Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par Me Petigny ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-02673 du 12 juillet 2005 par lequel le président de la
4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
2°) de renvoyer l'examen de sa demande au Tribunal administratif de Lille ;
3°) d'accorder le sursis à paiement dans l'attente de la décision de la Cour ;
Il soutient que sa réclamation n'était pas tardive ; qu'il a présenté une double réclamation le 1er septembre 1998 ; que d'autres courriers en recommandé ont été adressés à l'administration
avant le 31 décembre 2000 ; que l'administration a admis partiellement sa réclamation le
28 septembre 2003 ce qui valide l'ensemble des démarches contentieuses ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 20 octobre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005 par télécopie et son original reçu par courrier le 21 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation de M. X était tardive ; que le contribuable aurait dû saisir le Tribunal en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois ; que, dans ces conditions, la seule réclamation à prendre en compte est celle présentée le 26 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement… » ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;
Considérant que par ordonnance en date du 12 juillet 2005, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X au motif que la réclamation adressée par le contribuable le 20 janvier 2001 était tardive tant au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions contestées ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 26 août 1998, que de celles de l'article R. 196-3 du même livre dès lors que ces redressements ont fait l'objet d'une notification de redressement du
12 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X avait contesté les impositions litigieuses par lettre adressée au directeur des services fiscaux de Lille en date du
1er septembre 1998 et reçue par l'administration le 2 septembre 1998 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. X n'était pas tenu de saisir le tribunal administratif d'une demande dans le délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tant qu'une décision expresse du directeur ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que par suite,
M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste en raison de l'irrecevabilité de sa réclamation préalable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant toutefois que M. X n'a pas repris devant la Cour ses conclusions sur le fond ; que l'affaire n'est pas ainsi en état, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2005 est annulée.
Article 2 : M. Dany X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA01193