Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
11 mai 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4595 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mars 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que le Tribunal a estimé à tort, par le jugement attaqué, que les allocations spéciales pour remboursement de frais reçues par lui étaient imposables alors même que le service a pratiqué une déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires déclarés et que les allocations dont s'agit étaient destinées à couvrir des dépenses professionnelles spéciales, exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et non couvertes par la déduction forfaitaire de 10 % ; qu'en effet, les dispositions de l'article 81-1° du code général des impôts prévoient l'exonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; que dès lors que l'administration a pratiqué la déduction forfaitaire de 10 %, l'exposant peut se prévaloir des dispositions de cet article ; qu'en outre, les éléments produits à l'appui de la requête, notamment les notes de frais établies par la société ALS Consultants, établissent le caractère professionnel des dépenses couvertes par les allocations spéciales perçues de ses employeurs ; que l'administration fiscale a d'ailleurs prescrit à ses agents de ne pas rejeter systématiquement, pour le seul motif que leur emploi ne ferait pas l'objet de justifications précises, les allocations pour frais au sujet desquelles le titulaire apporte, comme en l'espèce, toutes les indications utiles quant à leur raison d'être et quant à leur utilisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'appel par l'administration et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la plupart des allocations de frais versées par ses employeurs ne font pas double emploi avec les déductions de frais professionnels réels portés sur ses déclarations de revenus ; qu'ainsi, pour l'année 1996, l'intéressé n'a produit aucun détail des notes de frais établies par les entreprises qui lui ont versé des remboursements pour un montant total de 79 060 francs ; que, de même, pour l'année 1997, en produisant une attestation de la société Cap Gémini, selon laquelle il a perçu une somme de
48 261,41 francs à titre de remboursement de frais professionnels sans présenter le détail des notes de frais correspondant à ce montant, M. X s'abstient de fournir toutes précisions utiles quant à la raison d'être et à l'utilisation de cette allocation ; que, cependant, le détail des notes de frais engagés en 1997 et remboursés par la société ALS Consultants permet de justifier que l'allocation, représentant une somme globale de 25 950,41 francs, perçue de ladite société a couvert des frais professionnels qui ne figuraient pas sur l'état de frais réels joint à la déclaration de revenus souscrite par M. X au titre de l'année 1997 ; qu'un nouvel examen de l'affaire conduit à faire droit à la demande du requérant sur ce point et à procéder au dégrèvement correspondant ;
Vu, enregistrée au greffe le 18 octobre 2005, la décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord accorde à M. X le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, à concurrence d'une somme de 208 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient
Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droit et pénalités, à concurrence d'une somme de 208 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X relative à cette année d'imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition contestées : « Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. ( … ) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( … ) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ( … ) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ( … ) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les salariés sont fondés à exclure de leur revenu imposable les allocations de remboursement de frais qu'ils ont perçues de leur employeur, dès lors, d'une part, qu'elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet et, d'autre part, qu'elles couvrent des frais autres que ceux qui font, par ailleurs, l'objet d'une déduction, soit par application de la déduction forfaitaire de 10 %, soit par leur prise en compte pour leur montant réel ;
Considérant que M. X a mentionné dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 1996 et 1997 avoir perçu au titre desdites années les salaires respectifs de
226 691 francs (34 558,82 euros) et 299 624 francs (45 677,38 euros) et porté en déduction de
ceux-ci sur ces mêmes déclarations les sommes respectives de 70 415 francs (10 734,70 euros) et
97 111 francs (14 804,48 euros) comme correspondant, pour leur montant réel, à des frais professionnels ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que les employeurs de M. X lui avaient, en réalité, versé au titre desdites années les salaires respectifs de 336 665 francs (51 324,25 euros) et 353 265 francs (53 854,90 euros) et lui avaient servi, en outre, des allocations spéciales de remboursement de frais représentant les sommes respectives de 79 060 francs (12 052,62 euros) et 84 044 francs (12 812,43 euros) ; que le service a, en conséquence, remis en cause les éléments déclarés par l'intéressé et pris en compte, pour asseoir les cotisations supplémentaires en litige, les salaires réellement versés par ses employeurs, nets d'allocations de remboursement de frais et leur a appliqué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° précité de l'article 83 du code général des impôts, laquelle s'est avérée plus favorable au contribuable que la prise en compte des frais professionnels déclarés par lui pour leur montant réel ; que M. X forme appel du jugement en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, procédant de ces redressements, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en soutenant que l'application de la déduction forfaitaire de 10 % de l'article 83-3 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'exonération des allocations spéciales prévues par les dispositions de l'article 81-1° du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, s'agissant de l'année 1996, que l'administration a, ainsi qu'il vient d'être dit, assis les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige sur les salaires réellement versés à M. X au cours de cette année par ses employeurs et, après en avoir exclu les allocations de remboursement de frais, leur a appliqué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° précité de l'article 83 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement demander l'application des dispositions précitées de l'article 81-1°, pour obtenir que les allocations spéciales qu'il a perçues au titre de cette année échappent à l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune imposition ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'année 1997, l'administration a, en fixant la base imposable à la somme de 314 258 francs, admis que M. X puisse exclure de ses revenus imposables les allocations spéciales perçues de ses employeurs dont il justifiait en vertu des dispositions précitées de l'article 81-1° du code général des impôts qu'elles étaient utilisées conformément à leur objet et avaient couvert des frais professionnels distincts de ceux portés par ailleurs en déduction ; que, s'agissant du surplus des allocations spéciales perçues par l'intéressé pour lesquelles aucune justification de l'utilisation conforme à leur objet n'a été présentée, le requérant qui ne produit aucun élément sur ce point n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article 81-1° du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement évoquer des recommandations qui auraient été données à ses agents par l'administration, dès lors que celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 208 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Alain X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alain X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00554