Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 3 janvier 2006, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0502876, en date du 16 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de
M. Ferhat X, annulé son arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;
Le PREFET DE L'AISNE soutient que la vie privée et familiale de M. X n'est pas encore enracinée sur le sol national ; qu'admettre, par ailleurs, qu'un étranger en situation irrégulière en France ait un droit à régularisation de sa situation au seul motif qu'il puisse demander le bénéfice du regroupement familial revient à méconnaître les dispositions des articles L. 411-1 à L. 431-1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du décret
n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers ; que la procédure de regroupement familial qui concerne les étrangers en situation régulière ne s'applique pas à l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au
28 janvier 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêté de délégation de signature donnée par le PREFET DE L'AISNE au secrétaire général de la préfecture, au directeur de cabinet, aux directeurs, chefs de bureaux et agents du cadre national des préfectures et au secrétaire général adjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne en date du
1er septembre 2005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2003, de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le PREFET DE L'AISNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le
9 octobre 2004 à une ressortissante française, qui était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'AISNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 novembre 2005 et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Simone Y, secrétaire général de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne du 1er septembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour signer l'arrêté du
8 novembre 2005 par lequel le PREFET DE L'AISNE a décidé la reconduite à la frontière de
M. X et a fixé le pays de destination, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 8 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de
M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X s'est marié avec une ressortissante française, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'AISNE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du
8 novembre 2005 pris à l'encontre de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AISNE du 8 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AISNE, à M. Ferhat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N°05DA01502 2