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22/11/2005 | FRANCE | N°03DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 novembre 2005, 03DA00451


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme HALLUMECA, dont le siège est 37 rue des écoles à Baisieux (59780), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par

Me Cortez et Vialanex ; la société HALLUMECA demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0006054-0006100 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution du com

mandement de payer en date du 21 juin 2000, a rejeté, d'une part, sa demande ten...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme HALLUMECA, dont le siège est 37 rue des écoles à Baisieux (59780), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par

Me Cortez et Vialanex ; la société HALLUMECA demande à la Cour :

1) de réformer le jugement nos 0006054-0006100 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution du commandement de payer en date du 21 juin 2000, a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 346 815,98 francs correspondant à des impositions belges qui lui ont été réclamées au titre des exercices 1980 et 1981 par le receveur des impôts de Chéreng et, d'autre part, à ce que le Tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que soit rendue la décision de la juridiction belge saisie par ladite société ;

2) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de

6 346 815,98 francs ;

3) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la justice belge saisie par la requérante ait statué sur la prescription du recouvrement de la créance fiscale que possède l'Etat belge à l'encontre de la société requérante ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société HALLUMECA soutient que les services fiscaux, mandatés à cet effet par l'administration belge, ne sauraient prendre vis-à-vis d'elle des mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de la somme en litige, dès lors que le recouvrement des créances fiscales de l'administration belge, nonobstant l'émission par ses services d'une contrainte, le 14 février 1986 et d'une saisie exécution le 5 janvier 1989, était prescrit depuis le 6 janvier 1994 ; que, conformément aux règles du droit international privé, les délais de prescription à prendre en considération sont déterminés sur la base du droit qui régit la dette de l'impôt elle-même, soit en application de l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution de 1992, une durée de cinq ans ; que la circonstance que les services fiscaux belges aient le 19 mars 1996 réitéré leur demande d'assistance au recouvrement français est sans incidence sur la prescription du recouvrement ; que, par suite, les actes diligentés par l'administration française doivent être considérés comme dépourvus de base légale ; que la requérante peut se prévaloir du contenu des stipulations de l'accord franco-belge du 10 mars 1964 qui proscrivent qu'un contribuable d'un des deux Etats soit soumis à une imposition ou obligation plus sévère que celle à laquelle sont assujettis, à identité de situation, les contribuables de l'autre Etat ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'égalité de traitement visée par cette clause concernait uniquement le calcul de l'impôt et non les modalités de contestations des actes de recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la juridiction administrative française est incompétente pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement engagée par le trésorier de Chéreng dans le cadre d'une demande d'assistance au recouvrement en application de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2004, présenté pour la société HALLUMECA ; la société HALLUMECA conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, présenté pour la société HALLUMECA ; la société HALLUMECA conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2005, présenté pour la société HALLUMECA ; la société HALLUMECA conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le Tribunal de première instance de Namur, par un jugement en date du

12 janvier 2005 dont il a été interjeté appel, a reconnu que l'Etat belge n'était plus autorisé à recouvrer à compter du 7 janvier 1994 la créance qu'il détenait vis à vis de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention, signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : « 1. Les Etats contractants s'engagent sur la base de la réciprocité à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l'objet de la présente convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : … 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 dudit livre : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

Considérant qu'il résulte clairement de la convention franco-belge susvisée que les stipulations de l'article 21 n'ont pas pour objet de faire obstacle à l'application des règles prévues par la législation française pour le recouvrement des impôts et auxquelles ladite convention renvoie ; que parmi ces règles figurent celles qui résultent de l'article R. 281-2 ; qu'en application de cet article, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être présenté au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription sous peine d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 6 346 715 francs, correspondant à des impositions exigibles en Belgique au titre des années 1980 et 1981 a été délivré, le 12 juin 1995, à l'encontre de la société HALLUMECA dont le siège est situé dans la commune de Baisieux par le trésorier de Chéreng saisi à cet effet par la direction générale des impôts qui, dans le cadre de l'assistance au recouvrement visée par la convention fiscale franco-belge susmentionnée du 10 mars 1964, en avait reçu la demande ; que ce commandement de payer faisait suite à une saisie exécution pratiquée au siège de la société, le 4 janvier 1989, qui a été suivie d'une nouvelle saisie, pratiquée le 28 février 1996 dont l'exécution a été finalement suspendue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le premier acte de poursuite à l'appui duquel elle pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de 1994 au regard du droit belge n'était pas le commandement de payer du 21 juin 2000, émis après la notification de l'arrêt du 3 novembre 1999 de la Cour d'appel de Bruxelles mais le commandement de payer du 12 juin 1995 ; qu'il est constant que la société HALLUMECA n'a cependant élevé aucune contestation contre cet acte ; qu'à défaut de l'avoir fait dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, elle n'est plus recevable à présenter ce moyen à l'appui de la contestation qu'elle dirige contre le nouveau commandement de payer concernant la même créance qui a été décerné à son encontre par le trésorier de Chéreng, le 21 juin 2000 ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante soutient que cette irrecevabilité ne peut lui être opposée en invoquant la clause de non discrimination contenue dans la convention franco-belge susvisée ; qu'aux termes de l'article 25 de la convention : « 1. a. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence (…) » ; que l'article 25 de la convention franco-belge s'oppose à ce que les nationaux de l'Etat contractant soient imposés différemment des nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation ; que l'existence éventuelle d'une violation de cette clause de non-discrimination s'apprécie en prenant en compte les dispositions fixant le régime de l'imposition et celles définissant les obligations qui y sont relatives ; que, dès lors, cet article ne saurait utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'actes de poursuites ayant pour objet l'exécution d'une obligation de payer dérivant d'une créance fiscale de l'autre Etat lié à la France par la convention d'assistance ; que la société HALLUMECA ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas applicables en ce qui concerne sa contestation de l'existence de l'obligation de payer les impositions belges qui lui ont été assignées, car étant contraires à la clause d'égalité de traitement, au motif que les sociétés belges n'auraient pas, au regard de leur droit interne, l'obligation d'invoquer l'exception de prescription d'un acte de poursuite dans un délai limité tel que celui qui résulte de l'application du droit interne français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'épuisement des voies de recours en matière de recouvrement devant les juridictions belges, que la société HALLUMECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 21 juin 2000 ;

Sur les conclusions de la société HALLUMECA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société HALLUMECA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme HALLUMECA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HALLUMECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.

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N°03DA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00451
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;03da00451 ?
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