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22/11/2005 | FRANCE | N°04DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 novembre 2005, 04DA00488


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme LES GALERIES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LES GALERIES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°9900064 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, mise en recouvrement le 31 décembre 1997 dans les rôles d

e la commune du Havre ;

2) à titre principal de prononcer la décharge de l'im...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme LES GALERIES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LES GALERIES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°9900064 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, mise en recouvrement le 31 décembre 1997 dans les rôles de la commune du Havre ;

2) à titre principal de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) à titre subsidiaire de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

La société LES GALERIES soutient qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 1478-I du code général des impôts l'établissement de la taxe professionnelle repose sur un critère objectif qui est celui de la situation de droit et de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; que la SA Jodhpur Négoce et Manutention-Nema devenue société SA LES GALERIES, n'avait pas en droit au 1er janvier 1994 la qualité d'exploitant du magasin du Havre ; que l'effet rétroactif donné par les parties à la convention conclue le 1er mars 1994 par laquelle la SA Société des grands magasins Galeries Lafayette a donné en location gérance ledit fonds de commerce du magasin ne saurait emporter au regard de la taxe professionnelle, acquisition par le locataire gérant de la qualité d'exploitant au 1er janvier 1994 ; qu'au surplus, la mise en location gérance du fonds de commerce qui était subordonnée à l'autorisation préalable du président du Tribunal de grande instance de Paris, ne pouvait, en tout état de cause, intervenir qu'à compter du 16 février 1994 ; que l'ensemble des éléments de fait démontre que, bien qu'ayant été de courte durée, l'exploitation en 1994 par la SA Société des grands magasins Galeries Lafayette a présenté un caractère réel et effectif conforme à la situation juridique de l'entreprise ; que la SA Jodhpur Négoce et Manutention-Nema ne disposait au 1er janvier 1994, ni des locaux, ni des matériels, équipements et installations afférents au fonds, qu'elle n'a réalisé aucun achat ni aucune vente et qu'elle n'a employé aucun personnel, qu'elle ne pouvait donc à cette date exercer l'activité donnée en location gérance ; qu'enfin, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la SA Jodhpur Négoce et Manutention-Nema serait reconnue redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison dudit établissement, cette imposition ne saurait être établie en application des dispositions combinées de l'article 1478 IV et 1478 II, 2ème alinéa du code général des impôts et de l'article 310 HQ de l'annexe II audit code que sur les bases du précédent exploitant au 31 décembre 1993, la Société des grands magasins Galeries Lafayette, et non sur celles du prédécesseur de cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est pour l'administration parfaitement justifié de déterminer la date de changement d'exploitant en fonction d'un critère économique plutôt qu'à partir d'un élément purement juridique et formel et que le fait que les parties aient entendu donner par un acte juridique un effet rétroactif au 1er janvier au changement d'exploitant ne saurait avoir une incidence sur l'identité du redevable de la taxe professionnelle, dès lors que le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement le 1er janvier de l'année d'imposition ; que les circonstances de l'espèce permettent d'établir que la SA Jodhpur Négoce et Manutention-Nema a, dès le 1er janvier 1994, assuré l'exploitation effective du magasin du Havre ; que les charges et produits liés à l'exploitation ont été enregistrés dans sa comptabilité et que les rémunérations du personnel ont été prises en charge par elle, dès cette date ; que la circonstance que le magasin ait été fermé au public le 1er janvier ne caractérise pas une absence d'exploitation ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la SA Société française des Nouvelles Galeries réunies (SFNGR) devait être regardée au sens et pour l'application des dispositions du IV de l'article 1478 du Code général des impôts comme le prédécesseur de la société requérante dont les bases doivent être par suite retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle de l'année 1994 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2004, présenté pour la SA LES GALERIES ; la société LES GALERIES conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2005, présenté pour la SA LES GALERIES ; qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Société française des Nouvelles Galeries réunies, qui exploitait en tant que locataire-gérant le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries du Havre a été absorbée par la société anonyme Société des grands magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées le 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la société anonyme Société des grands magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en sous-location-gérance le magasin qu'elle possédait au Havre à la SA Jodhpur Négoce et Manutention-Nema, devenue société SA LES GALERIES ; que la SA LES GALERIES demande l'annulation du jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation du magasin du Havre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de société mentionnées aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) » ; qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1478 du même code : « En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; que la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la société anonyme Société des grands magasins Galeries Lafayette et la SA LES GALERIES doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994 à laquelle la convention mettant en sous-location-gérance le magasin du Havre a été conclue et qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société anonyme Société des grands magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA LES GALERIES est fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune du Havre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La société anonyme LES GALERIES est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Havre au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LES GALERIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des vérifications nationales et internationales.

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N°0400488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00488
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS RÉUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;04da00488 ?
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