Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS venant aux droits de la société anonyme Eric X, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Mourette ; la société ENGINEERING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102553 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Eric X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mises en recouvrement le 30 septembre 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats la provision constituée au 31 décembre1997 alors que la créance qu'elle a ainsi provisionnée est issue du non paiement de la première échéance du contrat qu'elle avait valablement conclu avec la société Y et que l'évaluation de cette provision a été réalisée avec une approximation suffisante ; que l'inscription de cette provision répond aux règles d'individualisation et d'évaluation fixées par la doctrine administrative, telles que formulées au § 1 de la documentation administrative de base n° 4 E-1121 du 26 novembre 1996 et au § 1 de la documentation administrative n° 4 E-1122 du 1er juin 1995 ; que la situation financière de la société Y justifiait la comptabilisation de cette provision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la créance ayant servi de fondement à l'inscription de la provision litigieuse n'était pas identifiable puisqu'elle ne pouvait être rattachée qu'à un contrat devenu sans objet ; que la société n'apporte aucun élément qui démontre qu'un règlement amiable entre les parties aurait été envisagé ; que le protocole du 9 juin 1998 entre les parties ne peut valablement être évoqué dès lors qu'il est postérieur à l'inscription litigieuse ; que le défaut de paiement d'un acompte sur commande à l'échéance n'est pas un motif suffisant pour conférer le caractère de perte probable à une créance douteuse ; qu'il en va de même de la seule circonstance que l'entreprise ait eu connaissance de la mauvaise situation financière de son client ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2004, présenté pour la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS ; la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient
Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice que des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle et à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Eric X la somme de 1 172 712 francs (178 778,79 euros) inscrite en provision dans les écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1997 qui correspondait, selon la société, à des créances douteuses sur la société Y ; que la société requérante soutient que la créance qu'elle détenait vis-à-vis de la société Y était nettement précisée quant à sa nature dès lors qu'elle correspondait à la somme restant due au titre du premier acompte, d'un montant de 3 137 891 francs (478 368,40 euros) toutes taxes comprises, qu'elle avait facturé à la société Y en exécution du marché passé le
25 février 1997 avec cette société pour la fourniture de diverses prestations en vue de la construction d'une unité pilote de production de micro-algues à Tarbes ; qu'il résulte, toutefois, des écritures de la société requérante que le montant de la provision ne correspondait pas à la somme de
2 137 891,40 francs, montant de l'acompte restant à verser après le premier règlement de
1 000 000 francs mais avait été déterminé sur la base de cette somme à recevoir ramenée hors taxes à 1 772 712 francs de laquelle avait été soustraite une somme de 600 000 francs correspondant au chiffre avancé dans les négociations menées par les parties en vue d'aboutir au paiement de prestations réalisées au profit de la société Y ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 1997, les parties avaient renoncé à l'application du contrat conclu le
25 février 1997 qui ne pouvait l'être en l'absence du paiement de l'acompte et que la société requérante réclamait à la société Y le paiement des prestations effectivement accomplies pour le compte de cette société en dehors des stipulations dudit contrat ainsi que des dommages-intérêts ; qu'ainsi, contrairement à ce que la société soutient, la provision n'était pas nettement précisée quant à sa nature, dès lors qu'elle ne se rattachait pas à la créance qu'elle détenait au titre du premier acompte en exécution du contrat du 25 février 1997 ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait invoquer la documentation administrative 4 E-1121 du 26 novembre 1996 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale en tant qu'elle indique que la nature de la perte ou de la charge envisagée doit être individualisée avec précision et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas en tant que ladite instruction prévoit, lorsqu'elle est suffisamment précisée, la possibilité d'une provision partielle ou d'un moindre montant ;
Considérant, enfin, que si la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS soutient qu'à la date du 31 décembre 1997, la situation financière de la société Y rendait improbable le règlement des sommes que celle-ci lui devait, cette circonstance à la supposer établie, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier l'inscription de la provision litigieuse, dès lors que la créance dont la requérante se prévaut n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, identifiable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENGINEERING INDUSTRIES PROCESS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N° 04DA00201 2