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07/03/2006 | FRANCE | N°04DA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 04DA00648


Vu, I, sous le n° 04DA00648, la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant

... et pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), par la SCP Toulet, Delbar, Bondue, Juvené ; M. et Mme X et la MACIF demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-4864 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lens, la commune d'

Eleu dit Leauwette, le district de Lens-Liévin et la société d'économi...

Vu, I, sous le n° 04DA00648, la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant

... et pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), par la SCP Toulet, Delbar, Bondue, Juvené ; M. et Mme X et la MACIF demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-4864 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lens, la commune d'Eleu dit Leauwette, le district de Lens-Liévin et la société d'économie mixte Artois développement à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite des inondations survenues dans le garage de l'habitation de M. et Mme X ;

2°) de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la commune d'Eleu dit Leauwette, la commune de Lens, la société d'économie mixte Artois développement, la compagnie générale des eaux (CGE) et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à verser à M. et Mme X la somme de 14 177,76 euros au titre des travaux de réparation, avec révision au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction, la somme de 1 097,63 euros en réparation du préjudice lié à la privation du garage sur une période de deux ans, outre une indemnité de 45,73 euros par mois à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 7 622,45 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis, et la somme de 106 euros au titre de la franchise restée à leur charge à la suite du sinistre d'août 2002, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la commune d'Eleu dit Leauwette, la commune de Lens, la société d'économie mixte Artois développement, la CGE et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à verser à la MACIF la somme de 4 855,50 euros en remboursement des sommes servies à M. et Mme X, et la somme de 414 euros au titre de l'indemnité versée à la suite du sinistre du mois d'août 2002, lesdites sommes étant assorties des intérêts, lesdits intérêts étant capitalisés ;

4°) de condamner la commune d'Eleu dit Leauwette, la commune de Lens, la société d'économie mixte Artois développement, la CGE et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin aux entiers dépens, ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif de Lille a retenu à tort la seule responsabilité de la CGE, à laquelle a été affermé l'assainissement, dès lors que la responsabilité des communes d'Eleu dit Leauwette et de Lens est engagée en leur qualité de maîtres d'ouvrage du réseau d'assainissement ; que les dommages subis ont, en effet, été causés par l'incapacité de ce réseau à absorber les eaux de ruissellement qui dévalent de la rue Bertieaux (territoire de Lens) et convergent vers le bas de la rue Oiselet, en raison du caractère inadapté de l'avaloir situé au point bas de la rue Oiselet et du collecteur situé sous cette rue, qui ne peut absorber un fort débit ponctuel ; que les communes ont eu connaissance d'un rapport de la CGE faisant état du mauvais état du collecteur ; qu'en outre, la commune de Lens a fait goudronner la rue Bertieaux, ce qui facilite le ruissellement des eaux, sans prévoir un dispositif adapté de recueil des eaux ;

- que la responsabilité de la société d'économie mixte Artois développement, maître d'ouvrage délégué de la commune d'Eleu dit Leauwette, et qui a été chargée de réaliser les voirie et réseaux divers du lotissement communal, est également engagée dès lors que ces réseaux sont insuffisants et incapables de collecter et d'évacuer les eaux de pluies ;

- que la commune d'Eleu dit Leauwette a, en outre, engagé sa responsabilité en donnant l'autorisation de lotir dans un lieu qui s'est avéré inondable ;

- que la responsabilité de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est également susceptible d'être engagée, cet établissement intercommunal ayant pris la compétence de l'assainissement le 1er janvier 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2004, présenté pour la compagnie générale des eaux (CGE), ayant principal établissement 1 rue de la Fontainerie, BP 961, à Arras (62033) Cedex, par Me Weppe ; la CGE demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme X et de la MACIF ;

2°) de condamner M. et Mme X et la MACIF aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif de Lille a retenu à tort, comme unique cause des désordres, l'insuffisance du collecteur, alors que l'expert a également évoqué la convergence des eaux de ruissellement, en provenance des communes d'Eleu dit Leauwette et de Lens, au point bas de la rue de l'Oiselet face au garage de la maison de M. et Mme X ; que l'expert a, en outre, relevé, comme cause des inondations, la mise en oeuvre récente par la commune de Lens d'un revêtement goudronné rue Bertieaux, qui favorise le ruissellement des eaux ;

- que l'état de vétusté du réseau d'assainissement est antérieur à la signature du contrat d'affermage ; que l'exposante n'ayant participé ni à la conception ni à la construction dudit réseau, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; qu'elle n'a pas, en outre, été défaillante dans l'entretien de ce réseau, ni n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, mais a, au contraire, appelé l'attention des collectivités territoriales concernées sur les désordres et malfaçons affectant celui-ci, comme cela ressort de son rapport d'inspection dont les communes ont été destinataires ;

- que c'est à tort que le Tribunal a retenu sa responsabilité sans faute dès lors que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers, lorsque, comme en l'espèce, les dommages résultent d'un vice de conception ou de construction de l'ouvrage, indépendant de son exploitation ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'une des causes des désordres est l'insuffisance du réseau d'évacuation du réseau ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2004, présenté pour la société d'économie mixte Artois développement, dont le siège est 3 rue Jules Bédard, BP 135, à Liévin (62603) Cedex, par la SCP Reisenthel ; la société d'économie mixte Artois développement demande à la Cour :

1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme X et la MACIF à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la commune d'Eleu dit Leauwette et de condamner ladite commune à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle fait siennes les observations de la commune d'Eleu dit Leauwette tendant à sa mise hors de cause et à l'existence d'une faute de la victime ;

- que l'appel en garantie formé à son encontre à titre subsidiaire par la commune d'Eleu dit Leauwette n'est pas fondé dès lors que la commune ne précise ni le fondement juridique, ni les motifs de sa demande ;

- que les requérants ne précisent pas en quoi la responsabilité de l'exposante pourrait se voir engagée ;

- que la CGE ne forme aucune conclusion à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat, BP 65, à Lens (62302) Cedex, par Me Teboul ; la communauté d'agglomération de Lens-Liévin demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la CGE à la garantir de toute condamnation et de rejeter toute conclusion d'appel en garantie dirigée contre l'exposante ;

3°) de condamner M. et Mme X et la MACIF à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les compétences en matière d'assainissement ne lui ayant été transférées que le

1er janvier 2000, l'exposante ne peut qu'être mise hors de cause s'agissant du sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 juin 1997 ;

- que s'agissant des conséquences dommageables du sinistre du 27 août 2002, le jugement attaqué doit être confirmé dès lors que la responsabilité de l'exposante ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de la CGE, fermier du réseau d'assainissement ; que l'argumentation de cette compagnie tenant à ce que le désordre ne serait pas lié à l'exploitation du réseau mais à son insuffisance est inopérante ; que le collecteur mis en cause est bien une canalisation exploitée par la CGE, qui s'est engagée par l'article 5 du contrat qu'elle a conclu, à réaliser tous travaux d'amélioration, de renforcement et d'extension des réseaux ; qu'en outre, la cause du sinistre n'est pas connue, un arrêté portant constatation d'un état de catastrophe naturelle ayant été pris concernant les inondations et coulées de boue survenues, notamment sur le territoire de la commune d'Eleu dit Leauwette les 26 et 27 août 2002 ; qu'enfin, l'expertise sur laquelle se fondent les requérants est inopposable à l'exposante ;

- que l'exposante est fondée, à titre subsidiaire, à appeler en garantie la CGE compte tenu de ses engagements contractuels ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour la CGE ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour la commune de Lens (62300), représentée par son maire, par la SCP Vairon ; la commune de Lens demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la CGE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les requérants ne caractérisent pas la faute que l'exposante aurait commise, ni le lien de causalité entre le préjudice subi et une activité de l'exposante ; que seule la commune d'Eleu, maître d'ouvrage du lotissement où est située leur maison et sur lequel l'exposante n'a pas été consultée, est responsable des dommages, ainsi que son maître d'ouvrage délégué ; que la société d'économie mixte Artois Développement aurait du avertir la commune d'Eleu des difficultés relatives à l'évacuation des eaux ; que le rapport d'expertise, qui manque de précision, est critiquable ;

- que les requérants ne sont pas fondés à reprocher à l'exposante de n'avoir pris aucune mesure à la suite du rapport d'inspection de la CGE dès lors que le collecteur est situé sur le territoire de la commune d'Eleu et n'est pas la propriété de l'exposante ; qu'elle n'a pas autorisé le raccordement d'une partie du lotissement ;

- que les requérants ne sont pas davantage fondés à lui reprocher de n'avoir pris aucune disposition pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement provenant de la rue Bertieaux ou d'avoir aggravé la situation en faisant goudronner la voie ; que les eaux arrivant dans la rue de l'Oiselet proviennent de Lens et d'Eleu ; que les travaux de voirie ont été réalisés en août 1991, soit plus de quatre ans avant la délivrance du permis de construire aux requérants, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport ; que, pour tenter d'apporter une réponse technique à la situation, l'exposante a fait réaliser deux avaloirs, sans succès, en raison du mauvais état du collecteur ;

- qu'il aurait pu être imposé à M. et Mme X de ne pas construire sur sous-sol, compte tenu de cette situation ;

- que les pluies survenues dans la nuit du 7 au 8 juin 1997 ont été d'une intensité exceptionnelle ; que l'expert aurait du s'interroger sur la pluviométrie ;

- que seule la responsabilité de la CGE, fermier du réseau d'assainissement depuis le

31 décembre 1991, et qui est parfaitement solvable, est susceptible d'être retenue ; que la CGE n'a pas respecté l'article 5 du contrat d'affermage en ne réalisant pas les travaux d'amélioration qui auraient été nécessaires pour éviter les inondations dont ont été victimes les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre :

- que si la CGE allègue avoir attiré l'attention des collectivités territoriales sur les désordres et malfaçons affectant le réseau, elle ne l'établit pas ; que le rapport de la CGE établi à une date à laquelle l'exposante n'avait pas compétence en matière d'assainissement n'évoque pas l'incapacité du réseau à absorber un débit épisodiquement trop important ;

- que la CGE, qui s'était engagée à réaliser tous les travaux d'amélioration et d'extension nécessaires, n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'état antérieur du réseau qu'elle a pris en charge, en application de l'article 4 du contrat, dans l'état où il se trouvait ; que l'article 5 du contrat n'est pas limité à des travaux à exécuter entre 1992 et 1996 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour la commune d'Eleu dit Leauwette (62300), par Me Thouroude ; la commune d'Eleu dit Leauwette demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société d'économie mixte Artois développement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner M. et Mme X et la MACIF à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du collecteur défectueux et que l'exploitation de celui-ci a fait l'objet d'une convention d'affermage conclue avec la compagnie générale des eaux, qui ne se trouve pas en état d'insolvabilité ; que la simple information de l'exposante sur l'état de défectuosité présenté par le réseau est insuffisante à engager sa responsabilité puisqu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ;

- que seules les insuffisances de ce collecteur ayant été relevées par l'expert comme causes des dommages, les requérants ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sur le terrain de l'autorisation de lotir ;

- qu'à titre subsidiaire, les requérants ont commis des fautes, en ne réalisant pas leur habitation conformément au permis de construire et en n'alertant pas le constructeur du sinistre intervenu dès juillet 1996, soit avant la réception de l'ouvrage ; que ces fautes sont de nature à réduire au moins des trois quarts l'indemnité à laquelle ils pourraient prétendre ;

- qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société d'économie mixte Artois développement était chargée d'assurer la desserte par la voirie et réseaux divers du lotissement communal ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la CGE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour la commune d'Eleu dit Leauwette ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2006, présenté pour M. et

Mme X et la MACIF ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 05DA00909, la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), ayant principal établissement 1 rue de la Fontainerie, BP 961, à Arras (62033) Cedex, par

Me Weppe ; la CGE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-4864 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, à M. et Mme X, la somme de 15 038,98 euros assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des inondations survenues dans le garage de leur habitation, à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur des époux X, la somme de 4 855,50 euros assortie des intérêts, en remboursement des sommes servies à ces derniers en conséquence desdits sinistres, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et la MACIF devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme X et la MACIF aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif de Lille a retenu à tort, comme unique cause des désordres, l'insuffisance du collecteur, alors que l'expert a également évoqué la convergence des eaux de ruissellement, en provenance des communes d'Eleu dit Leauwette et de Lens, au point bas de la rue de l'Oiselet face au garage de la maison de M. et Mme X ; que l'expert a, en outre, relevé, comme cause des inondations, la mise en oeuvre récente par la commune de Lens d'un revêtement goudronné rue Bertieaux, qui favorise le ruissellement des eaux ;

- que l'état de vétusté du réseau d'assainissement est antérieur à la signature du contrat d'affermage ; que l'exposante n'ayant participé ni à la conception ni à la construction dudit réseau, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; qu'elle n'a pas, en outre, été défaillante dans l'entretien de ce réseau, ni n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, mais a, au contraire, appelé l'attention des collectivités territoriales concernées sur les désordres et malfaçons affectant celui-ci, comme cela ressort de son rapport d'inspection dont les communes ont été destinataires ;

- que c'est à tort que le Tribunal a retenu sa responsabilité sans faute dès lors que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers, lorsque, comme en l'espèce, les dommages résultent d'un vice de conception ou de construction de l'ouvrage, indépendant de son exploitation ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'une des causes des désordres est l'insuffisance du réseau d'évacuation du réseau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour la société d'économie mixte Artois développement, dont le siège est 3 rue Jules Bédard, BP 135, à Liévin (62603) Cedex, par la SCP Reisenthel ; la société d'économie mixte Artois développement demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la requérante en tous les frais et dépens ;

Elle soutient que l'appelante ne dirige aucune conclusion à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat, BP 65, à Lens (62302) Cedex, par Me Teboul ; la communauté d'agglomération de Lens-Liévin demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute conclusion d'appel en garantie dirigée à son encontre ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la CGE ne dirige aucune conclusion à son encontre ;

- que la compétence d'assainissement ne lui ayant été transférée que le 1er janvier 2000, l'exposante doit être mise hors de cause s'agissant du sinistre survenu en juin 1997 ;

- que s'agissant des conséquences dommageables du sinistre du 27 août 2002, le jugement attaqué doit être confirmé dès lors que la responsabilité de l'exposante ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de la CGE, fermier du réseau d'assainissement ; que l'argumentation de cette compagnie tenant à ce que le désordre ne serait pas lié à l'exploitation du réseau mais à son insuffisance est inopérante ; qu'en vertu de l'article 4 du contrat, la compagnie a pris en charge le réseau dans l'état dans lequel il se trouvait et s'est engagée par l'article 5 à réaliser tous travaux d'amélioration, de renforcement et d'extension ; qu'en outre, la cause du sinistre n'est pas connue, un arrêté portant constatation d'un état de catastrophe naturelle ayant été pris concernant les inondations et coulées de boue survenues, notamment sur le territoire de la commune d'Eleu dit Leauwette les 26 et 27 août 2002 ; qu'enfin, l'expertise sur laquelle se fondent les requérants est inopposable à l'exposante ;

- que si la CGE allègue avoir attiré l'attention des collectivités sur les désordres affectant le réseau, elle ne l'établit pas ; que son rapport, établi à une date à l'exposante n'avait pas compétence en matière d'assainissement, n'évoque pas l'incapacité du réseau à absorber un débit trop important ;

- que l'expertise sur laquelle se fondent les requérants est inopposable à l'exposante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour la commune d'Eleu dit Leauwette (62300), représentée par son maire, par Me Thouroude ; la commune d'Eleu dit Leauwette conclut à sa mise hors de cause ;

Elle soutient que le jugement attaqué ne concerne que la CGE et les époux X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la CGE, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2005, présenté pour M. et

Mme Jean-Marc X, demeurant ... et pour la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), par la SCP Toulet, Delbar, Bondue, Juvené ; M. et Mme X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ; à cette fin, ils soutiennent que les premiers juges ont retenu à bon droit la responsabilité sans faute de la CGE en sa qualité de fermier du réseau d'assainissement dont le dysfonctionnement est à l'origine des dommages qu'ils ont subis ; qu'elle s'était en effet engagée à réaliser tous les travaux nécessaires ; qu'elle a manifestement failli à la mission qui lui était confiée ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la CGE à verser à M. et Mme X, la somme de 14 177,76 euros au titre des travaux de réparation, avec révision en fonction de l'indice du coût de la construction, la somme de 1 097,63 euros en réparation du préjudice lié à la privation d'un garage sur une période de deux ans, outre une indemnité de 45,73 euros par mois à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 7 622,45 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis, ainsi qu'une somme de 106 euros au titre de la franchise restée à leur charge à la suite du sinistre d'août 2002, et à la MACIF, la somme de

4 855,50 euros en remboursement des sommes servies à M. et Mme X, ainsi que la somme de 414 euros représentant l'indemnité versée à la suite du sinistre du mois d'août 2002, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts, lesdits intérêts étant capitalisés ; à cette fin, ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que M. et Mme X avaient eux-mêmes commis des fautes, notamment en n'implantant pas leur garage conformément au permis de construire, de nature à exonérer partiellement la CGE de sa responsabilité ; qu'en effet, l'expert n'a pas retenu la position de la rampe d'accès au garage comme constituant une cause des désordres ;

3°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à prendre à leur charge les entiers dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour la commune d'Eleu dit Leauwette ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Carillon, pour M. et Mme X et la MACIF, de Me Delattre, pour la commune de Lens, et de Me Weppe, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 04DA00648 et 05DA00909 présentées pour M. et Mme Jean-Marc X et la MUTUELLE D'ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), d'une part, et pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), d'autre part, ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires, depuis octobre 1996, d'une maison d'habitation, située ..., ont subi, entre l'été 1996 et le mois d'août 2002, plusieurs inondations affectant le sous-sol de cet immeuble, où est aménagé un garage ; qu'ils ont saisi, ainsi que leur assureur, la MACIF, le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Eleu dit Leauwette, de la commune de Lens, de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, de la société d'économie mixte Artois développement et de la CGE à réparer les préjudices résultant de ces inondations ; que, par un premier jugement en date du 1er avril 2004, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ces conclusions, à l'exception de celles dirigées contre la CGE qu'il a réservées ; que, par un second jugement du 7 juin 2005, le Tribunal administratif de Lille a condamné la CGE à verser à M. et

Mme X et à la MACIF une partie des sommes demandées et a rejeté le surplus ; que, par la requête n° 04DA00648, M. et Mme X et la MACIF demandent l'annulation du premier jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune d'Eleu dit Leauwette, la commune de Lens, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la société d'économie mixte Artois développement ; que, par la requête n° 05DA00909, la CGE demande l'annulation du second jugement et sa mise hors de cause ; que M. et Mme X et la MACIF demandent, par la voie de l'appel incident, qu'il soit fait droit intégralement à leurs conclusions indemnitaires de première instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, que les inondations dont ont été victimes M. et Mme X ont pour origine l'incapacité du réseau d'assainissement à absorber, en cas de fortes précipitations, les eaux de ruissellement provenant des rues avoisinantes et qui se déversent au point bas de la rue de l'Oiselet où est construite leur propriété ; que la CGE, à laquelle a été affermé ledit réseau et dont il n'est pas allégué qu'elle se trouverait en état d'insolvabilité, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle n'a participé ni à la conception, ni à la construction du réseau dont les vices seraient antérieurs à son entrée en possession des ouvrages, dès lors qu'elle était tenue par ses engagements contractuels, d'une part, de prendre en charge l'ensemble des installations concernées dans l'état dans lequel elles se trouvaient, sans pouvoir se prévaloir de cet état pour se soustraire à ses obligations, d'autre part, de procéder à tous travaux qui se révèleraient nécessaires, en accord avec les maîtres d'ouvrage concernés, et alors qu'elle ne soutient nullement qu'elle aurait soumis à ces derniers des projets de travaux nécessaires qu'ils auraient refusés ; que M. et Mme X ayant la qualité de tiers au regard de l'ouvrage public dont il s'agit, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute ; qu'il suit de là que la CGE n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ; que ses conclusions tendant à ce que les frais de l'expertise décidée par le juge des référés soient mis à la charge de M. et Mme X et de la MACIF doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux de goudronnage de la rue Bertieaux, réalisés par la commune de Lens au cours de l'année 1991, ont pu avoir pour effet d'accélérer le ruissellement des eaux en cas de fortes précipitations vers la rue de l'Oiselet à Eleu dit Leauwette où est construite la maison des époux X, la cause des inondations dont ceux-ci ont été victimes, réside, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'incapacité du réseau d'assainissement à capter ces eaux ; que si M. et Mme X allèguent, par ailleurs, que le lotissement où se situe leur maison aurait été implanté dans une zone inondable, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que le raccordement du lotissement au réseau d'assainissement n'a joué aucun rôle dans la survenance des sinistres dont ils demandent réparation ; qu'il résulte, enfin, de ce qui précède que M. et

Mme X ne peuvent rechercher la responsabilité des maîtres d'ouvrage du réseau d'assainissement qui a été affermé ; qu'il suit de là que les conclusions que M. et Mme X et la MACIF dirigent contre les communes de Lens et d'Eleu dit Leauwette, contre la société d'économie mixte Artois développement et contre la communauté d'agglomération de Lens-Liévin doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'immeuble de M. et Mme X, qui, ainsi qu'il a été dit, est situé en un point bas de la commune d'Eleu dit Leauwette, a subi, dès avant son achèvement, durant l'été 1996, une première inondation ; que cet événement était de nature à alerter les intéressés, qui auraient dû rechercher avec le constructeur des solutions techniques permettant de remédier à ces désagréments ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme X ont réceptionné sans réserve l'immeuble et qu'aucune mesure particulière n'a été prise pour empêcher les arrivées d'eaux dans le sous-sol ; qu'en outre, la rampe d'accès au garage, qui a été implantée en méconnaissance des prescriptions du permis de construire dans le prolongement presque immédiat de la rue Bertieaux qui est en pente, a eu pour effet d'accélérer l'apparition des dommages ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille a pu à bon droit laisser à la charge de M. et Mme X 15 % des préjudices résultant des inondations qu'ils ont subies ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que les premiers juges se seraient livrés à une insuffisante évaluation, d'une part, du préjudice lié à la privation de leur garage pendant deux ans en le fixant à la somme de 1 372,01 euros et, d'autre part, des préjudices moral et matériel subis par eux, en les fixant à la somme de 3 000 euros ; qu'ils n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir que le tribunal administratif aurait écarté à tort leurs conclusions et celles de leur assureur tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 27 août 2002 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme X et la MACIF ont demandé le 29 juillet 2004 la capitalisation des intérêts sur les sommes de 15 038,98 euros et 4 855,50 euros qui leur ont été accordées par les premiers juges ; que dès lors qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'en revanche, le 27 décembre 2005, date à laquelle ils ont formé une nouvelle demande, et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eleu dit Leauwette, la commune de Lens, la société d'économie mixte Artois développement et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que M. et

Mme X et la MACIF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X et la MACIF à verser à la communauté d'agglomération de

Lens-Liévin, à la commune de Lens, à la commune d'Eleu dit Leauwette et à la société d'économie mixte Artois développement, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X et de la MACIF la somme que la CGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CGE à verser conjointement à M. et Mme X et à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 04DA00648 de M. et Mme Jean-Marc X et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et la requête n° 05DA00909 de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont rejetées.

Article 2 : Les intérêts échus au 27 décembre 2005 sur les sommes que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser à M. et Mme Jean-Marc X et à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE par le jugement n° 00-4864 en date du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Lille seront capitalisés à cette date pour former eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera conjointement à M. et

Mme Jean-Marc X et à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme Jean-Marc X et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE verseront à la commune de Lens, à la commune d'Eleu dit Leauwette, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la société d'économie mixte Artois développement, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. et Mme Jean-Marc X et de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et des conclusions de la commune de Lens, de la commune d'Eleu dit Leauwette, de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et de la société d'économie mixte Artois développement est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc X, à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la commune de Lens, à la commune d'Eleu dit Leauwette, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, à la société d'économie mixte Artois développement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos04DA00648,05DA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00648
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TOULET DELBAR BONDUE JUVENÉ FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;04da00648 ?
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