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21/03/2006 | FRANCE | N°04DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 21 mars 2006, 04DA00469


Vu la requête n° 04DA00469, enregistrée le 3 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA AXA FRANCE X..., venant aux droits de la société Axa Assurances, dont le siège est sis ..., par Me Z... ; la SA AXA FRANCE X... demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0000673 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser les sommes déboursées ou à débourser en faveur de

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2°) de faire droit à l'intégralité de ses prétentions de première instance ;

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Vu la requête n° 04DA00469, enregistrée le 3 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA AXA FRANCE X..., venant aux droits de la société Axa Assurances, dont le siège est sis ..., par Me Z... ; la SA AXA FRANCE X... demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0000673 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser les sommes déboursées ou à débourser en faveur de

M. A... ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses prétentions de première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour n'être pas chiffrée au motif que, l'expert ayant déposé son rapport, elle disposait de tous les éléments nécessaires à la détermination de son préjudice ; qu'en effet, au jour du jugement attaqué, aucune décision pénale n'avait définitivement fixé le montant de la créance indemnitaire globale de

M. A... à son encontre ; qu'elle ne pouvait donc chiffrer le montant de son action récursoire contre le centre hospitalier ;

- que, par ailleurs, il est manifeste que dans le cadre du recours exercé par la caisse primaire d'assurance maladie, le Tribunal a sous-évalué l'importance de la créance indemnitaire de

M. A... au titre de l'infection nosocomiale ; que cette sous-évaluation est de nature à compromettre l'efficacité du recours de l'exposante contre le centre hospitalier, une fois que le montant définitif de la créance de M. A... sera connu au terme de la procédure pénale toujours en cours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est sis ..., par Me Le Prado ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la société requérante n'a pas chiffré le montant de sa demande alors que l'expert a déposé le 18 juillet 2002 les indications qui lui avaient été demandées sur la part du préjudice qui pouvait être considérée comme imputable à l'infection ; qu'en dépit de la notification par le Tribunal d'une lettre lui faisant part de cette irrecevabilité, elle n'a pas régularisé sa demande ; que celle-ci était, par suite, irrecevable ; qu'en tout état de cause, la condamnation pénale, qui concernait l'intégralité du préjudice subi par M. A... du fait de l'accident ne pouvait s'appliquer au centre exposant qui n'est tenu de réparer que les conséquences de l'infection nosocomiale ;

- en second lieu, que si la requérante prétend également qu'il est manifeste que dans le cadre du recours exercé par la caisse primaire d'assurance maladie, le Tribunal a sous-évalué l'importance de la créance indemnitaire de M. A... au titre de l'infection nosocomiale, elle n'est pas fondée à présenter une demande pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en tout état de cause, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut être prise en considération ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour la SA AXA FRANCE X..., concluant aux mêmes fins que sa requête et demandant, en outre, que la Cour condamne le centre hospitalier de Lille à lui verser la somme de 433 653,56 euros au titre des dépenses qu'elle a supportées du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. A... et la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, par jugement du 3 décembre 2004, le tribunal de police s'est prononcé sur le préjudice de M. A... soumis à recours et que, par arrêt du 8 février 2005, la Cour d'appel de Douai a liquidé le préjudice personnel de l'intéressé ; qu'elle a, ainsi, versé, du fait de l'accident du 29 janvier 1995,

316 076,45 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et 203 339,66 euros à

M. A... ; que sur la base du rapport de l'expert qui fait le départ entre le préjudice lié à l'accident et le préjudice lié à l'infection, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser 229 819,90 euros au titre des frais médicaux et hospitaliers, 9 284,30 euros au titre des indemnités journalières, 36 250 euros au titre de l'incapacité permanente partielle,

70 000 euros au titre du préjudice économique, 69 323,91 euros au titre des frais futurs, 1 600 euros au titre du pretium doloris, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 13 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 375,45 euros au titre de la prothèse dentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur,

- les observations de Me Z... pour la SA AXA FRANCE X...,

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du Tribunal de police de Lille en date du 24 novembre 1995, M. Z, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime le 29 janvier 1995 M. A... ; qu'estimant que le préjudice résultant pour ce dernier de cet accident avait été aggravé par une infection contractée lors de son hospitalisation au mois de juillet 1996 au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la société AXA FRANCE IARD a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier soit déclaré responsable de cette aggravation et condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle serait conduite à verser en conséquence à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables faute qu'elles aient été chiffrées et, après avoir jugé que le centre hospitalier était responsable des dommages résultant de l'infection contractée par M. A... et évalué le préjudice subi par l'intéressé, a partiellement fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant au remboursement des différents débours qu'elle avait supportés dans l'intérêt de la victime ; que la SA AXA FRANCE X... fait appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir invité la société requérante à régulariser ses conclusions, ont rejeté la demande de l'intéressée, qui pouvait chiffrer ses prétentions dès lors que le rapport de l'expert médical avait été déposé, et peu important qu'aucune décision définitive de l'autorité judiciaire ne soit intervenue dans le litige opposant MM Z et A... ; que, dès lors, la SA AXA FRANCE X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lille à lui verser la somme de 433 653,56 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle en fixant à la somme de 393 272,47 euros le préjudice global résultant pour M. A... de l'infection nosocomiale dont le centre hospitalier de Lille a été jugé responsable, le Tribunal se serait livré à une sous-évaluation manifeste dudit préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AXA FRANCE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et liquidé à la somme de 393 272,47 euros le préjudice de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA AXA FRANCE X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AXA FRANCE X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AXA FRANCE X..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à M. Gilles A... et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N°04DA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00469
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;04da00469 ?
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