'aucune erreur de conception n'a pu être commise s'agissant d'un ouvrage conservé dans son ensemble ; qu'étant en charge d'une mission M2, le maître d'oeuvre n'avait pas à élaborer les spécifications techniques détaillées qui restaient à la charge des entreprises et qu'il ne peut, dès lors, lui être imputée l'insuffisance du devis descriptif concernant les joints ; que le bris des volumes vitrés est nécessairement dû à une mise en oeuvre défectueuse de l'entreprise qui n'a pas respecté les règles de l'art et les normes préconisées par les documents techniques unifiés ; qu'elle n'a produit aucun plan d'exécution, ce qui rendait impossible le contrôle du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que le maître d'oeuvre n'a d'ailleurs pas proposé l'ouvrage à la réception ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté pour la société Socotec, dont le siège est sis 34 rue Jacquemars Giélée à Lille (59000), par Me Chaillet ; la société Socotec demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de ramener les prétentions de la ville de Lille à la somme de 473 396 francs toutes taxes comprises, de rejeter sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée et sa demande relative à la somme de 255 310 francs au titre de l'oeuvre endommagée ;
3°) de condamner in solidum, les sociétés MODERN PEINTURE, Z, GII, A et la SARL J.M. X et M. Y à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de condamner la ville de Lille ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- en premier lieu, que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres compte tenu de l'objet et des limites de sa mission, et comme cela résulte du rapport de l'expert ;
- en deuxième lieu, que seulement 4 sur 4 100 vitrages se sont brisés et seulement 1 050 n'avaient pas la bonne dimension ; qu'ainsi, les risques de casse étaient extrêmement limités et n'ont pu se réaliser que par la présence d'objets introduits accidentellement dans les feuillures du fait de travaux postérieurs, exécutés sans précautions ; qu'ainsi, les désordres ne procèdent que d'erreurs ponctuelles d'exécution, non systématiques ; que rien ne justifiait la demande de la ville d'un remplacement généralisé de l'ensemble des vitrages ; que s'agissant des 1 050 vitrages dont le remplacement est préconisé par l'expert, la mise en oeuvre de verre feuilleté au lieu du verre trempé d'origine entraîne une plus value dont les constructeurs n'ont pas à supporter la charge ; qu'ainsi, seule la somme de 392 534 francs hors taxes est à prendre en compte ;
- qu'enfin, comme le Tribunal l'a d'ailleurs retenu, la responsabilité de la SARL X et Y est engagée dès lors que les désordres relèvent pour partie d'une erreur de conception ; que l'argumentation développée à l'égard de la ville est opposable aux architectes et à l'appelante ; qu'en revanche, c'est à juste titre que les architectes font valoir que seule l'estimation relative à un remplacement à l'identique pouvait être retenue ; que l'expert a considéré à bon droit que la mise en place de vitrages feuilletés constitue un enrichissement pour le maître d'ouvrage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté pour la SARL J.M. X et M. Y, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, au rejet de la demande formée par Socotec à son encontre ; la SARL J.M. X et M. Y soutient qu'elle s'associe aux arguments de la société Socotec relatifs au caractère limité des vitrages brisés et au caractère ponctuel des erreurs d'exécution ; que les premiers juges auraient dû écarter la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que la réception de ces ouvrages spécifiques n'était pas intervenue ; qu'en revanche, la Socotec fait à tort état d'une erreur de conception qui serait imputable aux architectes dès lors qu'ils n'ont reçu aucune mission d'ingénierie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2005, présenté pour la SARL J M. X et M. Y, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; la SARL J.M. X et M. Y soutient, en outre, que, par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MODERN PEINTURE ; qu'il appartient dès lors à Maître Perin, représentant des créanciers, de reprendre la procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour Maître Perin, demeurant 74 avenue du Peuple Belge à Lille (59800), agissant en qualité de représentant des créanciers de la SAS MODERN PEINTURE, et pour Maître Bondroit, demeurant 119 rue Jacquemars Giélée à Lille cedex (59041), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MODERN PEINTURE, par Me Becuwe-Thievelin ; Maître Perin et Maître Bondroit demandent à la Cour de leur donner acte de leur intervention à la procédure et reprennent les conclusions de la requête en portant toutefois la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;
Vu la lettre en date du 9 février 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure la SARL GII de produire un mémoire en défense ;
Vu la lettre en date du 9 février 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure l'entreprise Z de produire un mémoire en défense ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006, présenté pour la SARL J.M. X et M. Y, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour la société A, dont le siège social est sis ..., par Me Cille ; la société A demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent à son égard ;
2°) de rejeter les demandes formées par la société Socotec à son encontre ;
3°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande formée par la société Socotec à son encontre est irrecevable et mal fondée ; que l'exposante n'a aucun lien contractuel direct avec la ville de Lille, ni davantage avec la Socotec ; que l'appréciation de rapports de droit privé relève de la juridiction judiciaire ; que la Socotec ne demandant pas la réformation du jugement en tant que le Tribunal s'est déclaré incompétent, son appel incident est irrecevable ; que sa demande subsidiaire de garantie est mal fondée ; que l'exposante est étrangère au litige, sa prestation étant afférente au lot gros oeuvre- fondations et non au lot peinture-miroiterie ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la ville de Lille, représentée par son maire, par Me Lemaire ; la ville de Lille demande à la cour de rejeter la requête ; elle soutient qu'il résulte des rapports d'expertise que les désordres ont pour seule cause le manque de précaution de la requérante ; que le Tribunal a à bon droit condamné cette société à verser à l'exposante la somme de 189 799,03 euros ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 et 22 mars 2006, présentés pour la SARL J.M. X et M. Y, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour la société MODERN PEINTURE, concluant aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient que ses conclusions d'appel en garantie sont recevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le délai d'appel, sont dirigées contre des sociétés présentes en première instance au cours de laquelle elle avait déjà fait valoir son argumentation ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour la société MODERN PEINTURE, concluant aux mêmes fins que sa requête et demandant, en outre, à la Cour de rejeter toute demande de condamnation de l'exposante qui ne saurait, en raison de la procédure de redressement judiciaire, être prononcée que par le juge judiciaire ; elle soutient, en outre, que c'est à tort que la SARL Jean-Marc X et Myrto Y prétend que sa responsabilité n'est pas engagée ; que la responsabilité de la société Socotec est également engagée ; que c'est à tort que la ville de Lille soutient que les désordres ont pour seule cause le manque de précaution de l'entreprise ; que cette collectivité ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Teyssedre, pour la société MODERN PEINTURE, de Me Reisenthel, pour la société A, de Me Carnel, pour la société Socotec, de Me Ducloy, pour la SARL Jean-Marc X et Myrto Y ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre des travaux de rénovation du Palais des Beaux-Arts, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes, comprenant notamment la SARL J.M. X et M. Y et la société GII, la ville de Lille a chargé le groupement d'entreprises MODERN PEINTURE et Z du lot n°26 « Peinture miroiterie », la société Socotec ayant reçu une mission de contrôle technique ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement sur le fondement de la garantie décennale les sociétés MODERN PEINTURE, J. M. X et M. Y et GII à verser à la ville de Lille la somme de 189 799, 03 euros au titre du coût de réfection des désordres ayant affecté les verrières du bâtiment et a condamné la société MODERN PEINTURE à garantir intégralement les maîtres d'oeuvre de cette condamnation ; que la société MODERN PEINTURE, qui a été placée en redressement par jugement du 25 octobre 2005 du Tribunal de commerce de Lille, désignant Maître Bondroit en qualité d'administrateur judiciaire, fait appel de ce jugement en soutenant, à titre principal, que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres, à titre subsidiaire, que le préjudice de la commune a été surévalué et qu'elle ne peut être tenue à une garantie intégrale des architectes et demande enfin la garantie des autres constructeurs ; que la SARL Jean-Marc X et Myrto Y doit être regardée comme formant un appel provoqué contre la ville de Lille en soutenant que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée et demande en outre la condamnation de la société Socotec à la garantir de toute condamnation ;
Sur l'intervention de Maître Périn :
Considérant que la décision à prendre est susceptible de préjudicier aux droits de Maître Périn qui a été désigné comme représentant des créanciers de la société MODERN PEINTURE par le jugement précité du Tribunal de commerce de Lille ; que son intervention doit, par suite, être admise ;
Sur les conclusions d'appel principal de la société MODERN PEINTURE :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, que les désordres ayant affecté les verrières des salles d'exposition du Palais des Beaux-Arts, qui ont consisté en des chutes de certains des éléments du vitrage, ont été causés par une exécution défectueuse des travaux de la société MODERN PEINTURE, qui a procédé à la pose des vitrages sans réserver un jeu suffisant entre ceux-ci et la structure métallique de support et n'a pas systématiquement mis en place un joint entre ces deux éléments ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient pas imputables ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité se trouvait engagée à l'égard de la ville de Lille à raison des désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les conclusions principales de la société MODERN PEINTURE tendant à sa mise hors de cause doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également du rapport de l'expert précité, d'une part, que le devis descriptif ne comporte aucune prescription relative aux joints, d'autre part, que le groupement de maîtres d'oeuvre n'a pas alerté l'entreprise sur les effets de l'installation de l'éclairage, qui a entraîné, par suite de l'élévation de la température, une dilatation de la structure sur laquelle étaient posés les vitrages ; que si la SARL Jean-Marc X et Myrto Y se prévaut de ce que les maîtres d'oeuvre n'étaient en charge d'aucune mission de conception et de ce que l'entreprise n'a pas élaboré les plans d'exécution des ouvrages qui lui incombaient, mais dont la requérante n'allègue pas au demeurant avoir réclamé la production, elle ne conteste pas avoir été chargée d'une mission de contrôle général des travaux ; que dans ces conditions, eu égard aux imprécisions du devis descriptif et aux manquements des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil et de surveillance, la société MODERN PEINTURE est fondée à soutenir que le Tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en la condamnant à garantir intégralement le groupement des maîtres d'oeuvre des condamnations prononcées au profit de la ville de Lille ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter cette garantie à 80 % desdites condamnations et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le coût de remplacement des vitrages des verrières par un matériau identique, constitué de verre trempé, s'élève à la somme de 473 396 francs toutes taxes comprises ; que si, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité en 1997, la ville de Lille a dû recourir à un nouveau matériau, constitué de verre feuilleté, elle ne saurait prétendre, compte tenu de la plus-value ainsi apportée à l'immeuble, à une indemnité représentant le coût total de la mise en place de ce nouveau type de vitrages ; que, dès lors, la société MODERN PEINTURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a évalué à la somme de 1 245 000 francs (189 799,03 euros) le montant de la réparation due à la commune ; qu'il y a lieu par suite de ramener le montant de cette condamnation à la somme précitée de 473 396 francs toutes taxes comprises (72 168,76 euros) ;
Considérant, d'autre part, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ; qu'il résulte de ces dispositions, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la ville de Lille serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services culturels, que cette collectivité ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection du musée dont il s'agit ; qu'il suit de là que ladite taxe doit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être incluse dans le montant de l'indemnité due à cette commune ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :
Considérant que si la requérante demande, à titre subsidiaire, à être garantie par les sociétés J.M. X et M. Y, GII, Socotec et Z, une telle demande est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un constructeur est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires du maître d'ouvrage, que la société MODERN PEINTURE n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec les sociétés J.M. X et M. Y et GII, à verser à la ville de Lille une somme supérieure à 72 168,76 euros et à garantir intégralement la SARL J.M. X et M. Y de ladite condamnation ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la SARL J.M. X et M. Y :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société MODERN PEINTURE a pour effet d'aggraver la situation de la SARL Jean-Marc X et Myrto Y qui se trouve exposée du fait de la solidarité à supporter en définitive une part plus élevée des réparations dues à la ville de Lille ; qu'elle est donc recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée de tout ou partie de sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ou à être garantie dans des proportions accrues par les autres personnes responsables des dommages subis par cette collectivité publique ;
Considérant, en premier lieu, que si la SARL J.M. X et M. Y soutient que les premiers juges auraient dû écarter la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que la réception des ouvrages en cause n'était pas intervenue, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la société elle-même, que la réception des travaux est intervenue avec effet au 5 décembre 1996, les réserves étant levées le 14 janvier 1997 ; que la SARL Jean-Marc X et Myrto Y n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel les verrières n'auraient pas fait l'objet d'une réception spécifique ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont il s'agit, qui mettaient en cause la sécurité des usagers du musée, étaient de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli les conclusions du maître d'ouvrage tendant à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les désordres affectant les verrières, qui ont été causés par une exécution défectueuse, sont imputables aux maîtres d'oeuvre chargés du contrôle général des travaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné le groupement des maîtres d'oeuvre conjointement et solidairement avec l'entrepreneur à indemniser la ville de Lille des préjudices résultant pour elle de ces désordres ;
Considérant, enfin, que si la SARL J.M. X et M. Y demande que la société Socotec soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, elle n'établit pas que cette société aurait commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions d'appel en garantie formées par la SARL J.M. X et M. Y doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des sociétés J.M. X et M. Y et GII une somme de 1 500 euros que la société MODERN PEINTURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MODERN PEINTURE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société J. M. X et M. Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner la société J.M. X et M. Y à payer à la société Socotec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner la société Socotec à payer à la société A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Maître Périn est admise.
Article 2 : La somme que la société MODERN PEINTURE a été condamnée à verser par l'article 1er du jugement n° 99-4336 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille est ramenée à la somme de 72 168,76 euros.
Article 3 : La société MODERN PEINTURE est condamnée à garantir les sociétés Jean-Marc X et Myrto Y et GII à hauteur de 80 % du montant de la condamnation fixée à l'article 2 du présent arrêt et des sommes fixées par les articles 2 et 3 du jugement n° 99-4336 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille.
Article 4 : Le jugement n° 99-4336 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les sociétés J. M. X et M. Y et GII verseront solidairement à la société MODERN PEINTURE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MODERN PEINTURE est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la SARL Jean-Marc X et Myrto Y sont rejetées.
Article 8 : La SARL Jean-Marc X et Myrto Y versera à la société Socotec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La société Socotec versera à la société A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MODERN PEINTURE, à Me Jean-Jacques Bondroit, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MODERN PEINTURE, à Me Yvon Périn, agissant en qualité de représentant des créanciers de la SAS MODERN PEINTURE, à la ville de Lille, à la SARL Jean-Marc X et Myrto Y, à la société GII, à la société Socotec, à la société A, à la société Z, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°04DA00742