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06/12/2005 | FRANCE | N°03DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 décembre 2005, 03DA00653


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), venant aux droits de la société AXA Courtage, venant elle-même aux droits de la compagnie UAP, par Me Billemont ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-4563 en date du 2 avril 2003 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs

à l'indemniser des désordres affectant le centre national de la mer de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), venant aux droits de la société AXA Courtage, venant elle-même aux droits de la compagnie UAP, par Me Billemont ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-4563 en date du 2 avril 2003 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant le centre national de la mer de

Boulogne-sur-Mer ;

2°) de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale

M. Jacques X, la société Norpac et la société Y à lui payer la somme de

260 563,88 euros hors taxes au titre des dommages affectant les revêtements de façades et pignons ou, à défaut, de condamner M. X seul, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer cette même somme ;

3°) de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale M. X, la société Z à lui payer la somme de 185 817,06 euros hors taxes au titre de la corrosion des éléments en aluminium des murs rideaux et verrières ;

4°) de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale la société Z à lui payer la somme de 5 838,80 euros hors taxes au titre de la corrosion des seuils de portes ;

5°) de condamner solidairement M. X, la société Norpac, la société Y et la société Z à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AXA FRANCE IARD soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant les façades et pignons du centre national de la mer ; que, d'une part en effet, il résulte des éléments de l'expertise que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ces désordres présentaient un caractère décennal ; que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination doit être envisagée non seulement en fonction de la vocation touristique et culturelle du centre, mais également au regard de la description des désordres et du rôle de complément d'étanchéité dévolu au revêtement ; que le pré-rapport de l'expert retenait que les défauts d'aspect du revêtement extérieur rendent l'immeuble impropre à sa destination spécifique à savoir la réception du public ; qu'en outre, la défaillance du film protecteur suffit à justifier l'application de la garantie décennale dès lors que film avait le caractère d'un complément d'étanchéité et non d'une peinture décorative et qu'il était inapte à supporter les fissurations du gros oeuvre, avec pour conséquence des infiltrations pouvant en découler dans la maçonnerie ; que l'expert a constaté que les fissures étaient fortement humides ; qu'enfin, ces désordres mettant en cause la conformité du support lui-même, une réfection totale du revêtement devait être envisagée ; que, par suite, M. X, la société Norpac et la société Y doivent être déclarés solidairement responsables sur le fondement de la garantie décennale ; que, d'autre part et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. X, architecte, est engagée pour avoir méconnu son obligation de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ; que l'architecte n'a pu manquer d'observer, pendant la réalisation des travaux alors que les murs sont restés 18 mois sans revêtement, que le ragréage était insuffisant et le béton fissuré ; qu'il aurait du signaler ces circonstances en cours de travaux et conseiller au maître de l'ouvrage de refuser une réception sans réserve sur ce point ; que l'obligation de conseil ne se limite pas aux seuls défauts apparents mais s'étend aux faits dont l'architecte a connaissance au jour de la réception ;

- en deuxième lieu, que la corrosion d'éléments en aluminium constituant l'ossature de murs rideaux entraîne une atteinte à la solidité de cette partie de l'ouvrage, critère omis par le Tribunal qui s'est borné à constater que ces désordres ne rendraient pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert a préconisé un remplacement total de ces éléments ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce que l'ouvrage est situé en front de mer ; que, dès lors, M. X et la société Z doivent être condamnés solidairement à lui payer la somme demandée ;

- en troisième lieu, que la réalisation des seuils de portes s'est faite sans plan et que les divers intervenants ont, à cet égard, improvisé leur quote-part sans présenter de réserves ; que l'expert a relevé que de tels agissements sont d'autant plus regrettables que les dix portes en question constituent des ouvrages de sécurité ; que, dès lors, la garantie décennale était applicable ; que l'exposante est fondée, par suite, à demander la condamnation de la société Z à l'indemniser du coût de réparation de ce désordre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003 au greffe de la Cour, pour la société Socotec, dont le siège social est 3 avenue du Centre à Saint-Quentin en Yvelines (78182), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Chaillet ; la société Socotec demande à la Cour :

1°) de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande qui pourrait être formée à son encontre ;

2°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête de la société AXA ne contient aucune demande à son encontre ; qu'elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause ; qu'ayant été maintenue inutilement dans la procédure, elle demande des dommages et intérêts et indemnités ;

- en second lieu, que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres allégués, comme cela résulte du rapport des experts ; que c'est donc à tort que M. X et la société Y ont demandé, en première instance et à toutes fins utiles, la garantie de l'exposante ; que, s'agissant des peintures extérieures, l'action d'AXA courtage était en tout état de cause prescrite au regard des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et non fondée, l'impropriété de l'ouvrage n'étant pas établie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003 au greffe de la Cour, pour la société Betsinor, dont le siège social se situe 57 rue du Lieutenant Giard à Courrières (62710), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Heyte ; la société Betsinor demande à la Cour :

1°) de constater que la requête ne comporte aucune demande à son encontre et de la mettre hors de cause ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il rejette toute demande de condamnation à son encontre ;

Elle soutient :

- qu'aucune demande en appel n'est formée à son encontre ;

- à titre subsidiaire, que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit aux demandes qui étaient dirigées à son encontre ; que l'exposante n'était concernée que par les infiltrations dont le Tribunal a jugé qu'elles étaient apparentes lors de la réception ; que le maître de l'ouvrage ayant connaissance de l'existence et de la consistance des désordres, la réception sans réserve a libéré l'exposante de toute obligation, notamment au titre de la responsabilité décennale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003 au greffe de la Cour, pour

M. Jacques X, demeurant ..., par Me Deleurence ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Norpac, Y et Socotec à le garantir de toute condamnation relative aux façades et pignons, et de condamner in solidum la société Z, la société Clarilac, la société Socotec et la société Sodeg, ou l'une à défaut de l'autre, à le garantir de toute condamnation relative aux désordres de corrosion affectant les éléments en aluminium des murs rideaux et verrières ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la requête en appel est irrecevable car tardive, le jugement ayant été notifié le 28 avril 2003 et l'appel enregistré le 16 juillet 2003 ;

- en second lieu, et en tout état de cause, que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, les défauts affectant les façades et pignons, qui portent sur l'esthétique des bâtiments, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ni à affecter sa solidité ; qu'il n'est pas établi que le revêtement en cause aurait une fonction d'étanchéité, ni que des infiltrations provenant d'une défectuosité de ce revêtement aient été constatées à l'intérieur des bâtiments ; qu'il est inexact de soutenir que l'immeuble serait rendu impropre à sa destination eu égard à sa vocation touristique et culturelle, compte tenu notamment de son environnement et de la circonstance que son attrait tient aux expositions qu'il propose à l'intérieur du bâtiment ; que compte tenu de la présence proche des aciéries, une obligation d'entretien pèse sur le maître d'ouvrage ; qu'une peinture n'a pas vocation à tenir dix ans ; qu'en tout état de cause, la responsabilité pèse sur les entreprises Norpac et Y, responsables d'une exécution défectueuse ; que la requérante ne saurait davantage rechercher à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'exposant ; qu'en effet, les vices n'étaient pas décelables au cours des opérations préalables à la réception, alors qu'en outre, la responsabilité contractuelle des locataires d'ouvrage ne peut plus être recherchée dès lors que la réception des prestations de maîtrise d'oeuvre a mis fin aux obligations contractuelles du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage ; que si les désordres étaient visibles, l'entreprise qui a posé son revêtement aurait du les signaler ; que, d'autre part, s'agissant de la corrosion des éléments d'aluminium des murs rideaux et verrières, le jugement doit être confirmé, ces désordres n'étant pas de nature décennale ; qu'en outre, seule la responsabilité de la société Z, qui doit répondre des fautes de son sous-traitant Clarilac, est engagée selon l'expert ; que ladite société devra donc, le cas échéant, garantir l'exposant ; qu'enfin, s'agissant des désordres tenant à la corrosion des seuils de portes, aucune demande n'est formée à l'encontre de l'exposant par la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2003, présenté pour la société Socotec, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et demandant, en outre à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Norpac et Y et de M. X à la garantir de toute condamnation relative aux désordres affectant les façades et pignons, et la condamnation in solidum de la société Z et de M. X à la garantir de toute condamnation relative aux éléments en aluminium ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, n'ayant aucune observation à formuler sur le mémoire présenté pour la société Betsinor ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, pour la société Norpac, dont le siège social est Le Sextant, rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Garcia ; la société Norpac demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société AXA FRANCE IARD ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. X, le Bet Sodeg, les sociétés Y et Betsinor, à la garantir de toute condamnation au titre des façades et pignons ;

3°) de rejeter toute demande formée à son encontre par M. X et la société Socotec ;

4°) de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec

M. X et la société Z à payer les frais de l'expertise à la société AXA et juger qu'ils ne seront tenus au paiement de ces frais qu'au prorata des condamnations prononcées au principal à l'encontre de chacun d'entre eux ;

5°) condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête d'appel est tardive, le jugement ayant été notifié le

28 avril 2003 et la requête enregistrée le 16 juillet 2003 ;

- en deuxième lieu, que la requête n'est pas fondée en ce qu'elle concerne l'exposante ; que s'agissant des désordres affectant le revêtement des façades et des pignons, il y a lieu de tenir compte de ce que le centre est localisé en front de mer près d'une aciérie qui génère une pollution importante ; que l'exposante a remis les ouvrages qu'elle avait réalisés au maître de l'ouvrage qui n'a pas protégé le support en béton pendant les 18 mois au cours desquels il en a eu la garde et sur lequel la société Y a posé la peinture ; que le choix de la peinture a été guidé par des préoccupations d'ordre esthétique et non pour assurer une meilleure étanchéité ; que d'ailleurs, les murs de l'ouvrage ne nécessitaient pas un traitement d'imperméabilisation selon les DTU applicables ; qu'en tout état de cause l'expertise n'a pas mis en évidence d'infiltrations dans l'ouvrage qui auraient leur origine dans une porosité du béton des parois ; qu'enfin, les constatations faites sur un mur de remblai, qui a d'ailleurs disparu, ne peuvent être généralisées à l'ensemble des murs ; que c'est à tort que la requérante prétend que les désordres consisteraient non seulement en des problèmes d'aspect mais également en la présence d'une fissuration généralisée et infiltrante du support ; qu'en effet, les désordres réellement constatés par l'expert consistent en des cloquages affectant les surfaces horizontales des murets ou le bas des surfaces verticales des ouvrages, imputables selon lui à des fautes d'exécution de la société Y et non pas à un problème de ragréage dont l'expert ne fait pas état lorsqu'il donne les causes des désordres ; que d'ailleurs la prétendue déficience du ragréage n'a pas été établie de manière probante ; que l'enlèvement total du ragréage n'a été opéré que compte tenu de la solution de réparation retenue ; qu'il n'y a pas, par ailleurs, de fissures infiltrantes de nature à justifier une réfection généralisée de la peinture extérieure ; que le seul désordre mis en évidence consiste en des taches brunâtres, dont l'origine ne provient pas du ragréage mais dans les rejets d'oxyde de manganèse de l'usine située à proximité ; qu'il appartenait aux concepteurs de retenir la peinture adaptée à ces circonstances ; que la peinture choisie n'était pas à même de supporter les quelques fissurations inévitables du béton, ni de résister aux facteurs polluants ambiants ; qu'il suit de là que l'ouvrage n'a pas été rendu impropre à sa destination quand bien même il aurait été construit pour remplir le rôle de pôle d'attraction touristique, la vocation première du centre étant de constituer un centre d'exposition ouvert au public ; qu'il n'a d'ailleurs pas été fait état d'une baisse du nombre d'entrées, le nombre de visiteurs ayant en fait augmenté ; que l'entretien de l'ouvrage n'a pas été la préoccupation première de l'exploitant ;

- qu'à supposer que la Cour considère que ces désordres ont un caractère décennal, il n'en reste pas moins que la responsabilité de l'exposante n'est pas engagée, les défauts d'aspect ayant leur origine exclusive dans une faute des concepteurs, qui n'ont pas assez tenu compte des contraintes inhérentes au site choisi et ont retenu un revêtement inadapté, et dans des fautes d'exécution imputables aux entreprises chargées des travaux de peinture et des travaux relatifs aux ouvrages adjacents ; que c'est à tort que l'expert a cru pouvoir lui reprocher un ragréage partiel qui n'aurait pas remédié au bullage du béton, dont le caractère trop important n'a pas été démontré et alors qu'il appartenait en tout état de cause à l'entreprise de peinture de réaliser l'enduit nécessaire ; que la société Y n'a émis aucune réserve sur les supports qu'elle a réceptionnés ;

- qu'à supposer que la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à demander la garantie de la maîtrise d'oeuvre, constituée par

M. X et le Bet Sodeg compte tenu des fautes de conception, de la société Y, compte tenu des fautes d'exécution, et de la société Betsinor, pour les fautes de mise en oeuvre des chéneaux ;

- qu'elle conteste, enfin et en tout état de cause, le jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge solidaire des trois parties condamnées au principal dont l'exposante ; qu'en effet, la responsabilité de l'exposante n'a été retenu qu'à raison de désordres dont le coût est de

3 047,46 euros, c'est à dire sans commune mesure avec le montant des condamnations de ses

co-obligés ; que cette situation étant inéquitable, il y a lieu pour la Cour de condamner les parties au prorata de leur condamnation au principal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2003, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et demandant, en outre, à la Cour de rejeter l'action en garantie formée à son encontre par la société Socotec ; il soutient que la société Socotec ne précise nullement sur quel fondement elle entend rechercher la responsabilité de l'exposant ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui est imputable ; que la relation de cause à effet qui pourrait exister entre cette faute et le préjudice subi n'est pas davantage apportée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2003, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; il fait valoir que le mémoire présenté pour la société Norpac enregistré le 27 novembre 2003 n'appelle aucune observation supplémentaire de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2004, présenté pour la société Y, dont le siège social est ..., par Me Vovan ; la société Y demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société AXA FRANCE IARD ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. X, la société Norpac et la société Socotec, à la garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD, ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à l'ensemble des dépens ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- en deuxième lieu, que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, les seuls désordres pour lesquels la société Y pourrait voir sa responsabilité engagée sont ceux concernant les revêtements extérieurs et pignons, qui relèvent, dès lors que sont seulement en cause les peintures extérieures, de la garantie biennale des constructeurs ; que ces peintures n'ont qu'une fonction esthétique et n'ont aucune fonction de protection du béton ; que, dès lors, l'action de la compagnie AXA est prescrite ; que l'immeuble n'a nullement été rendu impropre à sa destination ; qu'aucune baisse des fréquentations n'a été relevée, l'ouvrage ayant été réalisé sur un site situé dans une zone de forte pollution et à proximité d'une aciérie ; qu'enfin, le caractère généralisé et infiltrant des désordres n'est pas établi ; que, d'autre part, sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance de ces désordres ; que les experts ont retenu une défaillance de la maîtrise d'oeuvre et un travail insuffisant de la part de la société Norpac ; que les griefs faits à l'exposante ne sont pas à l'origine des désordres ; que d'ailleurs l'ouvrage se retrouve dans un état équivalent à celui existant avant les travaux de réparation ; qu'on ne peut lui reprocher l'absence de réserves émises sur la qualité du support dès lors que celui-ci était apte à recevoir la peinture ;

- à titre subsidiaire, qu'elle est bien fondée en ses appels en garantie dès lors qu'il résulte du rapport des experts que la maîtrise d'oeuvre a mal conçu l'ouvrage, en ne tenant pas compte de la pollution de l'air, que la société Norpac a imparfaitement achevé la mise en oeuvre du support béton, qui a été laissé sans protection pendant une longue période, et que la société Socotec s'est dispensée de contrôler le respect des préconisations du fournisseur de peinture ;

- enfin, que le montant des travaux de réparation a été surestimé ; que leur coût important et leur augmentation en cours de réalisation tiennent à leur nature, consistant à réaliser un revêtement radicalement différent de celui qui avait été mis en oeuvre et à la prétendue nécessité de réaliser un décapage complet ; qu'il y a une amélioration de l'ouvrage, dont il convient de tenir compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté pour la société Norpac, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, et demandant, en outre, à la Cour, de rejeter les conclusions la société Y dirigées à son encontre ; elle soutient qu'à aucun moment, les investigations des experts n'ont mis en évidence l'existence de décollements de peinture dus à une prétendue décohésion du ragréage, les seuls décollements relevés étant dus à des fautes d'exécution de la société Y dans la réalisation de ses propres travaux ; que l'expert judiciaire ne l'a jamais incriminée quant au fait que le support béton ait été laissé pendant 18 mois sans protection ; qu'il appartenait à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre de protéger l'ouvrage ; que la société Y a réceptionné le support pour faire ses travaux, sans la moindre réserve ; que les allégations de la société Y sont dépourvues de toute pertinence ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demandant, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions de la société Y dirigées à son encontre ; il soutient que la société Y, comme la société Norpac, a concouru aux dommages dont il est aujourd'hui demandé réparation pour défaut dans l'exécution de ses prestations ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; M. X fait valoir qu'il n'a aucune observation à présenter sur le mémoire de la société Norpac enregistré le 12 février 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2004, présenté pour la société AXA FRANCE IARD, concluant aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient, en outre :

- que sa requête n'est pas tardive ;

- que s'agissant des façades et des pignons, l'expert a bien indiqué, contrairement à ce que soutient la société Norpac, que l'enduit de ragréage présentait une adhérence faible sinon nulle et qu'il devait être totalement éliminé ; qu'ainsi la non-conformité du support imposait une réfection totale du revêtement ; que contrairement à ce qu'a fait valoir M. X, l'architecture du centre était bien innovante ; que compte tenu des écritures de l'expert, les sociétés Norpac et Y ne sont pas fondées à soutenir que le revêtement n'avait pas de fonction d'imperméabilisation ; que la circonstance que le support n'est pas été protégé est imputable tant à la société Norpac qu'à la maîtrise d'oeuvre qui n'ont pas informé le maître d'ouvrage de la nécessité de prendre des précautions particulières ; que l'expert a personnellement constaté que les fissures étaient fortement humides ; qu'une fissure infiltrante ne pouvant que s'aggraver dans le temps, la garantie décennale était bien applicable ; que compte tenu du délai de 18 mois qui s'est écoulé avant la pose des peintures, l'architecte, qui a eu le temps de voir que le ragréage était insuffisant et le béton fissuré, a engagé sa responsabilité contractuelle ; que s'agissant de la corrosion des éléments en aluminium des murs rideaux et verrières, il ressort d'une lettre de la société Z que celle-ci, qui connaissait l'implantation et la destination de l'ouvrage, ne s'est jamais préoccupée de l'adéquation des spécifications du marché et de l'ouvrage ; que la corrosion constatée par l'expert est loin d'être superficielle et relève de la garantie décennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2004, pour la société Norpac, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que la prétendue faiblesse du ragréage n'est pas l'une des causes retenues par l'expert comme étant à l'origine des désordres ni comme justifiant la réfection totale du revêtement ; que les désordres ont leur origine exclusive dans la préconisation d'une peinture inadaptée et dans une faute d'exécution par les entreprises chargées des travaux de peinture et des travaux relatifs aux « ouvrages adjacents » ; qu'aucune des deux fiches techniques relatives au Garnytex, produites par la société requérante, ne fait état d'une fonction d'imperméabilisation ou d'imperméabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2004, présenté pour la société Betsinor, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; la société Betsinor soutient, en outre, que la demande de garantie formulée par la société Norpac est irrecevable pour ne préciser aucun fondement juridique et être nouvelle en appel ; que les désordres relatifs aux infiltrations étant apparents, la réception sans réserve s'oppose à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs ; que dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur les lots gros oeuvre et façades, sa responsabilité ne peut être engagée et elle ne peut être tenue à garantir la société Norpac ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et faisant valoir qu'il n'a aucune observation à présenter sur le mémoire présenté pour la société Betsinor enregistré le 5 août 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens s'agissant notamment des arguments développés par la société Norpac, dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2004, sur la prétendue faiblesse du ragréage et la prétendue fonction d'imperméabilisation du revêtement Garnytex ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2004, présenté pour la société Norpac, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; elle soutient, en outre, que sa demande de garantie à l'encontre de la société Betsinor a été formulée dès son premier mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille en date du 9 décembre 1999, ainsi que dans son mémoire en appel ; que cet appel en garantie est fondé sur les fautes commises par la société Betsinor en charge du lot « couverture », consistant en un défaut de conseil pour la position du chéneau par rapport à la sur-toiture et dans la circonstance, non contestée, que son sous-traitant A a réalisé des chéneaux de section insuffisante, aggravée par la mauvaise réalisation de l'étanchéité ; que l'expert a retenu que les défauts affectant ces ouvrages adjacents avaient contribué à la dégradation de la peinture ; qu'il suit de là que si sa responsabilité venait à être retenue au titre des façades et pignons, elle serait fondée à obtenir la garantie de la société Betsinor par la mise en jeu de la responsabilité

quasi-délictuelle de cette dernière à raison des fautes qu'elle a commise ; que le fait que les fuites en chéneaux se soient manifestées avant la réception de l'ouvrage ne saurait dégager cette société,

M. X et le bureau d'études Sodeg de toute leur responsabilité à son égard ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demandant, en outre, que la Cour rejette l'appel en garantie formé par la société Norpac à son encontre au titre des désordres affectant les chéneaux ; il soutient que cette demande est nouvelle en appel, la garantie n'ayant été demandée en première instance que s'agissant des façades et pignons ; qu'en outre, la société Norpac n'établit pas l'existence d'une faute lui étant imputable, ni même de l'existence d'une relation de cause à effet entre son intervention et le préjudice en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour la société Norpac, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demandant, en outre, à la Cour de rejeter les demandes présentées par la société Betsinor et M. X à son encontre ; elle soutient que si sa responsabilité était retenue au titre des désordres affectant les façades, elle serait fondée à obtenir la garantie de la maîtrise d'oeuvre, composée de M. X et de la Sodeteg, et des sociétés Y et Betsinor en mettant en jeu leur responsabilité quasi-contractuelle à raison des fautes commises par eux ; que s'agissant de la maîtrise d'oeuvre, les expert ont mis en évidence le caractère inadapté de la peinture et les défauts affectant les ouvrages adjacents réalisés par Betsinor ; que ces demandes avaient bien été formulées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2004, présenté pour la société AXA FRANCE IARD, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; elle soutient, en outre, que l'expert a bien indiqué que l'adhérence du ragréage à son support était faible voire nulle, ce qui n'a rien à voir avec une décohésion interne du ragréage qui n'a jamais été évoquée ; que la fiche technique de la peinture Garnytex souligne sa fonction de protection des façades et de résistance aux intempéries, comme l'avait retenu l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; il soutient, en outre, que l'action de la société Norpac, qui n'a de lien de droit qu'avec le maître d'ouvrage, est mal fondée, ne saurait être fondée sur la responsabilité « quasi-contractuelle » des autres locataires d'ouvrage ; que sa responsabilité ne peut être recherchée par un tiers que dans la mesure où des fautes sont établies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce vis-à-vis de la société Norpac ;

Vu le mémoire rectificatif et en réplique, enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour la société Norpac, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires en demandant, en outre, à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle demande la garantie de M. X et du Bet Sodeg, de la société Y et de la société Betsinor sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre au titre des façades et pignons et de leur revêtement ; elle soutient, en outre, que la prétendue décohésion du ragréage n'a pas été la cause de décollements de peinture ou de cloquages de celle-ci ; que le fabricant du Garnytex, n'assigne pas à ce produit une fonction d'imperméabilité ; qu'il n'y a pas de fissures infiltrantes affectant les locaux du centre, de nature à justifier une réfection généralisée de la peinture extérieure de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; il fait valoir qu'il n'a aucune observation à présenter sur le mémoire présenté pour la société AXA FRANCE IARD enregistré le 7 octobre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; il fait valoir qu'il n'a aucune observation à présenter sur le mémoire présenté pour la société Norpac enregistré le 13 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Guillin, pour la société AXA FRANCE IARD, de Me Ducloy, pour M. X, de Me Marié, pour la société Y, et de Me Tricot, pour les sociétés Socotec et Betsinor ;

- les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Boulogne-sur-Mer a décidé en 1987 de procéder à la construction d'un centre national de la mer ; que des désordres affectant cet ouvrage sont apparus après la réception prononcée sans réserve le 16 mai 1991 ; que la société AXA FRANCE IARD, qui est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 2003, en tant que le Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à supporter le coût de réparation desdits désordres ; que la société Norpac, qui avait été chargée du lot gros oeuvre, demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a pas réparti la charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire au prorata du montant des condamnations principales prononcées contre les différents constructeurs ;

Sur l'appel principal de la société AXA FRANCE IARD :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, par la société Norpac et par la société Y :

En ce qui concerne les désordres affectant les façades et les pignons du centre national de la mer :

Considérant, en premier lieu, que les désordres précités ont consisté en des taches brunâtres, des décollements partiels et des fissurations du revêtement des façades du bâtiment ; que, d'une part, les experts désignés par le président du Tribunal de grande instance de Lille ont indiqué, s'agissant de l'ensemble des désordres affectant ledit bâtiment, que la solidité de l'immeuble n'était en cause ni dans l'immédiat, ni à terme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les désordres affectant les façades étaient, par leur étendue ou leur aspect, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination de centre d'exposition, les fissures, alors même qu'elles auraient altéré le film protecteur intervenant dans le dispositif d'étanchéité, n'ayant pas de caractère infiltrant et l'atteinte portée à l'esthétique de l'ouvrage n'étant pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, à nuire à sa fréquentation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces désordres n'étaient pas de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs de cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que ces malfaçons n'étaient pas apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; que si la société requérante fait état de ce que l'architecte n'a pu manquer, au cours de la période préalable à la pose de la peinture, de constater tant les fissures affectant le béton que le caractère partiel de l'enduit de ragréage il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le béton ait été fissuré avant la mise en peinture, ni que les désordres étaient prévisibles au vu du caractère partiel de l'enduit de ragréage, et qu'ainsi, M. X aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux en ne proposant aucune réserve ; qu'il suit de là que la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à demander sa condamnation sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;

En ce qui concerne les désordres consistant en une corrosion des éléments en aluminium des murs rideaux et verrières :

Considérant qu'en se bornant à affirmer, alors qu'ainsi qu'il a été dit, les experts désignés par le juge judiciaire ont considéré que les désordres sur lesquels portaient leur mission n'étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, que la corrosion affectant les éléments en aluminium des murs rideaux et verrières entraînerait une telle atteinte, sans apporter aucune précision sur la stabilité des façades vitrées, la société requérante n'établit pas le bien-fondé de ce moyen ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne les désordres affectant les seuils des portes :

Considérant qu'en se bornant à se référer aux constatations des experts selon lesquelles d'une part, ces ouvrages ont été réalisés sans plan, d'autre part, les portes constituent des ouvrages de sécurité, sans préciser la nature et l'importance des désordres les affectant, la société requérante n'établit pas davantage que les désordres en cause aient constitué des vices de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Norpac relatives aux frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire :

Considérant que la société Norpac, qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif dans le délai du recours contentieux et dont la situation n'est pas aggravée, compte tenu du rejet de l'appel principal de la société AXA FRANCE IARD, n'est pas recevable à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a pas réparti la charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire au prorata du montant des condamnations principales prononcées contre les différents constructeurs ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que si M. X demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, de la société Norpac, de la société Z et de la société Y, la somme que demande la société AXA FRANCE IARD au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à M. X, à la société Norpac et à la société Y la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions précitées présentées par la société Socotec ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AXA FRANCE IARD est rejetée.

Article 2 : La société AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à M. X, à la société Norpac et à la société Y la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Norpac est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Socotec sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA FRANCE IARD, à

M. Jacques X, à la société Norpac, à la société Z, à la société Y, à la société Socotec, à la société Bet Sodeg, à la société Betsinor et à la société Clarilac, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°03DA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00653
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-06;03da00653 ?
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