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07/03/2006 | FRANCE | N°04DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 04DA00159


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rosario X, demeurant ..., par Me Brugière ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-5901 et 02-0018 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 avril 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Val

enciennes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rosario X, demeurant ..., par Me Brugière ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-5901 et 02-0018 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 avril 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Valenciennes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a jamais été démontré que l'entreprise individuelle Groupe inter service (GIS) qu'il a créée en 1994 ait repris des activités exercées précédemment par la SARL Gardiennage-intervention-sécurité ; que cette entreprise individuelle n'a pas davantage été créée en vue de l'extension ou de la restructuration des activités de ladite société, dont l'exposant n'était au demeurant qu'un salarié et un associé minoritaire ; que ces entreprises exerçaient, en effet, des activités distinctes, l'entreprise individuelle GIS ayant développé une activité entièrement nouvelle, consistant en la fourniture aux compagnies aériennes de prestations de service relatives à la prise en charge de personnes à mobilité réduite, à l'accueil des personnels navigants et à l'assistance dans la gestion des bagages, soit des activités totalement différentes de celles exercées par la SARL Gardiennage-intervention-sécurité, qui intervenait dans les domaines du gardiennage et de la sécurité, disposant à cet effet des habilitations préalables dont l'entreprise individuelle GIS n'était pas titulaire ; que l'objet de ces deux entreprises était, à la date de leur création, également différent ; qu'ainsi, la complémentarité d'objet retenue par le tribunal administratif n'est pas caractérisée, ce critère ne figurant d'ailleurs pas parmi ceux prévus par l'article 44 sexies ;

- que les liens économiques et financiers qu'a cru déceler l'administration entre l'entreprise individuelle GIS et la SARL Gardiennage-intervention-sécurité n'ont pas l'ampleur alléguée, les quelques prestations occasionnellement sous-traitées l'une par l'autre n'étant pas à elles seules déterminantes ; que les prestations confiées, dans ce cadre, à l'entreprise individuelle GIS n'avaient d'ailleurs trait ni au gardiennage ni à la sécurité ; qu'il n'existait en outre aucun contrat, ni aucun accord entre les deux entreprises qui conservaient une entière autonomie ; que, par ailleurs, si, en 1995, quelques prestations de gardiennage ont été facturées par l'entreprise individuelle GIS,

celles-ci l'ont été un an et demi après sa création et ont été confiées en sous-traitance à des entreprises autres que la SARL Gardiennage-intervention-sécurité ; que ces prestations ont représenté moins de 6 % du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle GIS ; que les missions confiées en sous-traitance par l'entreprise individuelle GIS au cours de l'année 1996 ne concernent pas, quant à elles, la sécurité mais consistent en des prestations d'assistance au pesage des bagages ;

- que l'exposant conteste avoir repris la clientèle de la SARL Gardiennage-intervention-sécurité ; que la circonstance que cette société et l'entreprise individuelle GIS ont eu des clients communs n'est pas significative, toutes deux opérant sur la même plate-forme aéroportuaire, bien que dans des secteurs d'activités différents ; que l'entreprise individuelle GIS n'était propriétaire d'aucun bureau au 455 Promenade des Anglais à Nice ; que l'entreprise individuelle GIS n'a repris qu'un seul salarié de la SARL Gardiennage-intervention-sécurité ;

- qu'enfin, l'exposant a agi en toute bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que l'administration n'entend pas soutenir que le requérant a repris ou étendu l'activité de la SARL Gardiennage-intervention-sécurité mais que son entreprise individuelle résulte de la restructuration de la SARL ; qu'en effet, l'entreprise individuelle Groupe inter service (GIS) et la société préexistante, la SARL Gardiennage-intervention-sécurité, exerçaient des activités au moins pour partie identiques, les activités de l'entreprise individuelle s'étendant à des opérations de surveillance et protection de villas, sites industriels et commerciaux, à des prestations de transport de fonds liées à la sûreté aéroportuaire, ainsi qu'à des prestations liées à la sécurité des bagages, et celles de la SARL Gardiennage-intervention-sécurité couvrant l'accompagnement du personnel navigant, ainsi que des missions liées à l'acheminement des bagages dans les soutes des avions ; qu'ainsi, des tâches de protection, d'intervention auprès de villas ou sites industriels et commerciaux, et des prestations de transport de fonds étaient communes à ces deux entités ; que la circonstance que ces opérations représentaient moins de 6 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise individuelle GIS au cours des années 1995 et 1996 est sans incidence sur l'appréciation de la similitude des activités exercées par ces deux entreprises ; qu'est également sans influence les circonstances que l'entreprise individuelle GIS a sous-traité ces prestations et que celles-ci n'ont été effectuées que

dix-huit mois après le début de son activité ;

- qu'il existait des liens privilégiés entre l'entreprise individuelle GIS et la

SARL Gardiennage-intervention-sécurité, ces deux entités étant implantées dans les mêmes locaux et la confusion d'enseigne constituant un indice supplémentaire ; qu'en outre, l'entreprise individuelle GIS a agi comme sous-traitant de la SARL dès sa création en 1994 ; que c'est, dès lors, dans le cadre d'un groupe informel constitué, à compter de la création par M. X le 21 novembre 1994 de la société anonyme à responsabilité limitée groupe inter service (GIS), de trois entreprises, que le requérant a pu poursuivre l'activité de contrôle de sécurité des bagages initiée par la

SARL Gardiennage-intervention-sécurité ; que, d'ailleurs, après la liquidation judiciaire de la SARL, M. X a poursuivi auprès des compagnies aériennes représentées sur la plate-forme aéroportuaire de Nice, avec son entreprise individuelle, les contrats dans le cadre desquels il était auparavant intervenu en qualité de sous-traitant de cette société ;

- qu'enfin, il y a eu transfert à l'entreprise individuelle GIS d'un salarié par la

SARL Gardiennage-intervention-sécurité, ancien directeur technique de cette dernière, bénéficiant d'une notoriété certaine auprès des compagnies aériennes et qui est d'ailleurs devenu ensuite associé à hauteur de 20 % du capital et co-gérant de la SARL Groupe inter service ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2004, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que, faute pour l'administration d'avoir versé au dossier les pièces sur lesquelles elle a forgé son appréciation, il est impossible à l'exposant d'en vérifier la pertinence, alors qu'au surplus la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'était déclarée incompétente pour connaître du différend ;

- que les factures produites devant les premiers juges permettent d'établir que, durant la période considérée, 95 % de l'activité de l'entreprise individuelle GIS a consisté en la fourniture de prestations d'assistance à la prise en charge des bagages, à l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à l'accueil et l'accompagnement des équipages ; que les quelques prestations de gardiennage ou de sécurité qui ont pu être facturées par l'entreprise individuelle GIS ont concerné des sites étrangers à l'aéroport de Nice et ont été confiées en sous-traitance à des entreprises dans lesquelles l'exposant ne possédait aucun intérêt ;

- que la SARL Gardiennage-intervention-sécurité a poursuivi ses activités jusqu'en juin 1995, ce qui fait obstacle à ce que l'entreprise individuelle GIS puisse être regardée comme ayant été créée, en février 1994, pour la reprise de celles-ci ; que le critère avancé par le ministre et tiré de l'existence de liens privilégiés entre ces deux entreprises n'est pas déterminant, dès lors que leur objet et leur activité étaient différents ; qu'enfin, les agents d'assistance mis à disposition par la SARL Groupe inter service l'ont été non pour assurer des missions de sécurité mais d'accompagnement du personnel navigant aux avions ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistrée le 31 janvier 2006, la réponse audit moyen, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Brugière, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 21 juillet 2003, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, à concurrence de la somme de 5 794,89 euros, en droits et pénalités ; que le jugement attaqué a omis de constater qu'à concurrence de cette somme, la demande de M. X était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.(…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle Groupe inter service, créée le 2 février 1994 par M. X, exerçait une activité de prestations de service aux compagnies aériennes opérant sur la plate-forme aéroportuaire de Nice, consistant notamment en l'accompagnement des voyageurs à mobilité réduite, l'assistance aux compagnies aériennes dans la gestion de litiges ayant trait à la prise en charge des bagages et à leur pesage, ainsi qu'en l'accueil et l'acheminement des équipages jusqu'à leur hôtel ; que cette activité est distincte de celle de la société anonyme à responsabilité limitée Gardiennage-intervention-sécurité (GIS), dont M. X a été salarié, jusqu'au 31 octobre 1993 et associé minoritaire, qui consistait essentiellement à assurer des missions de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, notamment sur le site de l'aéroport de Nice ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que l'entreprise individuelle Groupe inter service ait pu exercer, au cours de l'année de sa création, des activités identiques, même pour partie, à celles de la SARL GIS ; que si le ministre fait valoir que l'entreprise individuelle Groupe inter service a, ultérieurement, réalisé des prestations liées à la protection de villas et de sites industriels et commerciaux et à la sécurité des bagages, qui sont identiques à celles qu'exerçait la SARL GIS, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par M. X en première instance et n'est pas contesté que ces prestations, qui n'ont d'ailleurs représenté qu'une part infime du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise individuelle au cours des deux années d'imposition en litige, n'ont été assurées que dix-huit mois après sa création ; qu'en outre, le ministre n'allègue pas que la SARL GIS aurait vu le volume de son activité décroître du fait de la création de l'entreprise individuelle Groupe inter service ; qu'il suit de là que l'administration n'est pas fondée à soutenir, comme elle le fait devant la Cour, que l'entreprise individuelle Groupe inter service a été créée dans le cadre de la restructuration de la SARL GIS ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de son entreprise individuelle au regard des autres critères caractérisant une telle restructuration, M. X pouvait bénéficier au titre des années d'imposition en litige du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 01-5901 et 02-0018 du Tribunal administratif de Lille en date du

18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de 5 794,89 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Rosario X devant le Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : M. Rosario X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.

Article 4 : L'Etat versera à M. Rosario X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rosario X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00159
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;04da00159 ?
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