Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION, dont le siège est 29 rue
Saint Gilles, BP 405 à Abbeville Cedex (80104), par Legis Conseils ; la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203213 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
Elle soutient qu'elle n'a pas, comme le prétend l'administration, volontairement comptabilisé la vente en 1999, mais commis une erreur comptable totalement involontaire ; qu'il est absolument faux de dire qu'elle n'apporte pas la preuve, ni de l'insolvabilité des deux associés défaillants, ni des diligences pour retrouver ces sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre les moyens soulevés dans le second mémoire en réplique de première instance ; qu'elle ne contient aucune analyse critique des motifs qui ont fondé la décision du Tribunal ; qu'il ne contient aucun exposé des erreurs qu'il aurait pu commettre en rejetant les moyens présentés devant lui ; qu'elle ne contient pas l'énoncé des conclusions que la
SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION entend soumettre à la Cour ; qu'au surplus, la requérante, en s'abstenant de retirer le pli recommandé contenant la notification de redressements, est réputée les avoir accepté tacitement ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve du caractère excessif de l'imposition litigieuse ; que, s'agissant du bien-fondé, la requérante n'a pas apporté la preuve que le risque ayant justifié la constitution d'une provision était probable à la date du 31 décembre 1999 ; que, s'agissant du droit à compensation, la requérante a uniquement contesté dans sa réclamation préalable, les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution 10 % sur cet impôt et que, dès lors, elle ne saurait demander une compensation pour un montant excédant le dégrèvement demandé initialement ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, demander la rectification d'une erreur comptable délibérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand,
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ( … ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le produit résultant d'une vente d'immeuble à construire doit être rattaché, non à l'année d'encaissement du prix ou de conclusion du contrat de vente, mais à l'année de livraison de l'immeuble ;
Considérant que la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION, qui ne conteste pas que la vente doit être rattachée à l'exercice au cours duquel est intervenue la livraison des immeubles, soutient que le rattachement des produits de deux ventes d'immeubles en état d'achèvement à l'exercice clos le 31 décembre 1999 constitue une erreur comptable rectifiable dès lors que la livraison est intervenue au plus tôt à la fin de l'année 2000 et que le profit dont elle soutient qu'il devrait être limité à 19 086 416,12 francs doit être rattaché à l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; que la société requérante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à permettre de regarder ce moyen comme fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ( … ) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ( … ) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION, qui était associée avec MM. X et Y dans la SCI Saint-Exupéry, a constitué une provision pour risques d'un montant de 1 200 000 francs au titre de l'exercice clos le
31 décembre 1999 en raison du risque d'insolvabilité de ses deux associés ; que, toutefois, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'à la date du 31 décembre 1999 cette insolvabilité pouvait être considérée comme probable, alors que les documents qu'elle produit permettent seulement de considérer que l'insolvabilité des associés susvisés apparaissait comme probable à la clôture de l'exercice 2000 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39-5° du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de la provision constituée au titre de l'exercice 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCE ARTOIS PROMOTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°05DA00110 2