Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4731 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry, mis en recouvrement le 30 novembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Il soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du rappel d'imposition de 61 800 francs que lui ont assigné les services fiscaux au titre de l'année 1998 ; que c'est à tort que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé lui a été supprimé, dès lors qu'il n'est pas établi par l'administration qu'il aurait délibérément minoré ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires et aurait eu la volonté d'éluder l'impôt et dès lors qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir déjà commis antérieurement de telles erreurs comptables ; que les services fiscaux n'étaient pas fondés à retenir à son encontre une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la note d'honoraires d'un montant de 361 800 francs établie en 1998 et adressée à la société Cicagest, dès lors que, n'ayant pas fait l'objet d'un règlement, cette facture ne pouvait justifier l'inscription en comptabilité d'une taxe exigible ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suppression de l'abattement pratiqué sur le bénéfice non commercial du requérant en tant qu'adhérent à une association agréée résulte de l'application des pénalités de mauvaise foi sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des années 1998 et 1999 ; que l'encaissement en 1998 par le requérant des honoraires qu'il a facturés à la société Cicagest, que révèle l'inscription d'une somme correspondante au crédit de son compte courant, rendait la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facturation exigible et justifiait, en conséquence de l'omission de déclaration de cette taxe, l'application des pénalités pour mauvaise foi ; que l'application de ces pénalités était encore justifiée en 1999 par l'importance des omissions de déclaration de taxe exigible ; que le requérant qui, compte tenu de sa qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, ne saurait invoquer une quelconque méconnaissance des règles comptables, ne peut se prévaloir de la circonstance que le service n'aurait évoqué pour la première fois, qu'au stade de l'instance, l'existence d'infractions similaires de sa part, dès lors que l'application desdites pénalités était justifiée, en tout état de cause, pour d'autres raisons que cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter l'argumentation du requérant selon laquelle c'était à tort que l'administration a remis en cause l'abattement pour adhésion à une association agréée dont il bénéficiait au motif qu'il aurait sciemment omis de déclarer l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il résultait de l'instruction que le contrôle dont M. X avait fait l'objet au titre des années 1997 à 1999 avait mis en évidence d'importantes minorations du chiffre d'affaires déclaré ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le requérant avait développé dans sa demande devant le Tribunal une argumentation précise sur la justification d'une facturation d'un montant de 361 800 francs émise à l'encontre de la société Cicagest de nature à établir l'absence d'omission de minorations de chiffre d'affaires et par conséquent l'absence de mauvaise foi de sa part ; qu'eu égard à l'argumentation ainsi développée, le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement qui doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la décision d'appliquer les majorations de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts contenue dans la notification de redressement en date du 8 septembre 2000 a été visée par l'inspecteur principal ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de renouveler cette formalité lors de la réponse aux observations du contribuable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être, en conséquence, rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : « (…) l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à une association agréée à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (…) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ; qu'aux termes de l'article 269-2 c) du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est exigible : « … pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b) du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) » ; que, pour les opérations de la nature d'une prestation de services donnant lieu à facturation d'honoraires, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué en vertu du 2 c) de l'article 269 précité du code général des impôts par « l'encaissement du prix ou de la rémunération » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que les honoraires litigieux d'un montant de 361 800 francs dus au cabinet d'expertise comptable de
M. X par la société à responsabilité limitée Cicagest dont le requérant est également gérant-associé, ont été réglés, le 31 décembre 1998, par cette société et que la somme correspondante à ce règlement a été, dans un premier temps, portée au débit du compte de l'exploitant avant d'être inscrite, dans un deuxième temps, au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Cargec dont il est aussi le gérant ; que l'administration a pu, par l'exercice de son droit de communication, constater en outre qu'aucune dette de ce montant ne figurait à cette même date dans les comptes de la société Cicagest ; qu'ainsi, en laissant tout au partie des sommes inscrites au débit de son compte courant de son cabinet avant de les virer dans les comptes d'une autre société, M. X, qui a par ailleurs déclaré les honoraires ainsi acquittés au titre de son bénéfice non commercial, a fait un acte de disposition ne mettant pas d'obstacle à la réalisation de l'encaissement rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible en vertu des dispositions précitées de l'article 269. 2. c) du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facturation était exigible ; que par suite de l'omission du redevable à déclarer la taxe due, et eu égard à sa qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, l'administration était fondée, en application des dispositions susvisées de l'article 158-4 bis du code général des impôts, à relever la mauvaise foi du requérant et à remettre en cause pour ce motif l'abattement pour adhésion à une association agréée de gestion dont ce dernier bénéficiait en 1998 ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne développe aucun moyen propre à l'année 1999 pour laquelle l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé n'a pas été remis en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Jules X devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jules X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00262